Psychiatric Hospitalization Appeal Upheld Despite Procedural Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hospitalized for psychiatric reasons following a traffic accident appealed a lower court's decision which denied the lifting of their third-party admission order, asserting that the initial proceedings were contentious due to the public prosecutor's implicit opposition to the release, thus rendering the appeal admissible under rules for contentious proceedings, not the less formal ones. The appellate court joined the related proceedings, declared the appeal admissible based on the contentious nature of the initial hearing, and ultimately upheld the lower court's decision to maintain the hospitalization, reasoning that the expert psychiatric report and supporting medical documents demonstrated the persistence of delusional persecution ideas and a high potential for danger to others without continued neuroleptic treatment, thereby making a new expertise unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L 3211-12 du Code de la Santé Publique, article 902 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; Psychiatric Hospitalization Appeal Upheld Despite Procedural Dispute: The appellate court joined the related proceedings, declared the appeal admissible based on the contentious nature of the initial hearing, and ultimately upheld the lower court's decision to maintain the hospitalization, reasoning that the expert psychiatric report and supporting medical documents demonstrated the persistence of delusional persecution ideas and a high potential for danger to others without continued neuroleptic treatment, thereby making a new expertise unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governed the procedure for judicial review of involuntary commitment, which is the core subject of the appeal decided by the Court.
Cited in the reasoning to explain the correct procedure for filing an appeal in ordinary contentious proceedings, which the Court determined this case followed.
Cited in the reasoning to confirm that filing an appeal by declaration at the Court registry is also valid in the procedure without mandatory representation.
The dispositive explicitly states that there is no application for costs under this article in favor of the DDASS.
This provision authorizes the decision to leave the costs to the charge of the DDASS of the MEUSE.
Texte complet
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Jean Claude Y... a subi de nombreuses hospitalisations psychiatriques depuis 1982 ; âgé de 63 ans, il a de nouveau été placé en centre hospitalier spécialisé le 4 avril 2005 à la demande de l'administrateur de garde du centre hospitalier de BAR-LE-DUC dans lequel Monsieur Jean Claude Y... avait été hospitalisé suite à un accident de la circulation ; ce placement a été motivé par le fait que Monsieur Jean Claude Y... présentait des troubles du comportement avec idées délirantes de persécution et délires de revendication ; Monsieur Jean Claude Y... a déposé une requête auprès du juge de la liberté et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de BAR-LE-DUC aux fins de bénéficier d'une mesure de mainlevée de sa mesure de placement ;
Par ordonnance en date du 16 décembre 2005, le premier juge a ordonné une expertise psychiatrique, confiée au Docteur A..., celui-ci a déposé son rapport le 11 janvier 2006 ;
Au vu des résultats de la mesure d'instruction le juge des libertés et de la détention a par décision du 24 février 2006 et statuant en la forme des référés :
- vu l'article L 3211-12 du Code de la Santé Publique,
- rejeté la demande de main levée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Monsieur Y... X...,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré qu'il résultait des pièces produites par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Meuse que Monsieur Jean Claude Y... présentait un délire parano'aque évoluant depuis plusieurs années ; qu'il était insensible à toute thérapeutique et était
inconscient des désagréments qu'il pouvait causer aux autres ; le premier juge a ajouté qu'il est ressortait du rapport d'expertise médico-psychologique du Docteur A... que l'intéressé persistait dans ses idées délirantes de persécution ; que sans traitement neuroleptique, le risque de dangerosité potentielle était particulièrement élevé ; qu'une sortie entraînerait un arrêt de traitement en ce que Monsieur Jean Claude Y... déniait les troubles qu'il présentait ;
Monsieur Jean Claude Y... a interjeté appel de la décision par déclaration en date du 6 mars 2006 ; puis Monsieur Jean Claude Y... a de nouveau interjeté appel de la décision par déclaration en date du 17 mai 2006 ;
