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659 Généré par l'IA

Homeowner Fissure Damages: Insurer Liability Upheld for Builder's Ten-Year Warranty Breach

Numéro de cause 659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal reviewed a dispute concerning fissures in a newly constructed home purchased in 1994, where the homeowners sought damages and the builder was condemned by the lower court, with the seller held liable to fully guarantee the buyer but entitled to recourse against the builder, and the builder's insurer was initially held not liable. The appellate court reformed the initial judgment by ruling that all documented damages, including interior cracks, constituted hidden defects falling under the ten-year warranty pursuant to the Civil Code article 1792, rejecting the builder's argument that the damage resulted solely from drought, which was not an unforeseeable cause; crucially, the court held that the builder's insurer (SMABTP) was liable because evidence, including invoices and financial records, demonstrated that the construction work occurred after the policy took effect in 1992, meaning the insurer must guarantee the builder, with the final financial burden for the damages resting with the insurer, subject to the contractual franchise.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code Civil, article 1646-1 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Homeowner Fissure Damages: Insurer Liability Upheld for Builder's Ten-Year Warranty Breach: The appellate court reformed the initial judgment by ruling that all documented damages, including interior cracks, constituted hidden defects falling under the ten-year warranty pursuant to the Civil Code article 1792, rejecting the builder's argument that the damage resulted solely from drought, which was not an unforeseeable cause; crucially, the court held that the builder's insurer (SMABTP) was liable because evidence, including invoices and financial records, demonstrated that the construction work occurred after the policy took effect in 1992, meaning the insurer must guarantee the builder, with the final financial burden for the damages resting with the insurer, subject to the contractual franchise.

Mots-clés

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garantie du vendeur assureur responsabilité civile défauts de construction dommages-intérêts contractuels contestation civile acheteur

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code Civil
Used to establish that the constructor is strictly liable for damages compromising the solidity or fitness for purpose of the work.
article 1646-1 du Code Civil
Used to confirm that the seller (SARL IMMOBILIER CAMOZZI) must fully guarantee the buyers, but must be relieved by the constructor (SAS CAMOZZI BATIMENT).
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for ordering the payment of litigation costs by the SMABTP company to the Y... spouses.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to authorize the court officers to recover the costs against the SMABTP company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1792 du Code Civil

Used to establish that the constructor is strictly liable for damages compromising the solidity or fitness for purpose of the work.

article 1646-1 du Code Civil

Used to confirm that the seller (SARL IMMOBILIER CAMOZZI) must fully guarantee the buyers, but must be relieved by the constructor (SAS CAMOZZI BATIMENT).

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for ordering the payment of litigation costs by the SMABTP company to the Y... spouses.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to authorize the court officers to recover the costs against the SMABTP company.

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Texte complet

B.B/S.BS.A.S. CAMOZZI BATIMENTC/Patrick BUROSCorinne X... épouse BUROSSMABTP S.A. ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T. SARL IMMOBILIER CAMOZZIRG N :

D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Mai 2006 sans opposition des parties, devant Bernard BOUTIE et Dominique NOLET Conseillers rapporteurs assistés de Dominique SALEY, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre eux-mêmes, de Francis TCHERKEZ, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Par jugement du 19 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'AUCH :-

Mettait hors de cause la compagnie AGF IART et la compagnie SMABTP,-

Condamnait la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, qui doit être relevée et garantie par la SAS CAMOZZI BATIMENT à payer : 15000 ç au titre du préjudice de jouissance, à la compagnie AGF IART la somme de 1000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,-

