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JURITEXT000006950595 Généré par l'IA

Debtor's Appeal Against Loan Repayment and Collateral Sale Confirmed Due to Procedural Defects

Numéro de cause JURITEXT000006950595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal was presented with an appeal by a debtor against a lower court judgment that ordered him to pay a loan balance related to a vehicle sale and authorized the sale of the collateral. The debtor claimed to have fully settled the debt and sought reimbursement and damages because the vehicle had been sold despite the appeal having a suspensive effect. The creditor sought the appeal's inadmissibility based on procedural defects in the appellant's submissions and, subsidiarily, confirmation of the initial judgment, asserting that the sale proceeds would be correctly imputed to the debt. The appellate court ruled that while the initial declaration of appeal was valid because it contained the required identification details, the subsequent submissions were inadmissible because they failed to include the appellant's profession, domicile, nationality, and date/place of birth as required by procedural rules, leading to the conclusion that the appeal was not supported and thus the initial judgment was confirmed in its entirety, while denying claims for damages and Article 700 costs.

Regeste Legislator

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Article 961 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal Against Loan Repayment and Collateral Sale Confirmed Due to Procedural Defects: The debtor claimed to have fully settled the debt and sought reimbursement and damages because the vehicle had been sold despite the appeal having a suspensive effect. The creditor sought the appeal's inadmissibility based on procedural defects in the appellant's submissions and, subsidiarily, confirmation of the initial judgment, asserting that the sale proceeds would be correctly imputed to the debt. The appellate court ruled that while the initial declaration of appeal was valid because it contained the required identification details, the subsequent submissions were inadmissible because they failed to include the appellant's profession, domicile, nationality, and date/place of birth as required by procedural rules, leading to the conclusion that the appeal was not supported and thus the initial judgment was confirmed in its entirety, while denying claims for damages and Article 700 costs.

Mots-clés

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remboursement du prêt vice de procédure commandement de payer effets de l'arrêt prétention en poursuite procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Article 961 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the conclusions of the appellant inadmissible because required party information was missing.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to rule on the request for indemnification for non-taxable costs made by the respondent.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to specify how the appeal costs imposed on the appellant will be recovered.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 961 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the conclusions of the appellant inadmissible because required party information was missing.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to rule on the request for indemnification for non-taxable costs made by the respondent.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to specify how the appeal costs imposed on the appellant will be recovered.

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Texte complet

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 01 JUIN 2006

(no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 04/21167 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2004 - Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES - RG no 04/00217 APPELANT Monsieur Abalovi Kouassivi DE X... né le 17 février 1957 à 1957 à TI ANEHO (Togo) réfugié Togolais sans emploi demeurant ... - 94380 BONNEUIL SUR MARNE représenté par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour sans avocat, INTIMÉE SOFINCO exerçant sous l'appellation commerciale HONDA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 128/130, boulevard Raspail - 75006 PARIS et son service juridique rue du Bois Sauvage - 91038 EVRY CEDEX représentée par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée de Maître HASCOET, avocat au barreau d'EVRY plaidant pour la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET. COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport de Madame Martine FOREST-HONECKER, l'affaire a été débattue le 4 avril 2006, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Catherine BONNAN-GAROEON, conseillère faisant fonction de présidente, Madame Viviane GRAEVE, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffier :

lors des débats: Madame Danielle ARNABOLDI lors du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé

publiquement par Madame Catherine BONNAN-GAROEON, conseillère faisant fonction de présidente, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Catherine BONNAN-GAROEON, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2004 dont appel, le tribunal d'instance de SAINT- MAUR des FOSSES : - a condamné Monsieur Abalovi Kouassivi De X... à payer à la SA SOFINCO la somme de 6.401,41 ç avec intérêts au taux conventionnel de 9,90 % à compter du 23 septembre 2003 sur la somme de 6.000,19 ç et au taux légal sur le surplus, au titre d'un solde de prêt accessoire à la vente d'un véhicule automobile souscrit le 10 juillet 2000, - a dit que le présent jugement vaut autorisation pour la SA SOFINCO de vendre le véhicule gagé aux enchères publiques ou de gré à gré, - a rejeté toute autre demande des parties, - a condamné Monsieur DE X... aux dépens.

Par dernières conclusions déposées le 27 janvier 2006, Monsieur De X..., appelant, demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise au motif qu'il a réglé la totalité de la créance et que le véhicule, malgré le caractère suspensif de l'appel a été vendu au prix de 2.600 ç, - condamner, en conséquence, la SA SOFINCO à lui rembourser la somme de 2.599,19 ç, et à lui verser la somme de 3.000 çà titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis, - condamner la SA SOFINCO au paiement, outre des dépens, de la somme de 1.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 6 mars 2006, la SA SOFINCO, intimée, - soulève l'irrecevabilité de l'appel et des conclusions de Monsieur DE X... et - demande à la Cour de dire qu'en conséquence, faute d'écritures recevables, l'appel de Monsieur DE X... n'est pas soutenu, - à titre subsidiaire, de dire que toutes les demandes nouvelles qui ont été formées sont irrecevables, n'ayant pas été soumises à l'appréciation du premier juge, - de confirmer le jugement entrepris au motif que la somme réclamée au 9 septembre 2003 s'élevait à la somme de 6.482,44 ç et toutes les sommes qui ont été réglées en cours de procédure, en cela compris le prix de vente du véhicule, seront imputées conformément aux dispositions légales, contrairement aux imputations erronées de Monsieur DE X..., - à titre d'appel incident, condamner Monsieur De X... au paiement de la somme de 1.000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, vexatoire et dilatoire et de celle de 800 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, correspondant aux frais non taxables exposés devant le premier juge, outre de celle de 1.000 ç correspondant aux frais exposés devant la Cour d'appel ; SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'aux termes de l'article 901 du nouveau Code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir si "l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance" ;

Que l'irrégularité d'une mention dans la déclaration d'appel n'entraîne la nullité de celle-ci que si la preuve d'un grief est rapportée ; que ces mentions sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel ;

Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Monsieur DE X... en date

du 27 septembre 2004, comporte toutes les mentions obligatoires visées dans l'article sus-cité ;

Que la SA SOFINCO doit, en conséquence, être déboutée de sa demande de nullité de l'acte d'appel ;

Considérant qu'il résulte de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'article 960 à savoir nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.... n'ont pas été fournies ; qu'aucun grief n'a à être prouvé pour soutenir l'irrecevabilité des conclusions d'appel, faute d'indication par l'appelant des mentions sus-visées ;

Qu'en l'espèce, ni les premières conclusions signifiées les 27 janvier et 28 septembre 2005de Monsieur De X..., ni les dernières en date du 27 janvier2006 ne comportent pas sa profession, son domicile, sa nationalité, sa date et lieu de naissance ;

Qu' en conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur De X... en date du 27 janvier 2006 et d'en déduire que l'appel se trouve, de ce fait, non soutenu entraînant, ainsi la confirmation du jugement entrepris ;

Considérant que le droit de défendre ses intérêts en justice ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts qu'en cas d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée à l'encontre de l'appelant ; que la demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :

Dit recevable l'appel de Monsieur Abalovi Kouassivi De X...,

Dit irrecevables les conclusions déposées le 27 janvier 2006 par Monsieur Abalovi Kouassivi De X...,

Confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Abalovi Kouassivi DE X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,

LA PRÉSIDENTE,