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JURITEXT000006950839 Généré par l'IA

University v. Commercial Entity: Jurisdiction over Counterclaim in Licensing Dispute

Numéro de cause JURITEXT000006950839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where a university sued a commercial entity for the termination of a licensing agreement, the defendant counterclaimed for the reimbursement of royalties it had paid to the university under a separate agreement with a third party, leading the university to argue that the Tribunal de Grande Instance was incompetent to hear the counterclaim, which it asserted belonged to the Tribunal de Commerce. The court ruled that the Tribunal de Grande Instance, as the court of common jurisdiction, should retain competence because the counterclaim was sufficiently connected to the original claims—as it related to sums collected under contracts linked to the primary subject matter—and the dispute between two commercial entities did not fall under the exclusive jurisdiction of an exception court, thus dismissing the objection of incompetence and awarding the defendant costs under Article 700.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; University v. Commercial Entity: Jurisdiction over Counterclaim in Licensing Dispute: The court ruled that the Tribunal de Grande Instance, as the court of common jurisdiction, should retain competence because the counterclaim was sufficiently connected to the original claims—as it related to sums collected under contracts linked to the primary subject matter—and the dispute between two commercial entities did not fall under the exclusive jurisdiction of an exception court, thus dismissing the objection of incompetence and awarding the defendant costs under Article 700.

Mots-clés

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différend commercial prétention de tiers redevance de licence résiliation compétences exclusives personne morale

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The court ordered the University to pay the sum of 2000 euros to TECHNOPHARM under this article for costs incurred during the incident.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile

The court ordered the University to pay the sum of 2000 euros to TECHNOPHARM under this article for costs incurred during the incident.

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 05/04998 No MINUTE : Assignation du : 10 Mars 2005 Copies exécutoires délivrées le : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Mai 2006 DEMANDERESSE UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN représentée par son administrateur général, Mme Anne-Marie X.... 1 Place de l'UNIVERSITE 13480 LOUVAIN LA NEUVE (BELGIQUE) représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T 03 DEFENDERESSE S.A.R.L. TECHNOPHARM 67 rue Saint JACQUES 75005 PARIS représentée par Me Guillaume LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P19 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Mme Y..., Vice-Président assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEBATS A l'audience du 24 avril 2006, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 Mai 2006. ORDONNANCE Prononcée publiquement Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRETENTIONS:

Par acte du 10 mars 2005, l'Université catholique de Louvain a assigné la société TECHNOPHARM en résiliation du contrat de licence conclu entre elles le 20 février 1995, à compter du 22 juillet 2004 aux torts exclusifs de la société défenderesse, en interdiction de la poursuite de son exploitation et en indemnisation.

La société TECHNOPHARM ayant formé une demande reconventionnelle en remboursement d'une provision de 464 720 euros qu'elle a été condamnée à payer par arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 1er septembre 2005 et correspondant à des redevances dues à l'Unversité Catholique de Louvain en vertu d'un contrat de licence conclu avec une société norvégienne Dynal et perçues par elle au lieu et place de l'Université de Louvain ,cette dernière a soulevé l'incompétence du présent tribunal pour statuer sur cette demande au profit du tribunal de commerce de Paris. Au titre de cet incident , l'Université Catholique de Louvain réclame l'allocation d'une indemnité de 2000

euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .

La société TECHNOPHARM soutient que le tribunal de grande instance de Paris est compétent compte-tenu du lien de connexité existant entre sa demande reconventionnelle et l'action introduite par l'Université de Louvain. Elle sollicite donc le rejet de l'exception et la condamnation de l'Université à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . SUR CE, L'article 70 du nouveau code de procédure civile disposant que les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et si ce lien est justifié, le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun ne pouvant se déclarer incompétent que si le contentieux dont il est saisi est attribués par la Loi à une juridiction d'exception, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'Université Catholique de Louvain dès lors : -que les demandes reconventionnelles sont relatives à des demandes en restitution de sommes perçues dans le cadre de l'exécution de contrats liant l'Université Catholique de Louvain et la société TECHNOPHARMA pendant la période d'exécution du contrat présentement litigieux, -que le litige opposant deux sociétés commerciales ne relève pas d'une juridiction d'exception et peut donc être tranchée par le tribunal de grande instance, tribunal de droit commun.

Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'exception d'incompétence et d'allouer à la société TECHNOPHARM une indemnité de 2000 euros au titre des frais exposés pour sa défense dans le présent incident. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en Etat, statuant contradictoirement et en premier ressort, Rejetons l'exception d'incompétence, Renvoyons l'affaire à l'audience de la mise en état du lundi 12 juin 2006 à 8 heures 45 pour dernières conclusions de l'Université Catholique de

Louvain, l'audience de plaidoiries étant fixée au lundi 9 octobre 2006 à 9 heures 30 (durée: 1 heure 30); Condamnons l'Université catholique de Louvain à payer à la société TECHNOPHARM la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, Fait à Paris, le 3 mai 2006, LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT