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JURITEXT000006953145 Généré par l'IA

Insurance Forfeiture for Non-Fraudulent Omission of Cumulative Policies

Numéro de cause JURITEXT000006953145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a death insurance policy, the insured failed to declare two other existing insurance contracts, prompting the insurer to invoke a contractual clause for forfeiture based on the omission. The appellate court correctly denied the forfeiture, finding that the insurer failed to prove the omission was intentional, as required by law for that sanction. However, the appellate court erred by refusing any reduction in the indemnity, ruling that the non-fraudulent omission of cumulative insurance policies does not influence the insurer's assessment of the risk or justify an adjustment in the premium calculation, which contradicts the law allowing for an equitable reduction of the indemnity when non-fraudulent reticence influences the risk assessment.

Regeste Legislator

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Insurance Forfeiture for Non-Fraudulent Omission of Cumulative Policies: The appellate court correctly denied the forfeiture, finding that the insurer failed to prove the omission was intentional, as required by law for that sanction. However, the appellate court erred by refusing any reduction in the indemnity, ruling that the non-fraudulent omission of cumulative insurance policies does not influence the insurer's assessment of the risk or justify an adjustment in the premium calculation, which contradicts the law allowing for an equitable reduction of the indemnity when non-fraudulent reticence influences the risk assessment.

Mots-clés

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contrat d'assurance assurance contre les dommages péremption primes d'assurance calcul de l'indemnité libération de l'assureur
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Texte complet

CASSATION, sur pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 novembre 1936.

LA COUR,

Sur le moyen unique pris dans sa première branche :

Attendu qu'il est constant que X..., ayant conclu le 15 avril 1935 avec la compagnie "La Participation" un contrat d'assurance individuelle contre les accidents, aux termes duquel il s'obligeait à déclarer les autres contrats d'assurance souscrits à d'autres compagnies, a omis de déclarer l'assurance de 300000 francs convenue avec "La Prévoyance" et celle de 50000 francs consentie par "La Mutuelle générale française" ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la sanction de la déchéance prévue à défaut de la déclaration susdite par l'article 7 de la police et opposée par "La Participation" aux ayants droit de l'assuré décédé dans un accident d'automobile, l'arrêt attaqué observe à juste titre que la déchéance est subordonnée, par la disposition impérative de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1930, à la preuve d'une réticence intentionnelle et constate qu'en l'espèce l'assureur n'établit pas que les omissions reprochées à l'assuré aient été faites dans le dessein de le tromper, que, d'ailleurs, le fait que deux tiers environ du capital garanti ont été déclarés exclut toute idée de fraude ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations de fait souveraines, la cour d'appel a fait à bon droit application du texte susvisé ;

Rejette la première branche du moyen unique ;

Mais sur la seconde branche du moyen unique :

Vu l'article 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que la réduction de l'indemnité d'assurance accordée à l'assureur par l'article 22, alinéa 3 susvisé, dans le cas de la constatation après réalisation du sinistre d'une réticence non frauduleuse de la part de l'assuré, susceptible d'avoir exercé une influence sur l'opinion du risque, n'est subordonnée qu'à la seule condition d'une aggravation du risque par rapport aux déclarations de l'assuré, cette aggravation justifiant, quels que soient le caractère de l'assurance et les tarifs des primes, une majoration de la prime normale prévue par la police, majoration qu'il appartient aux juges du fond d'évaluer équitablement en fait ;

Attendu cependant que l'arrêt attaqué condamne, malgré la réticence de X..., la compagnie "La Participation" à verser aux ayants droit de l'assuré l'indemnité garantie, sans envisager une réduction, aux motifs qu'en matière d'assurance individuelle l'omission de la déclaration des assurances cumulatives n'est pas de nature à influencer l'opinion du risque et que les primes en fonction desquelles est calculée l'indemnité sont immuables ;

Mais attendu qu'une telle appréciation méconnaît que la probabilité de l'événement incertain qui réalisera le risque est un élément essentiel du calcul des primes corrélatives à l'engagement pris par l'assureur, que cette probabilité dépend des mobiles qui ont poussé l'assuré à contracter, que l'importance des capitaux assurés, l'accumulation des assurances, peuvent décéler chez l'assuré non pas seulement un esprit de simple prévoyance, mais au profit des bénéficiaires de la police une intention de spéculation de nature à accroître les probabilités de réalisation du risque et par conséquent à majorer le taux des primes, que, pour se former une exacte opinion du risque qu'il accepte de couvrir, l'assureur a donc besoin d'être informé de ces circonstances et est en droit de l'exiger ; d'où il suit qu'en refusant à la compagnie d'assurances le bénéfice de la réduction de l'indemnité, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'alinéa 3 du texte ci-dessus visé ;

Par ces motifs ;

CASSE.