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JURITEXT000006950709 Généré par l'IA

Insurance Subrogation and Quantification of Damages Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006950709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, injured in an accident caused by an insured party, appealed the initial ruling concerning the quantification of damages, specifically seeking compensation for daily life difficulties during temporary and permanent incapacity and an increase in compensation for loss of amenity, while the insurer sought confirmation of the lower court's decision which excluded compensation for daily life difficulties during ITT/ITP from the personal prejudice claim due to social security subrogation rights. The appellate court found that the initial distinction between subrogated and personal prejudice was contrary to current jurisprudence which mandates that difficulties in daily life during ITT/ITP are subject to social organization recourse; thus, the court recalculated the total prejudice subject to recourse, awarded the appellant a total of €12,335.71 for personal prejudice (including reassessing the loss of amenity), awarded €2,000 in damages for the insurer's manifestly insufficient offer which failed to mention daily life difficulties or loss of amenity, and shared the appeal costs equally due to the excessive demands.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, L 211-14 du Code des Assurances; Insurance Subrogation and Quantification of Damages Appeal: The appellate court found that the initial distinction between subrogated and personal prejudice was contrary to current jurisprudence which mandates that difficulties in daily life during ITT/ITP are subject to social organization recourse; thus, the court recalculated the total prejudice subject to recourse, awarded the appellant a total of €12,335.71 for personal prejudice (including reassessing the loss of amenity), awarded €2,000 in damages for the insurer's manifestly insufficient offer which failed to mention daily life difficulties or loss of amenity, and shared the appeal costs equally due to the excessive demands.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur indemnité d'assurance assureur social dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assurance accident droit de l'assureur

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court ordered GAN to pay an additional sum to M. X... based on this article for his appeal costs (frais irrépétibles d'appel).
L 211-14 du Code des Assurances
The court confirmed the lower court's decision regarding the rejection of M. X...'s claims related to this article, while overturning other parts of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court ordered GAN to pay an additional sum to M. X... based on this article for his appeal costs (frais irrépétibles d'appel).

L 211-14 du Code des Assurances

The court confirmed the lower court's decision regarding the rejection of M. X...'s claims related to this article, while overturning other parts of the judgment.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 03/03066 Jean-Jacques X... C/ S.A. GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/1225. APPELANT Monsieur Jean-Jacques X... né le 06 Avril 1946 demeurant 47 Chemin de Sorbe - 13800 ISTRES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES S.A. GAN ASSURANCES IARD, S. A à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 630.224.289 euros, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 Rue d'Astorg - 75008 PARIS représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, ayant la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège 8 rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Y..., Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z... A... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par

mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006 Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. FAITS ET PROCÉDURE:

Vu le jugement prononcé le 16.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,

Vu l'appel régulièrement interjeté le 09.01.2003 par M. X...,

Vu les conclusions de l'appelant en date du 07.05.2003,

Vu les conclusions de la SA GAN ASSURANCES en date du 03.02.2003,

Vu l'assignation délivrée le13.04.2005 à personne habilitée à recevoir l'acte , pour le compte de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 18.01.2006. MOTIFS DE LA DÉCISION:

L'entier droit à indemnisation de M. X..., victime le 26.01.1998 d'un accident du fait d'un assuré de la Compagnie GAN, n'est pas contesté. Il s'agit de la quantification de l'indemnisation des différents postes de préjudice.

M. X... ne conteste pas les sommes qui ont été accordées par le Tribunal au titre du préjudice soumis à recours mais sollicite l'indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante durant l' ITT et l' ITP au titre des préjudices personnels et sollicite une augmentation substantielle de l'indemnisation de son préjudice d'agrément.

Ne formulant strictement aucune observation sur la gène dans les actes de la vie courante durant l' ITT et l' ITP, la Compagnie GAN sollicite la confirmation de la décision en ce qu'elle a retenu l'indemnisation des préjudices personnels exclusivement composée du pretium doloris et du préjudice d'agrément tels que fixés par le

Tribunal.

A... conclusions médico-légales ne sont pas discutées et servent de base aux réclamations de l'appelant et aux offres de l'intimé.

Il convient de constater que la séparation opérée par le Tribunal entre postes soumis à recours et postes de préjudice personnel n'est pas conforme à la jurisprudence actuelle fortement rappelée par la Cour de Cassation qui estime que la gène dans les actes de la vie courante durant la période d' ITT et d' ITP est un poste nécessairement soumis au recours des organismes sociaux.

Il convient donc puisque M. X... sollicite l'indemnisation de ce poste de préjudice auquel le Tribunal n'a pas répondu en première instance, de rétablir le calcul des sommes pouvant lui revenir après avoir rétabli l'assiette du recours des organismes sociaux.

L'assiette de ce recours est la suivante : - frais médicaux engagés par la CPAM:

11.176,63 ç - ITT et ITP :

* indemnités journalières:

35.114,41 ç

*Gène dans les actes de la vie courante

* durant l' ITT de 10 mois et 15 jours:

7.875,00 ç

* ITP 15 % durant 13 mois:

1.463,00 ç - déficit fonctionnel séquellaire 15% (Montant non contesté):

16.607,00 ç

Soit le TOTAL de :

72.236,04 ç duquel il y a lieu de déduire le recours de la CPAM pour un montant de

de jurisprudence constante qu'il n'est pas nécessaire de justifier de l'abandon particulier d'une activité ou d'un sport et que ce préjudice d'agrément général est en rapport avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire .

Compte tenu de l'âge de la victime et des composantes de ce déficit fonctionnel séquellaire la Cour estime devoir indemniser ce poste de préjudice par la somme de 7000ç

Soit le total de 12.335,71 ç revenant à la victime, en deniers ou quittances, au titre de ses postes de préjudice personnel.

M. X... sollicite encore la sanction d'une offre insuffisante par l'octroi de dommages et intérêts . Le GAN , suivant en cela le premier juge, estime que son offre n'est nullement insuffisante et que la sanction ne saurait être encourue. Il convient cependant de relever que les offres ont été faites dans les délais pour les formuler mais que par lettre en date du 08.11.2000 l'offre adressée au conseil de M. X... ne mentionne aucune ligne quant à l'indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante durant les ITT offres ont été faites dans les délais pour les formuler mais que par lettre en date du 08.11.2000 l'offre adressée au conseil de M. X... ne mentionne aucune ligne quant à l'indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante durant les ITTau conseil de M. X... ne mentionne aucune ligne quant à l'indemnisation de la gène dans les actes de la vie courante durant les ITT et ITP et restent totalement muettes quant au préjudice d'agrément, qui , selon une jurisprudence constante n' a pas nécessairement besoin d'être documenté pour exister en rapport avec les composantes du déficit fonctionnel séquellaire . A défaut d'avoir mentionné ces deux postes dans cette offre , il convient de constater que le caractère d'offre manifestement insuffisante est encouru et qu'il y a donc lieu d'en

sanctionner ce caractère par l'allocation d'une somme de 2000 ç à titre de dommages et intérêts.

A... frais irrépétibles engagés en cause d'appel par M. X... doivent être admis soit la somme de 762,25 ç.

Compte tenu de sommes importantes réclamées sans commune mesure avec celles accordées par la jurisprudence habituelle de la Cour et d'une présentation non révisée depuis les jurisprudences extrêmement fermes de la Cour de Cassation, il y a lieu de constater que ces demandes sont génératrices de dépens importants qu'il y a donc lieu de partager par moitié entre l'appelant d'une part et l'intimée d'autre part.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable et très partiellement fondé l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement prononcé le 16.12.2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

En conséquence,

Mettant à néant les dispositions de cette décision qui ont : - fixé le préjudice de la victime à la somme de 6860,71 ç ( déduction faite des débours de la CPAM des Bouches du Rhône) - condamné la Compagnie GAN à payer à M. X... Jean B... avec intérêts au taux légal en matière civile , à compter de la présente décision, en deniers ou quittances, la somme de 1829,90 ç provision déduite - débouté M. X... du surplus de ses demandes relatives à l'application L 211-14 du Code des Assurances

Confirmant toutes les autres dispositions , statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Evalue le préjudice corporel de M. X... soumis au recours de l'organisme social à la somme de 72.236,04 ç et constate que ce montant est totalement absorbé par le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie s'élevant à la somme de 77.263,42 ç.

Fixe le montant du préjudice de M. X... au titre du préjudice personnel au total de 12.335,71 ç

Condamne le GAN à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 12.335,71 ç en réparation de son préjudice personnel et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Condamne le GAN à payer à M. X... la somme de 2000 ç à titre de dommages et intérêts pour offre manifestement insuffisante.

Condamne la Compagnie GAN à payer à M. X... la somme supplémentaire de 762,25 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel. Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié et par compensation entre M. X... d'une part et la Compagnie GAN d'autre part.

Autorise la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL et la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY , Avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Rédactrice : Madame Y... Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE