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JURITEXT000006953103 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement from Solely Liable Tenant for Fire Damage

Numéro de cause JURITEXT000006953103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a fire, which began in a tenant's rented apartment, caused damage valued at 2,789.50 francs, which an insurer paid to the property owner and then sought reimbursement for in full from the tenant. The tenant argued his liability should be limited to a fraction of the total damage proportional to the rental value of his apartment, as allowed among co-tenants under a specific Civil Code article concerning fires. The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, reasoning that while the relevant article modified liability among multiple tenants by removing joint liability and substituting proportional liability based on rental value, it did not limit the right of the landlord (or subrogated insurer) to seek the entire loss from the tenant determined to be solely responsible for starting the fire where it originated on their premises.

Regeste Legislator

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article 1734 du Code civil, REJETTE, article 1734; Insurer Reimbursement from Solely Liable Tenant for Fire Damage: The tenant argued his liability should be limited to a fraction of the total damage proportional to the rental value of his apartment, as allowed among co-tenants under a specific Civil Code article concerning fires. The Court of Cassation rejected the tenant's appeal, reasoning that while the relevant article modified liability among multiple tenants by removing joint liability and substituting proportional liability based on rental value, it did not limit the right of the landlord (or subrogated insurer) to seek the entire loss from the tenant determined to be solely responsible for starting the fire where it originated on their premises.

Mots-clés

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responsabilité du locataire dégâts d'incendie droit de l'assureur assurance-incendie privée contestation civile remboursement de prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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article 1734 du Code civil
l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, il a exactement appliqué ledit article 1734 et n'en a violé aucun autre :
REJETTE
This is the operative part of the final order which dismisses the appeal.
article 1734
The court explicitly cited Article 1734 of the Civil Code as the basis for upholding the lower court's decision that the tenant was liable for the entire damage.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE

This is the operative part of the final order which dismisses the appeal.

article 1734

The court explicitly cited Article 1734 of the Civil Code as the basis for upholding the lower court's decision that the tenant was liable for the entire damage.

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Texte complet

REJET du pourvoi formé par Alibert contre un Arrêt rendu, le 10 novembre 1886, par la Cour d'appel de Paris, au profit de la Société d'assurances la Mutuelle immobilière.

NOTICE.

L'ensemble du dommage causé par l'incendie avait été, dans l'espèce, évalué à 2789,50 francs, somme que la société d'assurances mutuelles remboursa au propriétaire de l'immeuble, mais pour le recouvrement de laquelle elle actionna Alibert, chez qui le feu avait commencé. Celui-ci prétendit ne devoir qu'une fraction de cette somme proportionnelle à la valeur locative de son appartement. La cour d'appel de Paris condamna cette prétention. Pourvoi pour violation des articles 1302, 1382, 1733 et 1734 du Code civil.

ARRET.

Du 4 Juin 1889.

LA COUR,

Ouï publiquement, en l'audience d'hier, le rapport de M. le président Merville ; les observations de Maîtres Morillot et Mimerel, avocats des parties en cause, et les conclusions de M. Ronjat, procureur général en la Cour ;

Après en avoir régulièrement délibéré en la chambre du conseil ;

Statuant sur l'unique moyen du pourvoi :

Attendu qu'il est constaté, en fait que, le 18 février 1883, un incendie a éclaté dans une maison où Alibert tenait à bail un appartement, et que le feu a pris naissance dans cet appartement ; que le dommage subi par le propriétaire s'est élevé à 2789,50 francs qui lui ont été remboursés par la Mutuelle immobilière, et que celle-ci, subrogée aux droits du propriétaire, a exercé son recours pour le tout contre Alibert, qui a prétendu ne lui devoir que la somme de 243,60 francs, représentant dans le dommage susindiqué une part proportionnelle à la valeur locative dudit appartement ;

Attendu que l'arrêt attaqué a justement repoussé cette prétention ; que si le nouvel article 1734 du Code civil a modifié la responsabilité des colocataires en cas d'incendie, en supprimant entre eux toute solidarité et ne les rendant responsables qu'à proportion de la valeur locative de la partie de l'immeuble par eux occupée, il n'a pas étendu au-delà la réforme de l'ancienne loi ; qu'il n'a point privé le bailleur du droit de réclamer aux locataires qui seront reconnus responsables la totalité du dommage causé par l'incendie, à quelque partie de l'immeuble que ce soit ; que par conséquent, dans l'espèce, Alibert étant, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1734, seul responsable, puisque le feu a commencé dans les lieux occupés par lui, c'est à bon droit que l'arrêt dénoncé l'a condamné à rembourser à la compagnie défenderesse la totalité de la somme payée par elle au propriétaire de

l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, il a exactement appliqué ledit article 1734 et n'en a violé aucun autre :

Par ces motifs, REJETTE,

Ainsi jugé, Chambre civile.