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JURITEXT000006950690 Généré par l'IA

Intoxicated Pedestrian's Illegal Crossing Bars Recovery for Expressway Injury

Numéro de cause JURITEXT000006950690
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A pedestrian injured at night while intoxicated (1.60 g/l) by a vehicle entering an expressway ramp, after illegally crossing a security barrier and median, appealed a trial court ruling that denied him compensation based on his inexcusable fault. The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the pedestrian's voluntary action of abruptly crossing a dangerous, restricted-access area while intoxicated constituted a fault of exceptional gravity that he could not have been unaware of, making it the sole cause of the accident and thus barring his right to indemnification under the relevant traffic law.

Regeste Legislator

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article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. Valdis A... aux dépens de la procédure d'appel; Intoxicated Pedestrian's Illegal Crossing Bars Recovery for Expressway Injury: The appellate court affirmed the lower court's decision, reasoning that the pedestrian's voluntary action of abruptly crossing a dangerous, restricted-access area while intoxicated constituted a fault of exceptional gravity that he could not have been unaware of, making it the sole cause of the accident and thus barring his right to indemnification under the relevant traffic law.

Mots-clés

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accident de la circulation conduite en état d'ébriété qualifiée tentative de lésions corporelles simples cause de la demande violation de priorité infractions créant un danger collectif

Dispositions légales citées

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article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985
This article is the substantive basis for confirming the lower court's decision to reject the victim's claim due to his inexcusable fault causing the accident.
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the lower court's judgment, and the final orders impose costs based on equity, referencing the costs incurred in the appeal, which is related to the general principles governing costs.
Condamne M. Valdis A... aux dépens de la procédure d'appel
This is the procedural ruling regarding the costs of the appeal proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985

This article is the substantive basis for confirming the lower court's decision to reject the victim's claim due to his inexcusable fault causing the accident.

l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the lower court's judgment, and the final orders impose costs based on equity, referencing the costs incurred in the appeal, which is related to the general principles governing costs.

Condamne M. Valdis A... aux dépens de la procédure d'appel

This is the procedural ruling regarding the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 12 AVRIL 2006 No 2006/ Rôle No 02/18654 Valdis A... C/ Christophe C... Valérie E... X... L'EQUITE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Juin 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/1844. APPELANT Monsieur Valdis A... né le 10 Avril 1958 à RIGA (LITUANIE), demeurant Chez Madame Norai B... - CESIS - A.K. 228 LV - 4100 - LATVIJA (LETTONIE)représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SCP PAOLACCI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès D..., avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Christophe C... né le 24 Juin 1972 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour Mademoiselle Valérie VENZA née le 09 Décembre 1966 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour COMPAGNIE L'EQUITE, S.A au capital de 10 379 424ç, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, ... représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP TROEGELER J.M - GOUGOT M. - BREDEAU-TROEGELER E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Février 2006 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Y... VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2006, Signé par Madame Y... VIEUX,

Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O S É D U L I T I G E

M. Valdis A... a été victime, le 12 décembre 1999 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) en qualité de piéton, d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur appartenant à Mlle Valérie E..., assuré auprès de la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ, et conduit par M. Christophe C....

Par jugement contradictoire du 24 juin 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Dit que M. Valdis A... a commis une faute inexcusable, cause unique et exclusive de l'accident excluant son droit à indemnisation, - Débouté M. Valdis A... de ses demandes, - Condamné M. Valdis A... à payer à Mlle Valérie E..., avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, en deniers ou quittance, la somme de 2.344 ç 11 c. - Condamné M. Valdis A... à payer à Mlle Valérie E... et à M. Christophe C..., globalement, la somme de 762 ç 25 c. au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Déclaré l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ sans objet. - Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision à l'exception de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Valdis A... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 septembre 2002 (enrôlé le 17 octobre 2002).

Vu les conclusions de la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ en date du 28 février 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Valdis A... en date du 18 mars 2003.

M. Christophe C... et Mlle Valérie E... ont constitué Avoué mais n'ont pas conclu malgré injonctions en date du 7 février 2005 et du 26 avril 2005, cette dernière précisant qu'au 30 juin 2005 au plus tard l'affaire serait fixée au prochain Ordre de Travail de la Cour pour fixation d'une date d'audience de plaidoiries.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 janvier 2006.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d'un accident de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause de l'accident.

Attendu qu'est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, notamment du procès-verbal établi par la Police Urbaine de MARSEILLE, que l'accident est survenu le 12 décembre 1999 à 6 h. 20 mn., de nuit au niveau de la bretelle d'accès à l'autoroute A55, que M. Valdis A... a été heurté par le véhicule appartenant à Mlle Valérie E... et conduit par M. Christophe C..., qui s'engageait sur cette autoroute, alors qu'il était en train de traverser la chaussée de la droite du conducteur vers sa gauche.

Attendu que selon les constatations de police et selon les propres déclarations de M. Valdis A..., celui-ci, qui était en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie constaté de 1,60 gr/l, a traversé

brusquement, de nuit, une bretelle d'accès à une autoroute, dans une zone dangereuse interdite aux piétons, après avoir dû franchir la barrière de sécurité de la bretelle d'autoroute et un terre-plein, en contrevenant de ce fait aux règles élémentaires de prudence et de sécurité.

Attendu qu'en agissant ainsi M. Valdis A... ne pouvait ignorer le caractère dangereux de sa démarche ; que la configuration des lieux telle que décrite précédemment, rendant imprévisible la présence d'un piéton à cet endroit, M. Christophe C..., dont au surplus la vision sur la droite était gênée par la présence d'une camionnette qu'il était en train de dépasser, n'a pu apercevoir M. Valdis A... qu'au dernier moment et n'a donc pas pu l'éviter.

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges en ont déduit que M. Valdis A... avait commis une faute inexcusable qui avait été la cause de l'accident dont il a été victime et qu'ils l'ont débouté de l'ensemble de ses demandes.

Attendu que de ce fait c'est également à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Valdis A... a indemniser Mlle Valérie E... de son préjudice matériel correspondant aux frais, non sérieusement contestables, de remorquage de son véhicule pour 1.234 F. 94 c. (188,27 ç) et de réparation de celui-ci pour 14.141 F. 41 c. (2.155,84 ç), soit une somme totale de 15.376 F. 35 c. (2.344,11 ç). Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ la somme de 1.000 ç au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne M. Valdis A... à payer à la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Valdis A... à payer à la S.A. COMPAGNIE L'ÉQUITÉ la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Valdis A... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. JOURDAN, WATTECAMPS, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Z... JAUFFRES

Madame F... GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE