Insurance Contract Revocation Based on Failure to Disclose Prior Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, responsible for a 1936 automobile accident, challenged a court decision that revoked their insurance contract under the law of July 13, 1930, based on alleged intentional misrepresentation. The appellate court upheld the revocation because the appellant failed to disclose a prior 1934 criminal conviction for negligent injury, a fact that should have been known to influence the insurer's risk assessment, especially since the insurance proposal included a questionnaire about accident history that the appellant only vaguely addressed; the court reasonably inferred that the omission was intentional, driven by a deceptive intent, thereby legally justifying the contract forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAInsurance Contract Revocation Based on Failure to Disclose Prior Conviction: Attendu enfin que l'arrêt attaqué apprécie souverainement que réticence commise est "intentionnelle", inspirée par "un dessein mensonger".
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Sur le moyen unique pris dans ses diverses branches :
Attendu que vainement X..., responsable d'un accident d'automobile survenu en 1936, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé, par application de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, la déchéance du contrat d'assurance par lui souscrit le 10 novembre 1935, sans avoir légalement établi l'existence de tous les éléments constitutifs de la réticence intentionnelle ;
Attendu en effet, qu'il résulte des qualités et des motifs de l'arrêt attaqué, qu'X... a omis de déclarer la condamnation pénale qu'il avait encourue pour blessures par imprudence causées à un tiers le 30 juillet 1934, laquelle permettait de prévoir une réclamation de la victime et la sanction administrative de la suspension du permis de conduire qui fut ultérieuremnt prononcée ;
Attendu qu'il appartenait à l'assuré de déclarer spontanément de telles circonstances qu'il devait savoir capables d'influencer l'opinion du risque et d'amener l'assureur, soit à refuser le risque, soit à majorer le taux de la prime ;
Attendu, que la Cour d'appel relève qu'en l'espèce, l'attention d'X... avait été attirée dans la proposition d'assurance par un questionnaire sur la statistique des accidents, les réclamations en suspens, questionnaire dont il avait négligé de remplir les cadres, se bornant à mentionner sous sa signature "deux petits sinistres d'une somme de 400 francs environ" ;
Attendu, d'autre part, que l'assuré devait prévoir les conséquences des blessures causées en 1934 par son imprudence et que la Cour d'Appel constate les faits particuliers qui l'autorisent à présumer que la condamnation pénale omise, bien que rendue par défaut à l'égard d'X... a dû être connue de lui, alors que sa soeur était contradictoirement déclarée civilement responsable ;
Attendu enfin que l'arrêt attaqué apprécie souverainement que réticence commise est "intentionnelle", inspirée par "un dessein mensonger".
Qu'il suit de là qu'en statuant comme il l'a fait, il a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs :
REJETTE.