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651 Généré par l'IA

Liquidation of De Facto Partnership Claim Based on Unpaid Labor Denied

Numéro de cause 651
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought the liquidation of a claimed de facto partnership with the appellee, arguing she contributed seven years of unpaid labor to a bar business that the appellee later sold, entitling her to a share of the proceeds. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that while the existence of a de facto partnership requires contributions, an intention to share profits/losses, and collaboration, the applicable law does not permit the recovery or reimbursement of contributions made solely through industry (labor) upon liquidation, and since the appellee exclusively handled the financing and acquisition of the property, the requisite elements for a partnership claim were not established.

Regeste Legislator

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article 699 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation of De Facto Partnership Claim Based on Unpaid Labor Denied: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that while the existence of a de facto partnership requires contributions, an intention to share profits/losses, and collaboration, the applicable law does not permit the recovery or reimbursement of contributions made solely through industry (labor) upon liquidation, and since the appellee exclusively handled the financing and acquisition of the property, the requisite elements for a partnership claim were not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidation de société simple société de fait droit au gain revendication de la propriété participation aux pertes créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Applied to authorize the recovery of costs by the avoués of the appellee.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled there was no ground for application concerning the requested sum.
article 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited regarding the formalities of signing the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 699 du nouveau Code de procédure civile

Applied to authorize the recovery of costs by the avoués of the appellee.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled there was no ground for application concerning the requested sum.

article 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited regarding the formalities of signing the judgment.

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Texte complet

J.L.B/S.BCatherine BOUCHUDC/Roger X...

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 17 Décembre 2004D'une part,ET :Monsieur Roger X... né le 01 Février 1956 à MOISSAC (82200) Demeurant ... 46000 CAHORS représenté par la SCP Henri Z..., avoués assisté de Me Françoise CHAPPERT, avocat

INTIME D'autre part,a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 22 Mai 2006, devant Jean-Louis BRIGNOL, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER et Catherine LATRABE, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Catherine Y... et Roger X... ont vécu maritalement pendant plusieurs années et ont eu deux enfants, Nicolas né le 4 octobre 1983 et Stéphane né le 3 mai 1985. Ils sont séparés depuis 2001.

Le 26 décembre 2003 Catherine Y... a assigné Roger X... devant

le tribunal de grande instance de CAHORS en paiement de 61 000 ç, somme correspondant à sa part dans la société de fait créée entre les ex-concubins outre 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Subsidiairement elle a sollicité une expertise.

Elle a fait valoir qu'elle avait participé à la création du bar "L'Esplanade" à ALBAS appartenant à Roger X... et y avoir travaillé pendant sept ans sans contrepartie. Elle avait vocation à participer aux bénéfices et tous les éléments constitutifs de la société de fait sont réunis, de sorte qu'elle peut prétendre à une partie des 182 000 ç résultant de la vente du fonds de commerce en 2002.

Roger X..., qui avait constitué avocat n'a pas conclu.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2004, la juridiction a débouté Catherine Y... après avoir considéré, pour l'essentiel qu'aucun élément ne permet de justifier l'affectio societatis, ni même l'intention de participer aux bénéfices ou aux pertes, de sorte que l'existence d'une société de fait entre deux ex-concubins n'était pas caractérisée.*

Catherine Y... a relevé appel de cette décision et demande par conclusions déposées le 31 mai 2005 :

Vu les articles 1371, 1832 et suivants du Code civil,

- de dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Catherine Y...,

- y faisant droit, d'infirmer le jugement du tribunal de grande instance de CAHORS du 17 décembre 2004,

- de constater l'existence d'une société créée de fait entre Catherine Y... et Roger X...,

- de dire et juger qu'il y a lieu de procéder à la liquidation de cette société,

- de fixer la part de Catherine Y... dans la liquidation de la société à la somme de 61 000 ç,

- de condamner Roger X... à payer à Catherine Y... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Roger X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- d'autoriser la SCP TESTON-LLAMAS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Subsidiairement,

- d'ordonner avant dire droit une expertise afin de déterminer la part devant revenir à chacun des associés dans le cadre de cette liquidation,

- de réserver les demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- de condamner Roger X... à payer à Catherine Y... la somme de 61 000 ç outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er août 2003,

- de condamner Roger X... à payer à Catherine Y... la somme de 2 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner Roger X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- d'autoriser la SCP TESTON-LLAMAS à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Elle rappelle avoir travaillé sept ans durant dans le bar que le couple tenait. En 2002 Roger X... a vendu le fonds de commerce et les murs pour environ 182 000 ç. Après l'avoir vainement mis en demeure de lui régler 61 000 ç elle l'a assigné le 26 décembre 2003.

Les attestations versées aux débats établissent qu'elle a travaillé

dans le bar de juillet 1994 à septembre 2001, du matin au soir, et ce dès la création de l'établissement. Elle a également contribué à la création du fonds (Monsieur et Madame LE A...).

L'affectio societatis lui paraît démontrée.

En le créant ensemble, en y travaillant les concubins ont eu l'intention de s'associer.

Les éléments constitutifs d'une société de fait sont réunis et il convient de procéder à sa liquidation.

Une expertise pourrait être ordonnée.

A titre infiniment subsidiaire, elle serait en droit d'invoquer l'enrichissement sans cause de Roger X.... Il conviendrait de constater que Catherine Y... a travaillé durant plus de sept ans dans le fonds de commerce, qui appartenait dans cette hypothèse à Roger X..., sans contrepartie.

Son appauvrissement résulte de sa contribution sans rétribution.

Cet appauvrissement ne serait pas causé, alors qu'il a généré un enrichissement pour Roger X....

Elle serait en droit de solliciter la condamnation de l'intimé au paiement de 61 000 ç.*

Dans ses conclusions No1 déposées le 3 octobre 2005, Roger X... demande :

- de confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CAHORS en date du 17 décembre 2004,

- en conséquence de débouter Catherine Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner au paiement de la somme de 2 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Z... dans les formes et conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Après avoir rappelé la jurisprudence, l'intimé précise qu'à la suite d'un licenciement, il a acheté seul une bâtisse pour 30 000 F empruntés seul à la Caisse d'Epargne. Il a également emprunté seul 200 000 F pour les travaux nécessaires à la remise en état du local.

Il souligne que l'appelante n'a en rien participé à cette acquisition et au financement: elle n'a donc fait aucun apport.

Il invoque une jurisprudence selon laquelle, lors de la liquidation d'une société de fait, il n'y a pas lieu ni à la reprise, ni au remboursement des apports en industrie.*MOTIFS

Vu les conclusions déposées le 31 mai 2005 et le 3 octobre 2005, respectivement notifiées les 30 mai 2005 pour Catherine Y... et le 3 octobre 2005 pour Roger X...,

L'existence d'une société de fait créée entre concubin exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société :

nécessité de l'existence d'apports, intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et intention de participer aux bénéfices ainsi qu'aux pertes éventuelles.

En l'espèce il est constant que l'intimé a acheté seul le local et qu'il a seul emprunté les sommes nécessaires à son aménagement.

L'appelante de son côté invoque un important apport en industrie. Or et comme le souligne l'intimé, lors de la liquidation d'une société créée de fait il n'y a pas lieu, ni a reprise, ni au remboursement des apports en industrie.

La décision déférée sera donc confirmée et l'appelante condamnée aux dépens d'appel.

Aucune considération tirée de l'équité ne commande l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel jugé régulier ; le déclare mal fondé.

Confirme le jugement du 17 décembre 2004.

Condamne Catherine Y... aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Z..., avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller ayant participé au délibéré en l'absence du Monsieur le Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Conseiller