Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006952055 Généré par l'IA

Commercial Lease Rent Increase Dispute: Market Rates vs. Index Ceiling

Numéro de cause JURITEXT000006952055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appeal court upheld the lower court's decision regarding a commercial lease renewal dispute where the landlord sought to increase the rent above the index ceiling, affirming that the fifth criterion of the applicable commercial code provision—local prevailing market rates—could not, on its own, justify a rent increase beyond the reference index. The court reasoned that the lower court correctly dismissed the landlord's claim based on that criterion, correctly set the renewal start date following the landlord's initial offer and subsequent litigation, and appropriately ordered an expert appraisal to determine the impact of other alleged modifying factors since a prior, definitive rent revision in 1998.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 145-33 du code de commerce, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Commercial Lease Rent Increase Dispute: Market Rates vs. Index Ceiling: The court reasoned that the lower court correctly dismissed the landlord's claim based on that criterion, correctly set the renewal start date following the landlord's initial offer and subsequent litigation, and appropriately ordered an expert appraisal to determine the impact of other alleged modifying factors since a prior, definitive rent revision in 1998.

Mots-clés

Généré par l'IA
hausse de loyer du bailleur loyer fondé sur les prix du marché contentieux commercial expulsion de locataire commercial estimation immobilière leasing

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 145-33 du code de commerce
SUR QUOI LA COUR Attendu que l'article 145-33 du code de commerce indique dans 5 paragraphes le mode d'établissement de la valeur locative d'un fonds de commerce, valeur qui doit correspondre au montant du loyer.
article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this provision.
article 699 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the appellant to bear the costs of the appeal based on this provision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay the appellee a sum based on this provision.

article 699 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the appellant to bear the costs of the appeal based on this provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Grosse délivrée le : aux avoués

Rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

X... 04 Décembre 2006

Par Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

La COUR d'APPEL de BORDEAUX, DEUXIÈME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :

S.C.I. DES GRANDS HOMMES, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège social, 4 place des Grands Hommes - 33000 BORDEAUX

représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, avoué à la Cour, et assistée de Maître PUYBARAUD-PARADIVIN de la S.C.P. PUYBARAUD & PARADIVIN, avocat au barreau de Bordeaux,

appelante d'un jugement (R.G. 1723/2004) rendu le 5 juillet 2005 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux suivant déclaration d'appel en date du 30 septembre 2005,

à :

Monsieur Jean-Pierre Y..., né le 19 août 1943 à Cahors (46), de nationalité française, demeurant 4 place des Grands Hommes - 33000 BORDEAUX

représenté par la S.C.P. CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour, et assisté de Maître WICKERS, avocat au barreau de Bordeaux, intimé,

rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue le 23 octobre 2006 devant :

Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président,

Monsieur Bernard ORS, Conseiller,

Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,

Madame Véronique A..., Greffier,

et qu'il en ait été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.

Par acte du 9 septembre 1971, la S.C.I. des Grands Hommes a donné à bail commercial à Monsieur Y... les locaux sis 4 place des grands hommes pour un loyer de 7.200 ç. Ce bail a été renouvelé en vertu d'un avenant du 1er avril 1984 qui a porté le loyer à 19.740 F. Ce bail a été renouvelé par décisions de Monsieur le Juge des loyers commerciaux puis de la Cour d'appel de Bordeaux à effet du 1er octobre 1993 pour un loyer de 33.000 F. Ce bail est venu à expiration le 30 septembre 2002. Par acte du 30 décembre 2002, la S.C.I. des Grands Hommes a donné congé à Monsieur Y... avec offre de renouvellement à compter du 1er juillet 2003 pour un loyer de 700 ç par mois soit 8.400 çpar an. X... 29 janvier 2004, la S.C.I. des Grands Hommes saisissait Monsieur le Juge des loyers commerciaux. Par une décision du 3 novembre 2004, il a été sursis à statuer jusqu'à ce que la commission de conciliation ait donné son avis. Celle-ci a donné son avis le 11 janvier 2005 pour un loyer de 625 ç par mois. Par une décision mixte du 5 juillet 2005, le Tribunal a débouté la S.C.I. des Grands Hommes de sa demande en déplafonnement fondée sur les dispositions de l'article L 145-33-5o du code de commerce et pour le surplus a ordonné une expertise qu'il a confié à Monsieur Lahaye. X... 30 septembre 2005, la S.C.I. des Grands Hommes a relevé appel de cette décision. Vu les conclusions de la S.C.I. des Grands Hommes du 17 janvier 2006. Vu les conclusions de Monsieur Y... du 16 mai 2006.

SUR QUOI LA COUR Attendu que l'article 145-33 du code de commerce indique dans 5 paragraphes le mode d'établissement de la valeur locative d'un fonds de commerce, valeur qui doit correspondre au montant du loyer. Attendu que l'article 145-34 du même code indique dans quelles conditions le prix du bail à renouveler peut être augmenté au delà de l'indice de référence, variation qui ne peut résulter que de la modification notable des éléments visés aux 4 premiers paragraphes de l'article 145-33. Attendu que le paragraphe 5 de l'article 145-33 : les prix couramment pratiqués dans le voisinage ne constituent pas un élément dont la modification est susceptible d'entraîner le déplafonnement ; que c'est donc à bon droit que le premier Juge a écarté la demande présentée de ce chef. Attendu que la S.C.I. des Grands Hommes a donné congé à Monsieur Y... le 30 décembre 2002 avec offre de renouvellement pour un loyer que ce dernier n'acceptait pas. Attendu que c'est donc aussi à bon droit que le Tribunal a fixé le point de départ du bail renouvelé auero juillet 2003, le bailleur pouvant ensuite retiré son offre de renouvellement pour lui substituer le paiement d'une indemnité d'éviction. Attendu qu'à la suite d'un congé avec offre de renouvellement pour un loyer déplafonné du 18 mars 1993, dans le cadre d'une procédure judiciaire, une expertise avait été ordonnée ; que c'est à la suite du dépôt de ce rapport que le Tribunal avait décidé le 1er février 1996 d'un déplafonnement pour une modification des facteurs de commercialité, décision confirmée par la Cour le 7 avril 1998 qui n'a modifié que le point de départ du bail renouvelé. Attendu que cette décision est définitive. Attendu que les parties sont en désaccord sur les modifications pouvant entraîner un déplafonnement du loyer décidé à cette dernière date ; qu'en l'absence de tout élément indiscutable quant à la date de survenance de ces modifications, c'est aussi à bon droit que le Tribunal a décidé d'ordonner une expertise. Attendu que,

dans ces conditions, la décision déférée ne peut qu'être confirmée dans toutes ses dispositions. Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Déclare la S.C.I. des Grands Hommes mal fondée en son appel. En conséquence, l'en déboute et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions. Y ajoutant en cause d'appel, condamne la S.C.I. des Grands Hommes à verser à Monsieur Y... la somme de 1.500 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Met les dépens exposés devant la Cour à la charge de la S.C.I. des Grands Hommes, application étant faite de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. X... présent arrêt a été signé par Monsieur Serge SAINT-ARROMAN, Président, et par Madame Véronique A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.