A l'appui de son appel et dans ses dernières écritures, Monsieur Jean Claude Y... fait valoir que selon l'article L 3211-12 du Code de la santé publique, une personne hospitalisée sur demande d'un tiers peut à tout moment se pourvoir par simple requête devant le juge de la liberté et de la détention qui statue en la forme des référés après débat contradictoire ; que cette instance relève de la matière contentieuse et non de la matière gracieuse de l'article 25 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que le juge de la liberté et de la détention statuant en la forme des référés, les modalités d'appel doivent être envisagées comme en matière de référé c'est-à-dire par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour conformément aux articles 900 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile ; l'appelant ajoute que si le principe de parallélisme des formes impose au second degré de recourir à la procédure sans représentation obligatoire, les modalités d'appel indiquées dans la notification effectuée par le greffe étaient erronées ; que le délai d'appel n'a pas couru ce qui permet à Monsieur Jean Claude Y... d'interjeter appel selon les règles applicables à la procédure sans
représentation obligatoire ;
Sur le fond, Monsieur Jean Claude Y... sollicite une nouvelle expertise, il fait valoir que l'expertise en date du 30 décembre 2005 n'a pas été réalisée avec impartialité ; que l'expert s'est appuyé sur les analyses de ses confrères sans chercher à réaliser sa propre analyse du patient ; l'appelant précise que le rapport d'expertise ne tient pas compte de son état dépressif ; que le Docteur A... reconnaît que le traitement bien qu' "incisif" n'aurait aucun effet sur ses idées délirantes de persécution et serait un échec ; que cette analyse contradictoire demande à être approfondie ; Monsieur Jean Claude Y... critique la thérapie par neuroleptiques et ajoute encore que le juge des tutelles près le Tribunal d'Instance de BAR-LE-DUC a, par jugement en date du 24 novembre 2003, décidé qu'aucune mesure de protection ne s'imposait compte tenu de l'amélioration de son état de santé ; que le 4 novembre 2004, le Docteur B... a certifié que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle ;
Monsieur Jean Claude Y... fait encore valoir qu'il subit le traitement médical prescrit et qu'il n'a jamais agressé une tierce personne ; que ses sorties d'essai d'une durée de quatre mois se sont déroulées sans incident ;
Monsieur Jean Claude Y... demande à la Cour de :
- ordonner la jonction entre les procédures enrôlées sous le numéro 658/06 et 1422/06,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Monsieur Y... de l'ordonnance rendue en date du 24 février 2006 par le juge des libertés et de la détention,
- y faire droit,
- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
- ordonner avant dire droit une contre expertise avec désignation de
tel expert qu'il vous plaira, exerçant dans le ressort de la Cour d'Appel de PARIS,
- ordonner la mainlevée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers de Monsieur Y...,
- dire que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor ; Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Meuse dans ses dernières écritures répond que l'appel par déclaration au greffe en date du 6 mars 2006 est irrecevable ; qu'il est de règle que les décisions judiciaires statuant en matière d'internement arbitraire relèvent de la procédure gracieuse ; que l'appel relève des dispositions de l'article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile ; l'intimé ajoute que les griefs allégués par l'appelant à l'encontre du rapport de l'expert sont dépourvus de pertinence ; qu'il est inutile d'ordonner une nouvelle expertise, alors que l'état de l'appelant justifie l'hospitalisation qu'il conteste ;
Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Meuse demande à la Cour de :
- vu le caractère gracieux de la décision entreprise,
- vu les dispositions de l'article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur Y... par déclaration au greffe le 6 mars 2006,
- déclarer en tout état de cause mal fondé l'appel effectué par Monsieur Y... le 17 mai 2006,
- l'en débouter,
- condamner Monsieur Y... à verser à Monsieur le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales une indemnité de 1.000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- débouter Monsieur Y... de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués associés à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Le ministère public, dans ses dernières écritures répond que la mesure de contre-expertise n'est pas justifiée et que le rapport de l'expert est complet ;
Le ministère public demande à la Cour de :
- dire l'appel recevable en la forme,
