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JURITEXT000006950876 Généré par l'IA

Suspension of Proceedings Appeal Denial

Numéro de cause JURITEXT000006950876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party sought authorization to appeal a lower court's decision which had suspended proceedings until the resolution of a separate dispute involving the opposing party and a third-party supplier, based on the grounds that the suspension was an unrequested violation of adversarial procedure and contradicted the principle of privity of contract. The appellate court rejected the request for authorization to appeal, reasoning that the asserted grounds, including the alleged violation of due process because the suspension was not explicitly requested and the reliance on a separate contract, did not constitute a "grave and legitimate motive" required for an immediate appeal of a suspension order, especially since the facts underlying the necessity of the suspension were already within the scope of the ongoing debate.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 380 du nouveau Code de procédure civile, Article 537 du nouveau code de procédure civile, Article 16 du nouveau code de procédure civile; Suspension of Proceedings Appeal Denial: The appellate court rejected the request for authorization to appeal, reasoning that the asserted grounds, including the alleged violation of due process because the suspension was not explicitly requested and the reliance on a separate contract, did not constitute a "grave and legitimate motive" required for an immediate appeal of a suspension order, especially since the facts underlying the necessity of the suspension were already within the scope of the ongoing debate.

Mots-clés

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tierce opposition décision préjudicielle attaquable procédure contradictoire procédure en cours suspension de l'instruction annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau code de procédure civile
The applicant was ordered to pay the respondent a specific amount based on this article for non-pecuniary costs.
Article 380 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the request for authorization to appeal the decision to suspend proceedings based on the lack of a serious and legitimate reason required by this article.
Article 537 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning to distinguish the decision on the stay of proceedings from a simple administrative measure not subject to appeal, although not directly dispositive as a ground for the final order.
Article 16 du nouveau code de procédure civile
Cited in the reasoning concerning the absence of the judge's obligation to question the parties prior to ordering a stay of proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau code de procédure civile

The applicant was ordered to pay the respondent a specific amount based on this article for non-pecuniary costs.

Article 380 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the request for authorization to appeal the decision to suspend proceedings based on the lack of a serious and legitimate reason required by this article.

Article 537 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning to distinguish the decision on the stay of proceedings from a simple administrative measure not subject to appeal, although not directly dispositive as a ground for the final order.

Article 16 du nouveau code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the absence of the judge's obligation to question the parties prior to ordering a stay of proceedings.

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Texte complet

Minute no 370/2006 Copie à : Me LEVY Me CHEVALLIER-GASCHY le 11 mai 2006 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE REFERE R 1U 35/2006 Prononcée le 11 Mai 2006 Dans l'affaire opposant : SAS BRASSERIES KRONENBOURG 68 route d'Oberhausbergen BP 13 67037 STRASBOURG CEDEX 2 représentée par Me Claude LEVY, avocat à la Cour plaidant : Me HUFFSCHMITT, avocat à STRASBOURG - partie demanderesse au référé -

SARL SPHYRENE exploitant LE WITCHES PUB 93 boulevard Decuers 83600 FREJUS représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour - partie défenderesse au référé - NOUS, Jean-Marie LITIQUE, Président de Chambre de la Cour d'Appel de COLMAR, siégeant sur délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 30 Mars 2006, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 13 Avril 2006, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 11 Mai 2006, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Par jugement contradictoire du 27 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (chambre commerciale) a : - sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure opposant la SARL SPHYRENE à la SA AZUR DRINK'S actuellement pendante devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE - dit que la SARL SPHYRENE devra informer la SAS BRASSERIES KRONENBOURG de l'issue de cette procédure - ordonné la radiation du dossier et dit qu'il sera réinscrit au rôle à l'initiative de la partie la plus diligence.

