Mole Trap Injury on Unfenced Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was injured when he took a mole trap from the appellee's unfenced property where he had stopped to pick cherries, brought it to his vehicle, and subsequently manipulated it, causing an explosion. The Court of Appeal upheld the trial court's decision, reasoning that the owner could not be held liable under the general liability article because the injured party was not merely walking on the property but had actively and illicitly taken possession of the object, thereby breaking the chain of custody and negating the owner's responsibility as the custodian of the thing that caused the damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile, l'article 786 du nouveau code de procédure civile; Mole Trap Injury on Unfenced Property: The Court of Appeal upheld the trial court's decision, reasoning that the owner could not be held liable under the general liability article because the injured party was not merely walking on the property but had actively and illicitly taken possession of the object, thereby breaking the chain of custody and negating the owner's responsibility as the custodian of the thing that caused the damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for awarding a sum to Monsieur A... Z... for litigation costs.
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the entire costs.
Cited as the basis for the single counselor hearing the oral arguments.
Texte complet
04/06185 IT Monsieur X... Y... c/ Monsieur Z... A... B... de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé C..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Y... né le 24 Janvier 1955 à RETHEL de nationalité française Centre d'accueil Z... Brassens 24220 VEZAC Représenté par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assisté de Maître Fabien DUCOS-ADER avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d'un jugement rendu le 09 novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d'appel en date du 26 Novembre 2004,
à :
Monsieur Z... A... né le 18 Avril 1931 à TAMNIES (24620) de nationalité française demeurant Galinat 24620 TAMNIES Représenté par la SCP TOUTON-PINEAU & FIGEROU, avoués à la Cour assisté de Maître Dominique ASSIER loco Maître Dominique MONEGER avocat au barreau de BERGERAC
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 14 Septembre 2006 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seule l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de
procédure civile, assistée de Monsieur Hervé C..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 9 novembre 2004.
Vu l'acte d'appel de Monsieur Y... X... en date du 26 novembre 2004.
Vu les conclusions de Monsieur Y... X... en date du 26 janvier 2005.
Vu les conclusions de Monsieur A... Z... en date du 3 mars 2005.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 31 août 2006.
SUR QUOI :
Le 12 juin 2002, Monsieur Y... X... a été blessé au doigt par un piège à taupes.
Ce piège était situé au pied d'un arbre situé dans la propriété de Monsieur A... Z...
Il résulte du procès-verbal de gendarmerie joint aux débats, que Monsieur Y... X... s'était arrêté pour cueillir des cerises sur un arbre situé dans le terrain de Monsieur A... Z...
Il avait remarqué un objet métallique qui ressemblait à une potence en fer plat munie d'un tube couleur verte.
Il s'en était emparé, l'avait amené dans son véhicule et l'avait
manipulé, actionnant un système à bascule déclenchant ainsi l'explosion de la cartouche.
Il soutient que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1, Monsieur A... Z... est responsable de son dommage, mais force est de constater que Monsieur Y... X... s'est introduit sur la propriété de Monsieur A... Z... et peu importe à cet égard que l'arbre ne fut pas loin de la route et que le pré ne fut pas clôturé. A l'évidence, ne s'agissant pas d'une zone forestière, Monsieur Y... X... ne pouvait ignorer qu'il se trouvait chez un tiers. Au surplus il n'a pas été blessé en marchant sur le piège mais uniquement parce qu'il s'en est emparé, l'objet étant nécessairement en partie enterré s'agissant d'un piège à taupes pour l'amener dans son véhicule et l'a man.uvré. Dès lors, il ne saurait soutenir que Monsieur A... Z... est resté gardien de la chose qu'il ne lui avait été nullement confié, mais dont il s'est frauduleusement emparé.
Le jugement sera donc intégralement confirmé.
L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur A... Z... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à concurrence de la somme de 1 500 ç.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC en date du 9 novembre 2004.
Condamne Monsieur Y... X... à payer à Monsieur A... Z... la somme de 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y... X... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé C..., Greffier.