Lease Lessee Entitled to Unforeseen Herd Appreciation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a fixed-term animal lease contract stipulating that the lessee must return the herd's value in cash or kind, the court quashed the lower court's decision which mandated the lessee and lessor share the unforeseen appreciation in the herd's value due to war-time price increases. The High Court reasoned that clear contractual terms must be respected under civil law, and the contract, while granting the lessor the option of payment in cash or kind upon termination, otherwise fell under the default rule of article 1826 of the Civil Code, requiring the lessee to leave livestock of "equal value" to what was received; this value is determined by the market price, and the lessee is entitled to any increase in value, whether due to their efforts or accidental circumstances, as the lessor assumed the inherent risk of price fluctuations by not limiting the reimbursement to a fixed rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1826 du Code civil, Article 1134 du Code civil; Lease Lessee Entitled to Unforeseen Herd Appreciation: The High Court reasoned that clear contractual terms must be respected under civil law, and the contract, while granting the lessor the option of payment in cash or kind upon termination, otherwise fell under the default rule of article 1826 of the Civil Code, requiring the lessee to leave livestock of "equal value" to what was received; this value is determined by the market price, and the lessee is entitled to any increase in value, whether due to their efforts or accidental circumstances, as the lessor assumed the inherent risk of price fluctuations by not limiting the reimbursement to a fixed rate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal provision violated by the lower court's decision, as legally formed agreements are law for those who made them.
Cited as the basis for calculating the settlement of the livestock lease, which the appealed decision allegedly misapplied regarding surplus value.
Texte complet
CASSATION, sur le pourvoi du sieur X..., d'un arrêt rendu, le 8 juillet 1920, par la Cour d'appel de Toulouse, au profit du sieur Y....
ARRET.
Du 6 Juin 1921.
LA COUR,
Ouï, aux audiences publiques des 31 mai et 1er juin 1921, M. le conseiller Ambroise Colin, en son rapport ; Maîtres de Lavergne et Bressolles, avocats des parties, en leurs observations respectives, ainsi que M. Blondel, avocat général, en ses conclusions ;
Et après en avoir délibéré en la chambre du conseil ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1826 du Code civil ;
Attendu que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'aucune considération d'équité n'autorise le juge, lorsque ces conventions sont claires et précises, à modifier, sous prétexte de les interpréter, les stipulations qu'elles renferment ;
Attendu qu'à la date du 4 décembre 1910 Y..., propriétaire, a conclu avec X... un contrat de louage à cheptel de fer contenant la clause suivante : "Le pied du capital qui a été pris en charge par le fermier s'élève à la somme de 3000 francs pour le bétail et de 2245 francs pour le troupeau, et c'est de cette valeur, en espèces ou en nature, au choix du propriétaire, qu'il rendra compte à sa sortie" ;
Que cette clause, claire et précise, dérogeait aux clauses du Code civil relatives aux baux à cheptel de fer, contenant un état estimatif des animaux, uniquement en ce qu'elle attribuait au bailleur le droit d'opter, lors de la fin du bail, entre un règlement en espèces ou la restitution en nature, mais que, pour le surplus, elle laissait les parties sous l'empire du droit commun ;
Que, dès lors, le compte de cheptel devait être régi par l'article 1826 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de cette disposition le fermier, à la fin du bail, est tenu de laisser un cheptel "de valeur pareille à celui qu'il a reçu" ; que, s'il y a du déficit, il doit le payer, mais que l'excédent lui appartient ; que, d'une part, aucune distinction n'est faite entre la plus-value apportée au cheptel par les soins ou les améliorations du fermier et celle qui provient de circonstances accidentelles ; que, du rapprochement de l'article 1826 avec l'article 1821, définissant le cheptel de fer celui par lequel le fermier "laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus", il résulte, d'autre part, que la loi a envisagé la valeur vénale du cheptel et non sa puissance comme instrument d'exploitation ;
Que c'est donc à tort que l'arrêt attaqué, au lieu d'attribuer à X... la totalité de la plus-value acquise par le bétail et par le troupeau, a décidé qu'il devrait la partager avec le propriétaire ;
Attendu que la cour d'appel allègue vainement que les parties, en contractant, n'avaient pu prévoir l'augmentation extraordinaire du prix des bestiaux résultant de la guerre de 1914, mais seulement une hausse normale "dont le maximum correspondait évidemment au prix le plus fort du bétail pendant la période des dernières années antérieures à la conclusion du contrat" ;
Attendu, en effet, qu'en s'astreignant à supporter le risque d'une élévation future du cours des bestiaux et du troupeau, contre-partie des risqques pouvant résulter, soit de l'abaissement des mêmes cours, soit de la perte fortuite des animaux et mis à la charge du fermier, Y... s'était fait à lui-même une loi dont il ne pouvait s'affranchir, en alléguant que ses prévisions avaient été trompées ; qu'il lui aurait appartenu de restreindre son engagement à un taux déterminé, mais qu'en induisant cette restriction de circonstances sur lesquelles le bail ne s'était pas expliqué,
l'arrêt attaqué n'a fait que substituer une convention supposée
à la convention exprimée par les contractants ;
En quoi il a violé les textes de loi susvisés ;
Par ces motifs, CASSE,