Selon assignation en référé délivrée le 27 février 2006 à personne habilitée, la SAS BRASSERIES KRONENBOURG sollicite l'autorisation d'interjeter appel de cette décision en faisant valoir pour

l'essentiel qu'il existe un motif grave et légitime au sens de l'article 380 du nouveau code de procédure civile en ce sens que le premier juge n'a pas respecté le principe du contradictoire en ordonnant une mesure de sursis à statuer qui n'était pas sollicitée et sur laquelle les parties n'ont pu s'expliquer, enfin que l'effet relatif des contrats s'opposait à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la résolution d'un litige opposant d'autres parties liées par un autre contrat que celui objet de la procédure.

La SARL SPHYRENE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la requérante au paiement, outre les dépens, d'un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en soutenant en substance que :

[* elle-même étant tenue, aux termes du contrat de bière souscrit avec la requérante, de s'approvisionner auprès de la société AZUR DRINK'S avec laquelle elle est en litige en raison d'une modification des conditions tarifaires, le sort de ce procès aura nécessairement une incidence sur le conflit l'opposant à la SAS BRASSERIES KRONENBOURG

*] le sursis à statuer peut être prononcé à tout moment pour un motif tiré d'une bonne administration de la justice.

Vu les pièces de la procédure ;

Vu l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président, saisi en la forme des référés selon assignation délivrée dans le mois de la décision, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Attendu par ailleurs qu'il nous appartient d'apprécier souverainement la gravité et la légitimité du motif invoqué sans se prononcer sur le bien fondé du jugement.

Attendu que ne constitue pas un motif grave et légitime le moyen tiré du mal fondé du sursis à statuer en raison de l'effet relatif des

contrats.

Attendu que la décision de sursis à statuer n'est pas une simple mesure d'administration judiciaire non sujette à recours en application de l'article 537 du nouveau code de procédure civile, mais bien un acte juridictionnel pouvant être frappé d'appel sous certaines conditions, mais dont l'appréciation est laissée à la discrétion du juge qui n'est pas tenu de le motiver.

Attendu que, simple faculté pour le juge hors le cas où la loi l'impose, la décision de sursis à statuer ne nécessité donc pas, en l'absence de conclusions écrites d'une des parties la sollicitant, l'obligation, pour le juge qui l'envisage, d'interroger les parties au préalable en application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile dès lors que les faits de la cause librement discutés par les parties recèlent en eux-même une possibilité pour le juge de prononcer un sursis à statuer avant de statuer au fond.

Attendu qu'en l'espèce, s'il est exact qu'aucune conclusion écrite sollicitant le sursis à statuer n'avait été déposée, la partie requise a toujours soutenu devant le Tribunal que le non-respect de ses obligations nées de la convention de bière dont il était demandé la résiliation, avait pour origine son obligation de s'approvisionner auprès de la Société AZUR DRINK'S, distributeur exclusif de la marque Kronenbourg pour la région PACA, avec laquelle elle est entrée en conflit suite au non-respect par ce distributeur des conditions de prix préférentiels et de paiement à 60 jours, litige actuellement pendant devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE.

Attendu que les faits à l'origine de la décision de sursis à statuer étant ainsi dans les débats, le juge pouvait discrètionnairement prendre une telle décision sans devoir inviter expressément les parties à s'expliquer préalablement sur ce point dès lors qu'il estimait cette mesure nécessaire pour être complètement éclairé.

Attendu que dès lors il n'existe en l'espèce aucun motif grave et légitime pouvant fonder une autorisation d'appel immédiat.

Attendu que la requérante succombant supportera les dépens nés du présent incident; qu'en outre l'équité commande de la faire participer à hauteur de 650 euros aux frais irrépétibles qu'a dû exposer la partie requise. P A R C E X... M O T I F X...

Statuant en référé,

- REJETONS la requête

- CONDAMNONS la partie requérante aux dépens nés du présent incident - La CONDAMNONS en outre à payer à la partie requise un montant de 650 euros (six cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

LE GREFFIER,

LE PRESIDENT,