Legislator Jurisprudence & Législation
466 Généré par l'IA

Homeowners v. Subcontractor: Expert Order Binding, Costs and Indemnity Reversed on Appeal

Numéro de cause 466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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Homeowners who sued a builder's subcontractor for construction defects obtained an initial ruling declaring a prior expert order binding on the subcontractor; however, the trial court required the homeowners to pay the subcontractor's costs and a statutory indemnity sum. On appeal, the appellate court confirmed the admissibility of the appeal despite the lower monetary awards because the principal demand (declaration of the expert order's applicability) lacked a determinable monetary value, and the appellate court overturned the lower court's rulings regarding costs and indemnity, reasoning that since the homeowners largely succeeded on their main claim against the subcontractor's opposition, it was inequitable to award the subcontractor costs or indemnity under the relevant procedural article, thus ordering each party to bear their own costs for both the trial and appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile, ses dépens de première instance et d'appel; Homeowners v. Subcontractor: Expert Order Binding, Costs and Indemnity Reversed on Appeal: On appeal, the appellate court confirmed the admissibility of the appeal despite the lower monetary awards because the principal demand (declaration of the expert order's applicability) lacked a determinable monetary value, and the appellate court overturned the lower court's rulings regarding costs and indemnity, reasoning that since the homeowners largely succeeded on their main claim against the subcontractor's opposition, it was inequitable to award the subcontractor costs or indemnity under the relevant procedural article, thus ordering each party to bear their own costs for both the trial and appeal.

Mots-clés

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sous-traitant frais de la procédure commandement de payer coût de la construction défauts de construction subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court rejected the demand made by the respondent under this article.
ses dépens de première instance et d'appel
The court ruled that each party must bear their own costs for the first instance and the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court expressly rejected the claims made under this article for both the first instance and the appeal.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court declared the appeal admissible only regarding the provisions relating to the application of this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the demand made by the appellants under this article.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The court rejected the demand made by the respondent under this article.

ses dépens de première instance et d'appel

The court ruled that each party must bear their own costs for the first instance and the appeal.

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Texte complet

13/11/2006 ARRÊT No466 NoRG: 06/00116 HM/EKM Décision déférée du 19 Décembre 2005 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 05/1727 Mme X... Patrick Y... représenté par la SCP B. CHATEAU - O. Z... Patricia Y... représentée par la SCP B. CHATEAU - O. Z... C/ Bernard A... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT

INFIRMATION Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

ARRÊT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE SIX

APPELANTS Monsieur Patrick Y... ... 31000 TOULOUSE représenté par la SCP B. CHATEAU - O. Z..., avoués à la Cour assisté de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Patricia Y... ... 31000 TOULOUSE représentée par la SCP B. CHATEAU - O. Z..., avoués à la Cour assistée de la SCP CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE INTIME Monsieur Bernard A... ... représenté par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT, avoués à la Cour assisté de Me Yves CARMONA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2006 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président O. COLENO, conseiller C. FOURNIEL, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats :

E. KAIM-MARTIN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.

FAITS ET PROCEDURE :

Se plaignant de désordres affectant la construction qu'ils ont fait réaliser par la société JAF MARTINS avec le concours de Bernard A..., entrepreneur, les époux Y... ont fait assigner celui-ci en référé afin qu'une ordonnance du 4 novembre 2004 ordonnant expertise lui soit déclarée commune.

Bernard A... a conclu au rejet et réclamé paiement d'une somme de 900 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ordonnance du 19 décembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a déclaré l'ordonnance du 4 novembre 2004 commune et opposable à Bernard A... et condamné les époux Y... aux dépens et à payer à Bernard A... 900 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux Y... ont fait appel de cette décision et sollicitent la réformation des seules dispositions relatives à l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens. Ils soutiennent que dans la mesure où il a été fait droit à leur demande principale rien ne justifiait la mise à leur charge des dépens et leur condamnation à payer 900 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils demandent que les dépens de première instance soient laissés à la charge de chacune des parties, et sollicitent la condamnation de Bernard A... à payer les dépens et 1.000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Bernard A... soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que les demandes initiales étaient inférieures au taux du ressort et conclut

subsidiairement à la confirmation et à l'octroi de 1.000 ç supplémentaires par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION : - Sur la recevabilité :

Attendu que la demande initiale tendant au principal à voir déclarer commune au défendeur une précédente ordonnance ne présentait pas un intérêt pécuniaire déterminable ; que l'appel était donc possible ;

Attendu que même si les condamnations pécuniaires demandées et prononcées sont inférieures au taux d'appel, celui-ci est cependant recevable, même du seul chef de ces dispositions, dès lors que la demande principale était d'un montant indéterminé ;

Attendu que l'exception d'irrecevabilité d'appel n'est donc pas justifiée ;

Attendu qu'il a été donné satisfaction aux demandeurs sur la demande principale à laquelle s'était opposée à Bernard A..., qu'il n'apparaît donc pas équitable de faire application en l'espèce de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que c'est par ailleurs à bon droit que les appelants demandent que chaque partie conserve la charge de ses dépens de première instance ;

Attendu qu'il n'apparaît pas plus équitable au stade de l'appel qu'en première instance de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que chaque partie conservera également la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare recevable l'appel limité aux dispositions relatives à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Réformant sur ces points la décision déférée et statuant à nouveau :

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile tant en première instance qu'en appel;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par H. MAS, président et E. KAIM-MARTIN, greffier. LE GREFFIER :

LE PRESIDENT : E. KAIM-MARTIN

H. MAS