- au fond, le dire mal fondé et le rejeter,
- dire n'y avoir lieu à une nouvelle expertise ;
SUR CE :
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la jonction des instances connexes enrôlées sous les numéros 1422/06 et 658/06 ;
Attendu sur la recevabilité de l'appel que d'une part il y a lieu de constater que devant le premier juge, le Ministère Public s'était implicitement mais nécessairement opposé à la demande Monsieur Y..., le Substitut présent à l'audience du 17 février 2006 indiquant qu'il s'en tenait aux conclusions de l'expert, alors que celui-ci avait conclu qu'il convenait de maintenir l'hospitalisation de Monsieur Y... et de poursuivre le traitement neuroleptique ; Que cette opposition du Ministère Public a conféré à la procédure un caractère contentieux ;
Attendu d'autre part que suivant l'article 899 du Nouveau Code de Procédure Civile, relatif à la procédure en matière contentieuse, les parties sont tenues sauf dispositions contraires de constituer avoué
; que l'article 902 prévoit que la déclaration d'appel est remise au greffe de la Cour, dans le cas de la procédure ordinaire ;
Que l'article L 3211-12 du Code de la Santé Publique dispose quant à lui que la personne hospitalisée sans son consentement peut se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l'établissement ; que ce magistrat statue en la forme des référés ;
Attendu qu'aucune disposition particulière ne prévoit que l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention relève de la procédure sans représentation obligatoire ;
Que par conséquent, c'est à bon droit que Monsieur Y... a formé appel par déclaration déposée au greffe de cette Cour, observation étant que dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel peut également être formé par déclaration déposée au greffe de la Cour (article 932 du Nouveau Code de Procédure Civile) alors que l'appel en matière gracieuse est formé par déclaration au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision (article 950 du Nouveau Code de Procédure Civile) ;
Attendu sur le fond que l'expert judiciaire le Docteur A... a procédé à l'examen de Monsieur Y... le 30 décembre 2005 ; que le rapport qu'il a établi le 10 janvier 2006 décrit de manière détaillée l'histoire de la maladie de Monsieur Y... et les constatations qu'il a pu faire au cours de l'examen de celui-ci ;
Que l'expert conclut que Monsieur Y... "présente actuellement un état préoccupant puisque bien que traité avec un traitement neuroleptique adapté et incisif, il persiste toujours ses idées délirantes de persécution.
Ses troubles revêtent un caractère de dangerosité surtout pour autrui, le risque de passage à l'acte auto agressif est faible, par contre il peut tout à fait agresser l'extérieur.
Le placement est actuellement justifié.
La poursuite du traitement neuroleptique est nécessaire compte tenu du fait qu'une sortie entraînerait un arrêt du traitement puisque Monsieur Y... dénie les troubles qu'il présente.
Sans traitement, le risque de dangerosité potentielle est particulièrement élevé.
Il convient donc de maintenir l'hospitalisation à la demande de tiers et la poursuite du traitement neuroleptique."
Attendu que les conclusions de l'expert sont confortées par les documents médicaux versés aux débats et notamment par un certificat médical établi le 28 novembre 2005 par le Docteur C..., psychiatre du CHS de FAINS VEEL où est hospitalisé Monsieur Y..., qui mentionne un délire parano'aque, constituant une pathologie lourde "insensible à toute thérapeutique utilisée jusqu'à maintenant" ; que le certificat mensuel établi le 9 février 2006 par le Docteur D... appartenant au même établissement préconise également le maintien de l'hospitalisation ;
Attendu qu'en l'état aucun élément ne justifie que soit ordonnée une nouvelle expertise, alors que le rapport du Docteur A... ne fait l'objet d'aucune critique fondée ;
Que force est ainsi de constater que l'état de Monsieur Y... impose encore des soins en milieu hospitalier ; qu'il serait manifestement prématuré d'interrompre le processus thérapeutique suivi et régulièrement réévalué par le personnel médical du CHS de FAINS VEEL ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris ; Qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit du DDASS de la MEUSE ; Qu'eu égard aux circonstances et au contexte particuliers de
l'affaire, les dépens seront laissés à la charge de la DDASS de la MEUSE, ainsi que l'autorisent les dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 1422/06 et 658/06 ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme la décision entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens à la charge de la DDASS de la MEUSE ;
Signé : L. CHOUIEB.-
Signé : G. DORY.-
Minute en sept pages.