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JURITEXT000006950890 Généré par l'IA

Creditor Claim Invalidated Due to Lack of Proper Authorization

Numéro de cause JURITEXT000006950890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court was asked to review a decision by the commercial court's supervisory judge who had nullified a creditor's claim filed during the judicial liquidation of an individual because the declaration was made by an employee lacking proper authorization. The appealing company argued that the employee, designated by the CEO during the relevant period, was empowered to file the claim, even if this power was evidenced only by a post-deadline affidavit, and that unrelated banking delegations demonstrated general authority. The court upheld the initial ruling, reasoning that a defect in the power to file a claim constitutes a fundamental irregularity invalidating the act, and the provided attestation alone, uncorroborated by other evidence, was insufficient to prove that the necessary specific delegation existed at the precise time the claim was declared, especially given the subsequent rupture in commercial relations stemming from the CEO who provided the attestation.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Creditor Claim Invalidated Due to Lack of Proper Authorization: The appealing company argued that the employee, designated by the CEO during the relevant period, was empowered to file the claim, even if this power was evidenced only by a post-deadline affidavit, and that unrelated banking delegations demonstrated general authority. The court upheld the initial ruling, reasoning that a defect in the power to file a claim constitutes a fundamental irregularity invalidating the act, and the provided attestation alone, uncorroborated by other evidence, was insufficient to prove that the necessary specific delegation existed at the precise time the claim was declared, especially given the subsequent rupture in commercial relations stemming from the CEO who provided the attestation.

Mots-clés

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délégation de pouvoir contrôle juridictionnel prétention en poursuite procédure de revendication dans la faillite société commerciale défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for awarding costs (indemnité judiciaire) to the liquidator.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive regarding the recovery of legal costs by the Avoués.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for awarding costs (indemnité judiciaire) to the liquidator.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive regarding the recovery of legal costs by the Avoués.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 24 Mai 2006

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de LYON du 20 mars 2005 - No rôle : 04jc12889 No R.G. : 05/02226

Nature du recours : Appel

APPELANTE : La Société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION - AFD, SA 10, rue Denis Papin 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Thérèse BARLATIER, avocat au barreau de LYON

INTIMES : Monsieur Jean-Paul X... 34, rue F. Mermet 69160 TASSIN LA DEMI LUNE représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pierre BELMONT, avocat au barreau de LYON Maître Bernard SABOURIN, mandataire judiciaire, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... 21 Rue François Garcin 69427 LYON CEDEX 03 représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me Pierre BELMONT, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 13 Février 2006 Audience publique du 05 Avril 2006 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Monsieur ROBERT, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller Madame CLOZEL-TRUCHE, Conseiller DEBATS : à l'audience publique du 5 avril 2006 sur le rapport de Monsieur SANTELLI, Conseiller GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Y..., Greffier ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 mai 2006, les parties en ayant été

préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile signé par Monsieur ROBERT, Président, et par Mademoiselle Y..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ordonnance du 20 mars 2005, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... a déclaré nulle la déclaration de créance faite par la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION pour une somme de 4.765.959,62 francs, soit 726.570,43 euros, au moyen d'un bordereau du 13 janvier 1994 et a dit qu'en conséquence les créances non valablement déclarées étaient éteintes.

Par déclaration du 31 mars 2005, la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION a relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de Maître SABOURIN ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Paul X... et de Monsieur Jean-Paul X... en personne.

Vu l'article 455-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998.

Dans ses conclusions du 4 octobre 2005, la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION expose :

- que la liquidation judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... a été prononcée le 1er décembre 1993

- que c'est à tort que Maître BAULAND ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Paul X... a rejeté le 31 août 1994 la créance, au motif d'un litige opposant celui-ci à la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION, puisque ce litige porte sur les relations nées d'un contrat de commissionnement du 21 septembre 1993 les liant et non point sur les créances déclarées qui se rapportent à des factures sur livraisons antérieures à l'entrée en vigueur dudit contrat

- que le juge commissaire a finalement rendu une ordonnance de susris

à statuer le 15 juin 1995, décision inscrite sur l'état des créances - que le litige s'est terminé par la condamnation de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION à des dommages et intérêts qui ont été réglés à Maître SABOURIN ès qualités devenu mandataire liquidateur

- que la délégation donnée à Monsieur Z... pour déclarer la créance n'est pas discutable, puisqu'elle émanait du PDG de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION, Monsieur A..., exerçant ses fonctions entre le 23 juin 1993 et le 19 janvier 1994 - qu'elle n'a d'ailleurs été contestée ni par Maître BAULAND ni par Maître SABOURIN, ès qualités - que le pouvoir n'est pas soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice - qu'elle équivaut à une demande en justice - que la valeur de l'attestation établie par Monsieur A... ne peut être remise en question d'autant qu'il est établi que Monsieur Z... disposait d'autres pouvoirs auprès d'autres banques

- qu'il ne peut être confondu une délégation de pouvoir et une délégation de signature seulement destinée aux banques

- que Monsieur Z... avait bien été mandaté comme préposé de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION pour déclarer les créances de la société en vertu d'une délégation de pouvoir consentie à cet effet - que cette délégation peut être produite jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance - qu'ainsi elle peut parfaitement produire actuellement cette délégation

- qu'une attestation confirmant l'habilitation du préposé au jour de la déclaration suffit à prouver la délégation, lorsqu'elle émane de l'organe habilité à représenter la personne morale

Elle sollicite donc l'admission de sa créance pour la somme de 762.570,43 euros.

Dans ses conclusions du 24 octobre 2005, Maître SABOURIN ès qualités

de mandataire judiciaire de Monsieur Jean-Paul X... et Monsieur Jean-Paul X... exposent :

- que le préposé doit être titulaire d'une délégation de pouvoir pour déclarer la créance - qu'en l'absence d'un tel pouvoir la déclaration est nulle et les créances éteintes

- que le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte

- que la déclaration n'était pas accompagnée d'un pouvoir spécial confié au signataire par le représentant légal

- que spécialement elle émane de la personne même qui est à l'origine du dépôt de bilan de Monsieur Jean-Paul X... ce qui lui enlève tout crédit

- qu'en appel, la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION est incapable de produire la délégation spéciale de pouvoir - que le fait que des délégations aient été conférées à Monsieur Z... pour les banques ne satisfait pas à cette exigence et ne prouve donc rien

Ils demandent donc la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la régularité de la déclaration de créances :

Attendu que s'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs donnée à un préposé jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance, et par conséquent jusqu'au jour de l'ordonnance de clôture en appel, encore faut-il que les documents produits à cette fin, pour le cas où ils seraient d'une date postérieure à l'expiration du délai de déclaration des créances, établissent qu'au moment de la déclaration une telle délégation avait été effectivement et régulièrement donnée au déclarant ;

Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne déclarant une créance est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte -

qu'elle pouvait être ainsi soulevée à n'importe quel stade de la procédure - qu'il ne peut donc être fait grief à Maître SABOURIN ès qualités d'en avoir fait état, avant que le premier juge ne statue - que ce moyen de tardiveté doit donc être écarté ;

Attendu que l'attestation que fournit la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION établie le 9 novembre 1994 par Monsieur A... indiquant qu'en sa qualité de Président du Conseil d'Administration de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION ayant exercé ces fonctions entre le 23 juin 1993 et le 19 janvier 1994, il avait accordé en tant que responsable des services comptables à Monsieur Patrick Z... signataire de la déclaration de créances du 13 janvier 1994 le pouvoir de représenter la société, notamment pour procéder aux déclarations de créances auprès des mandataires de justice est insuffisante à rapporter la preuve d'une telle délégation au jour de la déclaration à défaut d'être étayée ou corroborée par d'autres éléments justificatifs - que la production de pouvoirs donnés à Monsieur Patrick Z... auprès des banques ne saurait suppléer cette absence de preuve, la délégation de pouvoirs donnée à un préposé devant concerner un objet expressément déterminé, pour pouvoir servir à cette fin, ce pouvoir ne pouvant donc résulter d'autres délégations accordées à d'autres fins - qu'enfin la rupture des relations commerciales intervenue entre Monsieur Jean-Paul X... et la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION par suite de la faute exclusive de cette dernière est de nature à limiter la portée probatoire sur l'attestation de Monsieur A..., alors qu'en sa qualité de PDG, il a été à l'origine de cette rupture et du contentieux subséquent qui l'a sanctionnée ;

Attendu que dans ces conditions la déclaration de créances de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION est irrégulière - qu'il s'ensuit que la créance de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION, qui se trouve

éteinte, doit être rejetée ;

Attendu qu'il convient de confirmer ainsi l'ordonnance déférée ;

II/ Sur les autres demandes :

Attendu qu'il serait inéquitable que Maître SABOURIN ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Paul X... supporte la charge de ses frais irrépétibles et qu'il y a lieu de lui allouer ainsi une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui s'ajoutera à celle accordée par le premier juge à Monsieur Jean-Paul X... ;

Attendu que la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION qui succombe dans son appel, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la créance de 762.570,43 euros de la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION irrégulièrement déclarée et en ce qu'elle a condamnée cette société à une indemnité judiciaire au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Y ajoutant,

Condamne la société ALSACE FRAIS DISTRIBUTION à payer à Maître SABOURIN ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur Jean-Paul X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens qui seront recouvrés par la SCP JUNILLON & WICKY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

M.P. Y...

H. ROBERT