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53-41272 Généré par l'IA

Insured's Attempted Termination of Policy Following Undisclosed Risk Increase and Premium Surcharge Refusal

Numéro de cause 53-41272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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An insured party, after increasing the interconnectedness of insured industrial premises, refused to accept a requested premium surcharge corresponding to the resulting increased risk, and instead declared the policies terminated, despite the insurers later waiving the surcharge; the Court of Appeal upheld this termination by relying on the article of law governing declared risk aggravation, but the High Court quashed the ruling because the applicable provision mandates that only the insurer has the right to terminate the contract, following the insured's failure to declare the risk change and subsequent refusal of a new premium rate, under specific notification procedures, meaning the insured could not unilaterally initiate the contract rupture.

Regeste Legislator

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article 22 de la même loi, article 17 de la loi du 13 juillet 1930; Insured's Attempted Termination of Policy Following Undisclosed Risk Increase and Premium Surcharge Refusal: An insured party, after increasing the interconnectedness of insured industrial premises, refused to accept a requested premium surcharge corresponding to the resulting increased risk, and instead declared the policies terminated, despite the insurers later waiving the surcharge; the Court of Appeal upheld this termination by relying on the article of law governing declared risk aggravation, but the High Court quashed the ruling because the applicable provision mandates that only the insurer has the right to terminate the contract, following the insured's failure to declare the risk change and subsequent refusal of a new premium rate, under specific notification procedures, meaning the insured could not unilaterally initiate the contract rupture.

Mots-clés

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assureur supplément de prime résiliation de contrat contrats conclus dans l'établissement suppression de la prestation d'assurance subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 22 de la même loi
The Court of Cassation determined that Article 22 of the law of July 13, 1930, was the only applicable provision, stating that the insured cannot initiate the contract termination when the insurer has not followed the prescribed procedure for termination following an undisclosed risk aggravation.
article 17 de la loi du 13 juillet 1930
The Court of Cassation implicitly sets aside the application of Article 17, as it found Article 22 to be the only relevant provision for the facts presented, leading to the cassation of the lower court's decision which relied on Article 17.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 22 de la même loi

The Court of Cassation determined that Article 22 of the law of July 13, 1930, was the only applicable provision, stating that the insured cannot initiate the contract termination when the insurer has not followed the prescribed procedure for termination following an undisclosed risk aggravation.

article 17 de la loi du 13 juillet 1930

The Court of Cassation implicitly sets aside the application of Article 17, as it found Article 22 to be the only relevant provision for the facts presented, leading to the cassation of the lower court's decision which relied on Article 17.

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Texte complet

Sur l'unique moyen pris en ses deux branches :

Vu les articles 17 et 22 de la loi du 13 juillet 1930 ;

Attendu que l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930, s'il réglemente les formes et les conséquences de la déclaration d'une aggravation survenue pendant le cours du contrat d'assurance, ne comporte aucune disposition concernant le cas de réticence ; que l'article 22 de la même loi sanctionne par la généralité de ses termes toute omission non intentionnelle de la part de l'assuré d'une déclaration dont il était tenu ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la signature des polices assurant leurs bâtiments industriels à un certain nombre de compagnies, les Etablissements Rochet-Schneider ont mis en communication des locaux contigus qui étaient assurés moyennant des taux différents ; que cette aggravation du risque ayant été constatée par l'inspecteur d'une des Compagnies, une majoration de prime fut demandée en vertu d'avenants d'augmentation, auxdits établissements ; que ceux-ci refusèrent de consentir la surprime et déclarèrent la police résiliée, bien que les Compagnies d'Assurances eussent par la suite renoncé à toute majoration ;

Attendu que, la Cour d'Appel se référant à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1930 et interprétant la disposition d'après laquelle la police est résiliée si l'assuré n'accepte pas le nouveau taux de prime, a fait droit à la prétention de la Société Rochet-Schneider ;

Mais attendu que l'article 22 de la même loi, seul applicable en la cause, subordonne la résiliation du contrat à l'accomplissement d'un délai après la notification de la volonté de l'assureur par lettre recommandée à charge de restituer la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; qu'ainsi la résiliation est une faculté que la loi réserve au seul assureur, lorsque l'assuré, ayant omis de déclarer une aggravation des circonstances spécifiées dans la police, n'accepte pas un nouveau taux de prime ; que l'assuré, continuant à bénéficier jusque là de la garantie, ne saurait prendre l'initiative de la rupture du contrat ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'Appel de Chambéry, le 27 novembre 1945.