Ordonnait l'exécution provisoire.Par déclaration du 04 février 2005 dont la régularité n'est pas contestée, la SAS CAMOZZI BATIMENT relevait appel de cette décision.Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2005, elle soutient que la demande des époux Y... doit être rejetée en l'état de la catastrophe naturelle ayant sévi dans la commune. Elle conclut à la réformation de ce jugement. A titre subsidiaire, elle estime que la compagnie SMABTP doit sa garantie. Elle réclame à cette compagnie la somme de 2000 ç à titre de dommages-intérêts et celle de 3000 ç en application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les époux Y..., dans leurs dernières écritures déposées le 10 mars 2006, estiment que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Ils sollicitent donc la confirmation du jugement entrepris en son principe mais sollicitent une augmentation de leur préjudice. Ils réclament la somme supplémentaire de 2500 ç en remboursement de leurs frais irrépétibles.Le 29 mars 2006, la compagnie SMABTP conclut à la confirmation du jugement en raison de sa non garantie. A titre subsidiaire, elle estime que le sinistre est dû à la sécheresse ou que la franchise contractuelle est applicable. Elle réclame 1500 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La compagnie AGF IART, le 25 janvier 2006, conclut à la confirmation du jugement et à l'allocation de 2000 ç en remboursement de ses frais irrépétibles.Le 24 février 2006, la SARL IMMOBILIER CAMOZZI conclut au débouté des demandes et subsidiairement à leur réduction ainsi qu'à la garantie de la SAS CAMOZZI BATIMENT et de la compagnie SMABTP. Elle réclame 3000 ç en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.SUR QUOI,Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que le 03 août 1994, les époux Y... achetaient à la SARL IMMOBILIER CAMOZZI une maison d'habitation en l'état de futur achèvement, cet immeuble étant construit par la SAS CAMOZZI BATIMENT, assurée auprès de la compagnie SMABTP ; que la réception intervenait sans réserves le 10 août 1994 ; que des fissures apparaissant sur les façades de l'immeuble, les époux Y... effectuaient une déclaration de sinistre à leur assureur multirisque habitation, la compagnie AGF IART en 1999, tandis que la SAS CAMOZZI BATIMENT avisait son propre assureur, la commune de FLEURANCE où est édifiée la maison étant déclarée en état de catastrophe naturelle par suite de la sécheresse ; que sur

assignation des époux Y..., Monsieur Z... était désigné en qualité d'expert par ordonnance du 25 juillet 2000 ; qu'au vu du rapport déposé le 03 septembre 2003, le jugement déféré était alors rendu ;Sur la nature des désordresAttendu que l'expert judiciaire a très précisément décrit les désordres affectant l'immeuble constitués à l'essentiel par des fissures sur les quatre façades ainsi que dans les plafonds et murs de certaines pièces ; qu'il estime que ces désordres sont apparus début mai 1999, qu'ils sont de caractère caché et de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage et à la rendre impropre à sa destination ;Attendu qu'au soutien de son appel, la SAS CAMOZZI BATIMENT explique que le rapport de l'expert, à défaut de sondage effectué par cet homme de l'art, ne saurait démontrer le défaut de dimensionnement des fondations en l'absence d'étude de sol et qu'ainsi, seule la sécheresse avérée est à l'origine du sinistre ;Mais attendu qu'en vertu de l'article 1792 du Code Civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage ou l'acquéreur, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou, qui l'affectant dans un des éléments constitutifs ou un des éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que cet entrepreneur ne peut s'exonérer qu'en prouvant la cause étrangère ;Qu'en l'espèce, la sécheresse ne constitue pas un événement irrésistible et imprévisible dans la région ni la cause étrangère exonératoire ; que l'expert met en avant l'absence totale d'étude du sol avant la mise en .uvre de l'immeuble ainsi qu'une mauvaise mise en .uvre de l'enduit ayant provoqué les graves décollements de celui-ci ;Que toutefois, l'expert ne donne pas diverses raisons aux désordres constatés mais les attribue (pages 15 et 16) à l'absence d'étude préalable du sol par le constructeur et au non-respect de préconisation du DTU dans la fabrication et la mise en .uvre des

enduits ; que, contrairement à son opinion, les fissures aux plafonds ou sur les murs intérieurs sont susceptibles de rendre l'immeuble impropre à sa destination ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à faire la distinction entre les désordres intérieurs et extérieurs qui proviennent de la même cause et de juger que l'ensemble des désordres relève de la garantie décennale ; que le jugement sera réformé en ce sens ;Sur les responsabilitésAttendu que c'est aussi par de justes motifs que le tribunal, sur le fondement de l'article 1646-1 du Code Civil décidait que la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, venderesse, devait sa complète garantie aux époux Y... mais qu'elle devait être relevée et garantie en totalité par la SAS CAMOZZI BATIMENT, constructeur de l'immeuble ; que le jugement sera également confirmé de ce chef ;Sur le préjudice subiAttendu que les époux Y... ne fournissent aucun élément justifiant l'augmentation du préjudice sollicité et qu'ainsi le jugement sera confirmé quant à l'évaluation faite ; qu'il sera seulement précisé que l'indexation ordonnée s'appliquera jusqu'au parfait paiement ;Sur les garanties des compagnies d'assurancesAttendu qu'en l'état de la décision ci-dessus, la compagnie AGF IART, assureur multirisques habitation des époux Y..., sera maintenue hors de cause ;Qu'en ce qui concerne la compagnie SMABTP, cette compagnie explique que la société anonyme Ets CAMOZZI, aujourd'hui dissoute, était assurée auprès de la compagnie LLOYD'S DE LONDRES et que sa garantie envers la SAS CAMOZZI BATIMENT n'a débuté que le 01 janvier 1992 ; que la déclaration d'ouverture de chantier est en date du 05 avril 1985 et que les éléments produits n'établissent pas que les travaux de construction de l'immeuble en cause se sont déroulés postérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance ; qu'elle estime donc que c'est à juste titre que le tribunal a décidé de sa non garantie ;Mais attendu que la SAS CAMOZZI BATIMENT fait justement remarquer qu'il existe une

contradiction entre sa responsabilité affirmée pour l'immeuble en cause et la mise hors de cause de la compagnie garantissant sa responsabilité pendant cette période ;Que surtout, la notion d'ouverture de chantier doit s'entendre par la date de commencement effectif des travaux de l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la déclaration d'ouverture de chantier est de 1985 pour un lot de trois maisons, il est établi par les pièces versées :-

Qu'une facture du 30 septembre 1992 était émise pour un montant de 440.000 F HT par la SAS CAMOZZI BATIMENT Ets CAMOZZI sur la SAS CAMOZZI BATIMENT ainsi qu'une autre pour154959 F HT le 31 août 1994,-

Que la liasse fiscale de la SAS CAMOZZI BATIMENT CAMOZZI 1991-1992 démontre que celle-ci possède au 31 décembre 1992 un en-cours de production de biens de 1799742,85 F alors que l'année précédente elle n'avait qu'un stock de terrains ; que cet en-cours comprend l'immeuble en cause pour un prix de 445000 F ;-

Que le certificat de conformité du lot no1 constituant l'immeuble en question a été obtenu le 01 janvier 1885,-

Que l'échange de courriers entre la compagnie SMABTP et les parties entre 1998 et 2000 démontre que cette compagnie a géré le sinistre sans dénier sa garantie ;Que l'ensemble de ces éléments démontre que les travaux ont été effectivement réalisés depuis 1992, période à partir de laquelle le constructeur était garanti par la compagnie SMABTP ; qu'ainsi, le jugement sera réformé et que cette compagnie sera tenue de donner sa garantie à la SAS CAMOZZI BATIMENT pour les désordres de nature décennale, sous réserve de la franchise contractuelle opposable à l'assuré ; que s'agissant du préjudice de jouissance, la franchise de 105,19 ç est opposable aux époux Y... ;Attendu que la compagnie SMABTP, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, supportera les dépens ;Que, tenue aux dépens, elle

devra payer aux époux Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS,La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,Au fond, réforme le jugement rendu le 19 janvier 2005 par le tribunal de grande instance d'AUCH en ce qu'il décidait que les désordres intérieurs relevaient de la garantie de parfait achèvement et en ce qu'il rejetait les demandes faites contre la compagnie SMABTP,Statuant à nouveau,Dit et juge que l'ensemble des désordres constatés par l'expert est de nature décennale,Dit et juge que les condamnations prononcées en faveur des époux Y... seront supportées in solidum par la SARL IMMOBILIER CAMOZZI, la SAS CAMOZZI BATIMENT et la compagnie SMABTP,Dit et juge que dans les rapports des débiteurs entre eux, la compagnie SMABTP supportera la charge définitive du préjudice sous réserve de la franchise contractuelle envers la SAS CAMOZZI BATIMENT et de la somme de 105,19 ç envers les époux Y...,Confirme pour le surplus la décision déférée,Y ajoutant,Condamne la compagnie SMABTP à payer aux époux Y... la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,Déboute les autres demandes faites à ce titre,Condamne la compagnie SMABTP aux dépens et autorise les avoués de la cause à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président