Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950997 Généré par l'IA

Artwork Seller's Suit Over Authenticity and Moral Rights Inadmissible

Numéro de cause JURITEXT000006950997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company that acquired and subsequently sold a sculpture attributed to a deceased artist sued the universal legatee of the artist's estate, who was challenging the work's authenticity, seeking confirmation of authorship and damages for abuse of moral rights concerning the work's provenance. The court ruled the company's action inadmissible because, having sold the artwork, its interest in pursuing the matter was based solely on a potential future claim from the buyer, not on a legitimate, direct interest concerning the moral rights or the author's memory as required by intellectual property law or civil procedure, and consequently ordered the company to pay a small sum to the defendant for legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 31 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Artwork Seller's Suit Over Authenticity and Moral Rights Inadmissible: The court ruled the company's action inadmissible because, having sold the artwork, its interest in pursuing the matter was based solely on a potential future claim from the buyer, not on a legitimate, direct interest concerning the moral rights or the author's memory as required by intellectual property law or civil procedure, and consequently ordered the company to pay a small sum to the defendant for legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit moral auteur succession du de cujus procès civil direct acheteur biens culturels

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle
Aux termes des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle "En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the defendant to pay the plaintiff a sum based on this article regarding legal costs.
article 31 du nouveau Code de procédure civile
The court deemed the action inadmissible based on the lack of legitimate interest, as discussed in relation to this article.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered the defendant to bear the costs according to the provisions of this article.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the defendant to pay the plaintiff a sum based on this article regarding legal costs.

article 31 du nouveau Code de procédure civile

The court deemed the action inadmissible based on the lack of legitimate interest, as discussed in relation to this article.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered the defendant to bear the costs according to the provisions of this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 03/11722 No MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2003 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 18 Mai 2006 DEMANDERESSE S.A. BLONDEAU ET ASSOCIES 346 rue St Honoré 75001 PARIS représentée par Me Jean-Pierre SPITZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0218 DÉFENDERESSE Madame Viviane X... 14 RUE DE RIVOLI 75004 PARIS représentée par SCP JOB TREHOREL BONZOM BECHET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P254 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude VALLET, Vice-Président, signataire de la décision Véronique RENARD, Vice-Président Michèle PICARD, Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 23 Mars 2006 tenue publiquement devant Véronique RENARD et Michèle PICARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT Prononcé publiquement Contradictoirement en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Monsieur Julio Y..., sculpteur espagnol décédé en 1942 a laissé pour lui succéder sa veuve pour une part en usufruit et ses deux soeurs et sa fille naturelle Roberta Y... Cette dernière est devenue légataire universelle de l'oeuvre de son père au décès de la veuve et des soeurs du sculpteur. Roberta Y... a désigné à son décès ses collaboratrices Carmen MARTINEZ et Viviane X... comme légataires universelles. Carmen MARTINEZ a laissé Viviane X... comme légataire universelle elle-même désigné.

La société BLONDEAU et Associés a acquis en 1997 à New York une sculpture originale en fer soudé de Julio Y... intitulée "Maternité Linéaire". Cette oeuvre qui était alors inconnue a été authentifiée comme étant des mains de Julio Y... par le Professeur Merkert. La société BLONDEAU et

Associés a revendu la sculpture à la société ARTIS, actuellement propriétaire de l'oeuvre. A l'occasion d'une exposition consacrée à Julio Y... au Kunstmuseum de Berne en 1997, Madame X... découvrait l'existence de cette sculpture. Elle en sollicitait le retrait immédiat. La société ARTIS se rapprochait alors de la société BLONDEAU et associés qui s'engageait auprès d'elle à entreprendre toutes démarches utiles afin de faire établir la paternité de Julio Y... La société BLONDEAU et Associés a fait assigner Viviane X... par acte d'huissier délivré le 29 juillet 2003.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 avril 2005 elle demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée, à titre principal de dire que Madame X... n'est pas titulaire du droit de paternité et en conséquence de constater que la contestation qu'elle a soulevée est sans effet et de confirmer les expertises qui ont été réalisées, en tout état de cause de dire qu'elle a abusé de son droit de paternité, de constater que l'oeuvre est de Julio Y..., de constater qu'elle a subi un grave préjudice et de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire de la condamner à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile le tout assorti de l'exécution provisoire.

Madame Viviane X... a signifié ses dernières conclusions le 14 décembre 2004. Elle demande au tribunal à titre principal de dire que la société BLONDEAU et Associés ne dispose pas d'un intérêt personnel et direct à agir et partant qu'elle est irrecevable en ses demandes, à titre subsidiaire de dire qu'elle est bien titulaire du droit moral sur l'oeuvre de Julio Y..., de dire que le droit moral n'est pas susceptible d'abus, et si le tribunal estimait que le droit moral est

susceptible d'abus de constater que la preuve d'un tel abus n'est pas en l'espèce rapportée, en conséquence de débouter la société BLONDEAU de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II- SUR CE : * Sur l'intérêt à agir de la société BLONDEAU et Associés : Viviane X... fait valoir que la société BLONDEAU et Associés, qui a fondé son action sur les dispositions des articles L.121-2 et L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne possède aucun droit sur l'oeuvre et ne démontre donc pas son intérêt à agir sur le fondement susvisé. La société BLONDEAU et Associés soutient qu'au regard de l'article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir , ce qui est son cas puisqu'elle a été mise en demeure par la société ARTIS, sa cliente, d'établir la paternité de l'oeuvre.

Aux termes des dispositions de l'article L.121-3 du Code de la propriété intellectuelle "En cas d'abus notoire dans l'usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l'auteur décédé visés à l'article L.121-2, le tribunal de grande instance peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s'il y a conflit entre lesdits représentants s'il n'y a pas d'ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence. Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture." A supposer que cette disposition soit applicable en l'espèce, elle ouvre l'exercice de certains attributs du droit moral après la mort de l'auteur à l'exploitant de l'oeuvre mais aussi au ministre chargé de la culture et, de par l'emploi du terme "notamment", à toute autre personne dans l'intérêt de la mémoire de l'auteur La société BLONDEAU et Associés n'est plus propriétaire de l'oeuvre litigieuse puisqu'elle l'a vendu à la société ARTIS et ce n'est que par crainte

d'une éventuelle action de la société cessionnaire à son encontre qu'elle intente la présente action et non en raison de liens particuliers qu'elle aurait avec le sculpteur ou d'une quelconque mission d'ordre public ou d'intérêt général. L'intérêt à agir est donc uniquement fondé sur une action éventuelle et future que lui intenterait la société ARTIS et non sur l'intérêt supérieur à voir reconnaître la paternité de l'auteur sur l'oeuvre. La société BLONDEAU n'a donc aucun intérêt légitime au sens de l'article susvisé ou de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile à intenter cette action qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable.

Viviane X... sollicite le paiement de la somme de 30.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 3.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, Déclare irrecevable l'action intentée par la société BLONDEAU et Associés à l'encontre de Viviane X..., Condamne la société BLONDEAU et Associés à payer à Viviane X... la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la société BLONDEAU et Associés aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Fait à PARIS le 18 mai 2006. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT