Co-Tenant Eviction Appeal: Husband Cannot Raise Wife's Lack of Service Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant, a co-tenant on a lease, appealed a lower court judgment that condemned him to pay rent arrears, terminated the lease, and ordered his eviction, arguing the proceedings were defective because his co-tenant wife, who was not served the notice to pay or made a party to the initial action, remained a tenant and occupied the premises. The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that while the lease right is deemed to belong to both spouses, the argument that the eviction order is unenforceable against the wife because she was not personally notified or joined in the proceedings could only be raised by the wife herself, and the husband could not substitute himself to invoke this defense on her behalf regarding the application of the relevant Civil Code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1751 du Code civil; Co-Tenant Eviction Appeal: Husband Cannot Raise Wife's Lack of Service Defense: The appellate court affirmed the initial judgment, reasoning that while the lease right is deemed to belong to both spouses, the argument that the eviction order is unenforceable against the wife because she was not personally notified or joined in the proceedings could only be raised by the wife herself, and the husband could not substitute himself to invoke this defense on her behalf regarding the application of the relevant Civil Code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order confirming the lower court's judgment in full.
This provision orders the appellant to pay the costs, citing the mechanism for recovering costs in legal aid cases.
Texte complet
N.R/S.B Bouazza EL X... C/ OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LOT ET GARONNE HABITALYS Aide juridictionnelle
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de VILLENEUVE SUR LOT en date du 10 Juin 2005 D'une part, ET : OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE LOT ET GARONNE HABITALYS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 36 Bis, Boulevard Scaliger BP 58 47003 AGEN CEDEX représentée par la SCP TESTON - LLAMAS, avoués INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 Mai 2006, devant Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre (laquelle a fait un rapport oral préalable), Benoît MORNET et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE
Bouazza EL X... est titulaire ainsi que son épouse d'un bail de location passé le 15 mai 1996 avec l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Lot-et-Garonne devenu OPAC HABITALYS ;
Par acte du 24 février 2005 il a été assigné en paiement des loyers et charges dus au 26 novembre 2004 devant le tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT qui par jugement du 10 juin 2005 statuant par jugement réputé contradictoire l'a condamné à payer 3 935,06 ç au titre des loyers impayés au 30 avril 2005, a prononcé la résiliation du bail à la date du jugement et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, le tout avec exécution provisoire.
Bouazza EL X... a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au soutien de son appel, Bouazza EL X... indique qu'il est marié depuis de nombreuses années avec Fatima EL X..., que son épouse n'est pas occupante du chef de son époux mais co-titulaire du bail, qu'elle a conservé la qualité de locataire à l'égard de l'intimé, qu'elle n'a été destinataire ni du commandement de payer ni partie à l'instance en résiliation du bail et qu'en conséquence le jugement d'expulsion ne peut avoir d'effet à son égard ;
Il ajoute que l'épouse ayant le droit d'héberger son mari, le juge ne pouvait davantage ordonner l'expulsion des occupants qui étaient dans les lieux du chef de l'épouse comme du mari ;
Il demande en conséquence la réformation du jugement entrepris, le débouté de la société HABITALYS de toutes ses demandes.
L'OPAC HABITALYS réplique que les époux co-titulaires d'un bail de locaux à usage d'habitation sont solidairement tenus du règlement du loyer et que le bailleur peut réclamer à chacun d'eux le règlement de la dette locative ; il fait observer que Bouazza EL X... ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de l'arriéré arrêté au 30 avril 2005 ;
L'OPAC HABITALYS indique par ailleurs que les significations délivrées par un bailleur à l'un des conjoints ne sont pas nulles
mais simplement inopposables à son époux ; que Bouazza EL X... n'a pas qualité pour invoquer les droits de son épouse et ne peut valablement se prévaloir de l'absence d'une quelconque notification à celle-ci ni d'un droit d'héberger son conjoint en raison du fait qu'elle n'est pas présente aux débats et ne plaide pas par procureur ; l'OPAC HABITALYS demande en conséquence la confirmation du jugement du tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT et la condamnation de l'appelant aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1751 du Code civil le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux et, quelque soit leur régime matrimonial... réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ;
Attendu qu'en application de ce texte le congé délivré à un seul des conjoints n'est pas opposable à l'autre et que le conjoint non visé par le congé peut en contester la validité à son encontre ;
Que la décision d'expulsion prise contre le mari et tous occupants de son chef, à la suite d'un congé délivré au mari seul, est inopposable à la femme ;
Mais attendu que le moyen pris de la non-opposabilité du congé à l'épouse du locataire ne peut être invoqué que par elle ; attendu que Fatima EL X... ne se présente pas et que Bouazza EL X... ne peut se substituer à elle dans l'invocation de ce moyen touchant l'article 1751 du Code civil.
Qu'il y a lieu en conséquence à confirmation pure et simple du jugement entrepris. PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de VILLENEUVE SUR LOT du 10 juin 2005.
Condamne l'appelant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Conseiller faisant fonctions de Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier
La Présidente