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JURITEXT000006950751 Généré par l'IA

Suspension of Provisional Execution Pending Appeal of Eviction Judgment

Numéro de cause JURITEXT000006950751
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicants sought an order to suspend the provisional execution of a lower court judgment that ordered them to pay unpaid rent, established a monthly occupation indemnity, confirmed the termination of their lease following a notice to sell, and ordered their eviction, arguing that execution would cause manifestly excessive consequences, particularly due to a perceived violation of their rights of defense. Given that the substantive merits of the case were scheduled for a later hearing, the First President, for the sake of good judicial administration, ordered the suspension of the provisional execution of the judgment while expressly reserving all rights and means of the parties, rejected the request for costs under Article 700, and ordered the applicants to bear the costs of the summary proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code Procédure Civile; Suspension of Provisional Execution Pending Appeal of Eviction Judgment: Given that the substantive merits of the case were scheduled for a later hearing, the First President, for the sake of good judicial administration, ordered the suspension of the provisional execution of the judgment while expressly reserving all rights and means of the parties, rejected the request for costs under Article 700, and ordered the applicants to bear the costs of the summary proceedings.

Mots-clés

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ordre d'évacuation suspension provisoire clôture de la procédure droit à une bonne administration bien de stricte nécessité commandement de payer

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code Procédure Civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code Procédure Civile

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article 700 du Nouveau Code Procédure Civile

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Texte complet

DU 15 JUIN 2006 DA SILVA X... C/ Y... Roland Dossier no 06/00824 - ORDONNANCE DE REFERE No 26/2006 -

Rendue le quinze juin deux mille six, par Monsieur René SALOMON, Premier Président de la Cour d'Appel d'AGEN, assistée de Mme Z..., Adjoint Administratif assermenté faisant fonction de greffier,

Dans l'affaire qui a été appelée le 08 juin 2006 ENTRE : - Monsieur Manuel DA SILVA X... né le 26 octobre 1951 à Parada - Madame Maria Almerinda DA SILVA X... née DA SILVA A... né 03 août 1954 à Junqueira demeurant ensemble à Pouteou 47500 CONDEZAYGUES DEMANDEURS en REFERE AYANT : SCP TANDONNET, Avoués D'une part, ET : Monsieur Roland Y... demeurant 281, Avenue de la Libération Résidence Longchamp 2000 - 33110 LE BOUSCAT DEFENDEUR en REFERE AYANT : SCP VIMONT, Avoués D'autre part,

Attendu que par exploit en date du 24 mai 2006 les époux DA SILVA FERREIRA ont assigné devant nous, Premier Président statuant en référé Roland DELMOULY en vue de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 5 août 2005 du Tribunal d'Instance de Villeneuve-sur-Lot lequel les a notamment condamnés à payer à ce dernier une somme de 1.048,23 EUR au titre de loyers impayés au 30 octobre 2004, une indemnité d'occupation mensuelle de 455 EUR à compter du 1er mai 2005, a constaté la résiliation du bail par l'effet du congé pour vente notifié le 29 septembre 2004 et ordonné leur expulsion ;

Qu'au soutien de la demande ils font valoir que l'exécution de cette décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives au regard en particulier de la méconnaissance des droits de la défense ;

Qu'ils sollicitent paiement de la somme de 1.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ;

Attendu qu'à l'audience, les parties font savoir que l'affaire est fixée au fond à l'audience du 10 octobre 2006 et que dans un souci de bonne administration de la justice il convient de faire droit à la demande d'exécution provisoire dans l'attente de la décision au fond ;

Attendu qu' il y a lieu en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire tous droits et moyens des parties étant par ailleurs expressément réservés ;

Que la demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile est en voie de rejet, les dépens étant laissés à la charge de la partie demanderesse ; PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, en matière de référé et en dernier ressort ;

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en date du 5 août 2005 du Tribunal d'Instance de Villeneuve-sur-Lot ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile ;

Dit que les dépens de la présente Instance seront laissés à la charge des parties demanderesses ;

Ainsi prononcé par le Premier Président assisté de Monique Z..., greffier faisant fonction qui a signé avec lui. Le Greffier,

Le Premier Président,