Legislator Jurisprudence & Législation
306/06 Généré par l'IA

Occupational Disease Recognition Notification Dispute

Numéro de cause 306/06
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appeal was lodged against a judgment declaring an administrative decision to recognize an employee's occupational disease as unenforceable against the employer, stemming from a claim filed in April 2001 that the insuring body approved in August 2001. The Court of Appeal upheld the initial judgment, reasoning that the insuring body failed to comply with the procedural obligation under the Social Security Code, specifically Article R. 411-11, by not informing the employer of the date it intended to make its final decision, even after granting an extended instruction period, and furthermore, it was not proven that the employer actually received the notification offering a brief period to consult the file, as it was not sent by registered mail with acknowledgment of receipt.

Regeste Legislator

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article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Occupational Disease Recognition Notification Dispute: The Court of Appeal upheld the initial judgment, reasoning that the insuring body failed to comply with the procedural obligation under the Social Security Code, specifically Article R. 411-11, by not informing the employer of the date it intended to make its final decision, even after granting an extended instruction period, and furthermore, it was not proven that the employer actually received the notification offering a brief period to consult the file, as it was not sent by registered mail with acknowledgment of receipt.

Mots-clés

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maladie professionnelle notification de la décision prestations d'invalidité professionnelle reconnaissance de la décision reconnaissance de l'origine professionnelle avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale

The court confirmed the initial judgment based on the Caisse's failure to comply with the information obligation stipulated in this article during the professional illness procedure.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The Caisse's claim for costs under this article was rejected (deboutée).

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Texte complet

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 306/06 RG 05/02050 GDR/ChL/MB JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE EN DATE DU 24 Mars 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAMTS TOURCOING 2 Place Sébastopol 59200 TOURCOING Représentée par Me DRAGON substitué par Me AUDEGOND, avocat au barreau de DOUAI INTIMES : SOCIETE TROIS SUISSES 12 rue de la Centenaire 59170 CROIX Représentant : Me Mohamad ABDOU (avocat au barreau de LYON) DEBATS :

à l'audience publique du 06 Juin 2006

Tenue par G. DU ROSTU

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

V. GAMEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame Annie X... , salariée de la société TROIS SUISSES , a souscrit le 19 avril 2001 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de TOURCOING laquelle a été prise en charge au titre du tableau 57 C par décision de la Caisse en date du 11 août 2001 ;

Estimant que la décision de la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE lui était inopposable la société TROIS SUISSES a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse laquelle par décision en date du 2 juillet 2003 a confirmé la décision de prise en charge;

Le 28 février 2003 la société TROIS SUISSES a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE lequel par jugement en date du 24 mars 2005 a déclaré inopposable à la société TROIS SUISSES la reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame X...;

Le 28 juin 2005 la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de TOURCOING a régulièrement interjeté appel de cette décision ;

La CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE demande à la Cour de réformer le jugement déféré et de dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle dont est atteinte Madame X... est opposable à la société TROIS SUISSES et de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

La société TROIS SUISSES a conclu à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit inopposable la décision de prise en charge ; MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge;

Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411- 11 du Code de la Sécurité Sociale la Caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie , doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief , de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu qu'au soutien de sa prétention la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE fait valoir :

- que l'instruction de la demande de maladie professionnelle a été menée de manière contradictoire avec l'employeur lequel a été avisé de la demande , a pu émettre des réserves , a été associé à l'enquête administrative et a pu prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier avant la décision de prise en charge

- que par lettre datée du 26 juillet 2001 soit bien avant la décision du 11 août 2001 elle a invité la société TROIS SUISSES à venir consulter le dossier ;

Attendu que la société TROIS SUISSES fait valoir :

- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la Caisse

- que le délai de prise en charge n'a pas été respecté en l'absence de constatation médicale pendant le temps de l'exposition aux risques ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats tant par la Caisse que par la société TROIS SUISSES que la Caisse ayant été informée de la déclaration de maladie professionnelle souscrite par Madame X... 19 avril 2001, celle-ci disposait d'un délai de trois mois pour prendre une décision par application des dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, soit jusqu'au

19 juillet 2004 ;

Attendu que la Caisse a bien avisé la société TROIS SUISSES par lettre en date du 13 juillet 2001 d'un délai complémentaire d'instruction, lequel ne pourra excéder trois mois conformément aux dispositions de l'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse précisant qu'elle avait sollicité l'avis du Médecin Conseil;

Attendu que par lettre en date du 26 juillet 2001 la Caisse a informé la société TROIS SUISSES qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée tout en l'invitant , dans un délai de 10 jours , à en prendre connaissance;

Attendu dès lors qu'il appartenait à la Caisse dans le cadre de ce nouveau délai de trois mois d'informer la société TROIS SUISSES de la date à laquelle elle était susceptible de prendre une décision ;

Attendu que la Caisse s'est abstenue de toute information à cet effet et que dans ces conditions elle a manqué à son obligation telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 411-11 du Code de la Sécurité Sociale sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les conditions d'exposition aux risques ainsi que le délai de prise en charge ont été respectés ;

Attendu au surplus que la lettre de la Caisse en date du 26 juillet 2001 n'ayant pas été adressée à la société TROIS SUISSES par courrier recommandé avec accusé de réception il n'est pas démontré que l'employeur a bénéficié effectivement d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la décision de prise en charge de la Caisse du 11 août 2001 inopposable à l'employeur;

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile;

Attendu que la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE succombant en sa prétention sera déboutée de sa demande ;

PAR CES MOTIFS confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; déboute la CAISSE PRIMAIRE d' ASSURANCE MALADIE de TOURCOING de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

LE GREFFIER,

K. HACHID

LE PRÉSIDENT,

JG.HUGLO