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JURITEXT000006950482 Généré par l'IA

Plastic Sheeting UV Resistance Dispute

Numéro de cause JURITEXT000006950482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, who purchased plastic sheeting warranted for UV resistance for vineyard use and then resold the product, appealed a commercial court judgment ordering him to pay the supplier and denying his claims of hidden defects and non-conformity after his downstream clients complained about premature degradation. The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant unreasonably delayed lodging his quality complaints for ten months past the due date of the upfront payment invoice, failed to provide sufficient evidence of contractual relationships with complaining end-users, and could not prove that the materials analyzed in his unilateral expert report originated from the appellee, thus affirming the lower court's findings and reasoning without needing further instruction.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Plastic Sheeting UV Resistance Dispute: The appellate court upheld the initial judgment, reasoning that the appellant unreasonably delayed lodging his quality complaints for ten months past the due date of the upfront payment invoice, failed to provide sufficient evidence of contractual relationships with complaining end-users, and could not prove that the materials analyzed in his unilateral expert report originated from the appellee, thus affirming the lower court's findings and reasoning without needing further instruction.

Mots-clés

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différend commercial usage commercial ordre de paiement responsabilité du fait des produits défauts cachés preuve insuffisante d'aggravation médicale

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay EUR 1,500 to the appellee for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive for ordering the appellant to pay EUR 1,500 to the appellee for legal costs.

Loi

Cited in the preamble to the dispositive as the basis under which the Court deliberated and ruled.

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Texte complet

F.C/F.K Xavier X... C/ Société KARTON SPA RG N : 05/00858 - A R R Ê T no 725-06 Prononcé à l'audience publique du douze Juillet deux mille six, par François CERTNER, Conseiller, faisant fonction de Président, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Xavier X... exerçant sous l'enseigne POLYTECHNIC demeurant 16 rue du Collège 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Olivier O'KELLY, avocat APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 15 Avril 2005 D'une part, ET : Société KARTON SPA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est Viale Europa 7 33077 SACILE - ITALIE représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me JOFFROY, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Juin 2006, devant François CERTNER, Conseiller faisant fonction de Président (lequel a fait un rapport oral préalable), Catherine LATRABE et Chantal AUBER, Conseillers, assistés de Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, Xavier X... a interjeté appel du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT le 15 avril 2005 l'ayant :

* condamné à payer à la société KARTON SPA la somme de 31.589,60 Euros avec intérêts de droit à compter du 14 octobre 2004, date de la sommation de payer,

[* débouté de sa demande d'expertise et de ses plus amples prétentions,

*] condamné à payer à la société KARTON SPA la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément ;

Vu les écritures déposées par Xavier X... le 24 mai 2006, par lesquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise, au complet rejet des demandes adverses et à la condamnation de la société intimée à lui payer la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Il explique :

- qu'il a acheté à la société KARTON SPA des feuilles plastiques destinées à être spécifiquement utilisées dans la viticulture,

- qu'il a revendu cette marchandise à la société CLCDF à PARIS, mais que les clients de cette dernière ont manifesté leur mécontentement face au rapide défaut de tenue du produit, sous l'influence des ultraviolets, alors qu'il était pourtant contractuellement garanti comme devant résister pendant au moins 33 mois,

- avoir reçu des récriminations de plusieurs clients, notamment la société RENAUD et les établissements LEVAUD, avoir envoyé sans succés un fax de doléance à l'intimée, puis avoir fait procéder à une expertise des feuilles litigieuses, ayant mis en lumière une absence de traitement anti UV,

- que seul l'utilisateur final étant en mesure d'apprécier la qualité du produit avec précision et après un délai d'utilisation suffisant, il ne peut lui être fait grief de n'avoir réagi que 10 mois après la livraison, au vu des protestations de ses clients, et d'avoir entre temps passé une nouvelle commande de fourniture à l'intimée,

- qu'il y a vices cachés et défauts de conformité, la matière se dégradant au contact de l'oxygène, et ne contenant pas de produit anti UVA ou d'anti-oxydant ;

Vu les écritures déposées par la société KARTON SPA le 10 mai 2006 aux termes desquelles elle conclut à la confirmation du jugement querellé et à l'allocation de la somme de 1.500 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle fait valoir l'argumentation suivante :

- l'appelant a attendu dix mois et plusieurs relances pour contester le règlement de la facture en cause,

- rien ne démontre que ce dernier a livré à la société CLCDF à PARIS des produits qu'elle lui avait fournis,

- il n'existe aucune preuve d'un rapport contractuel entre l'appelant et la société RENAUD, laquelle a établi un document très imprécis,

- il n'existe aucune preuve d'un rapport contractuel entre l'appelant et les établissements LEVAUD,

- rien n'établit que les matériaux prélevés chez cette dernière, puis analysés par l'expert unilatéral, sont bien ceux qu'elle a livrés,

- l'expert ne fait pas état d'un défaut de conformité, qui ne résulte de rien, mais de matériaux simplement dégradés ; MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties ;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Xavier X..., qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance ;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci :

1 ) la facture litigieuse en date du 21 avril 2004 était payable au comptant, faute de comporter des délais de paiement particuliers ; en outre, l'appelant n'excipe d'aucun contrat démontrant qu'il était en droit de bénéficier d'un terme lointain ; aussi cette facture aurait-elle dû être réglée de longue date lorsque, pour la première fois, l'appelant a émis des protestations et réserves quant à la qualité de la marchandise livrée dix mois plus tôt, ce qui tend à établir son absence de bonne foi,

2 ) la lettre adressée à l'appelant par la société RENAUD est totalement vague ; elle n'est étayée par aucune pièce commerciale attestant que Xavier X... a reçu de cette société commande de feuilles plastiques, et qu'il les lui a livrées et facturées,

3 ) rien ne démontre que ce sont des feuilles plastiques provenant de la société KARTON SPA qui ont été livrées à la société RENAUD,

4 ) il ne ressort de rien que de "nombreux clients" se seraient plaints de la qualité de ces feuilles plastiques, d'autant que selon les propres écritures de l'appelant, elle n'aurait livré les marchandises en cause qu'à la société CLCDF à PARIS,

5 ) rien ne démontre que ce sont des feuilles plastiques provenant de

la société KARTON SPA qui ont fait l'objet de l'expertise réalisée à l'initiative unilatérale de l'appelant par CIRIMAT, dont on ne sait même pas comment elle a été mise en possession des éléments soumis à son analyse ;

Dans ces conditions, et sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'instruction, il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges, de rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant et de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à l'intimée le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ;

Il convient de lui accorder la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Les dépens d'appel suivent le sort du principal ; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Xavier X... à payer à la société KARTON SPA la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Xavier X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Le présent arrêt a été signé par François CERTNER, Conseiller, faisant fonction de Président, et Isabelle LECLERCQ, Greffier, présente lors du prononcé.

Le Greffier,

Le Président,