Appellee's Request for Immediate Enforcement of Judgment Upheld on Appeal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a lower court's decision which upheld a claim in favor of one party (the appellee) against the judicial liquidator of another party (the appellant) and explicitly declined to order immediate enforcement (exécution provisoire). The appellee subsequently requested the Judge overseeing the preparatory stage of the appeal to grant immediate enforcement, arguing that the lower court committed an error of law by refusing it, as decisions in claim recovery matters are statutorily enforceable by right. The court, however, reasoned that under the procedural code, the Judge overseeing the preparatory stage only has the authority under the relevant article to grant discretionary immediate enforcement when it was initially refused, not when it was required by law but erroneously refused by the first judge; therefore, the request for immediate enforcement was dismissed, and the appellee was directed to proceed with the substantive appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 525 du nouveau code de procédure civile, article 155 du Décret du 27 décembre 1985, article 524 du nouveau code de procédure civile; Appellee's Request for Immediate Enforcement of Judgment Upheld on Appeal Upheld: The appellee subsequently requested the Judge overseeing the preparatory stage of the appeal to grant immediate enforcement, arguing that the lower court committed an error of law by refusing it, as decisions in claim recovery matters are statutorily enforceable by right. The court, however, reasoned that under the procedural code, the Judge overseeing the preparatory stage only has the authority under the relevant article to grant discretionary immediate enforcement when it was initially refused, not when it was required by law but erroneously refused by the first judge; therefore, the request for immediate enforcement was dismissed, and the appellee was directed to proceed with the substantive appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe SA ETA based its request for provisional enforcement on this article.
The court ruled on the SA ETA's request made under this article by denying provisional enforcement.
This article was mentioned in the reasoning to establish that decisions in revendication matters are provisionally enforceable as of right, which informed the court's analysis regarding the power to grant provisional enforcement.
This article was cited to distinguish the powers of the Premier Président concerning the stopping of already ordered provisional execution.
Texte complet
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ORDONNANCE DU 16/05/2006 * * * N RG : 05/07308 Tribunal de Commerce de LILLE du 08 Décembre 2005 REF : RZ/CD
RENVOI MISE EN ETAT DU 13 SEPTEMBRE 2006 APPELANTE S.E.L.A.R.L. Z... représentée par Me Nicolas SOINNE es qualités de liquidateur judiciaire de la S.AR.L. C.R.P.I. Ayant son siège social ... Belge ... Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me Jean François Y..., avocat au barreau de LILLE INTIMEE S.A. ETA prise en la personne de ses représentants légaux Ayant son siège social ... par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour Ayant pour conseil Maître X..., Avocat au barreau de BOURGES Nous, R.ZANATTA, magistrat de la mise en état, assisté de C.NOLIN, greffier, Après avoir entendu les conseils des parties, en leurs explications, à l'audience en chambre du conseil du 4 avril 2006, et après en avoir délibéré, avons ce jour rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille du 8 décembre 2005 ayant accueilli la demande en revendication de la société ETA, condamné la Selarl Z... représentée par Me Nicolas SOINNE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRPI à payer à la société PMS la somme de 252.068,07 Euros outre 2500 Euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Vu l'appel formé le 19 décembre 2005 par la Selarl Z....
Vu les conclusions d'incident déposées le 3 avril 2006 par la SA ETA demandant, en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile, au Conseiller de la mise en état de prononcer l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu les conclusions déposées le 4 avril 2006 par la Selarl Z... représentée par Me Nicolas SOINNE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CRPI demandant à voir déclarer irrecevable et mal fondée la demande en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile.
En application de l'article 155 du Décret du 27 décembre 1985, les décisions rendues en matière de revendication sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
En disant n'y avoir lieu à exécution provisoire, le premier juge a commis une erreur de droit.
La société ETA sollicite du Conseiller de la mise en état qu'il rectifie cette erreur dans le cadre de ses pouvoirs en application de l'article 525 du nouveau code de procédure civile.
La Selarl Z... s'oppose à cette demande en soutenant que cet article ne s'applique que dans le cas de l'exécution provisoire facultative et non dans les cas où elle est de droit ; qu'en outre il n'est pas démontré l'urgence.
SUR CE
L'article 524 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en
cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé dans le cas où elle est interdite par la loi ou lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences excessives.
L'article 525 du même code dispose que lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être ordonnée en cas d'appel que par le Premier Président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, par le Conseiller de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.
Dans le premier cas, le Premier Président a la possibilité d'arrêter une exécution provisoire interdite par la loi, c'est à dire de rectifier une erreur de droit du premier juge.
Dans le second cas, il peut, partageant ce pouvoir avec le Conseiller de la Mise en Etat, l'autoriser alors qu'elle a été refusée, mais uniquement lorsqu'il s'agit de l'exécution provisoire facultative.
Dans le cas d'espèce, il est demandé au Conseiller de la Mise en Etat d'accorder l'exécution provisoire refusée en première instance alors qu'elle était de droit.
Le nouveau code de procédure civile ne donne pas cette possibilité au Conseiller de la Mise en Etat dont les pouvoirs doivent être interprétés de façon restrictive afin de ne pas empiéter sur la compétence du juge du fond.
La société ETA sera donc déboutée de sa demande et invitée à conclure rapidement au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
Déboutons la société ETA de sa demande d'exécution provisoire.
Renvoyons à la mise en état du 13 septembre 2006.
Réservons les dépens
Le Greffier
Le Conseiller de la mise en état
C.NOLIN
R.ZANATTA