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JURITEXT000006950461 Généré par l'IA

Logistics Company v. Consignee over Freight Payment Liability

Numéro de cause JURITEXT000006950461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a dispute where a logistics company sought payment from another company for freight transport services rendered to a now-bankrupt intermediary, asserting a direct action based on commercial code provisions regarding the consignee's liability. The appealing company argued it was merely a transit hub and not the ultimate "destinataire" (consignee) under the relevant statute. However, the court reasoned that the statute makes no distinction between different types of consignees, holding that the recipient who physically takes possession of the goods upon delivery is the legally liable consignee, which the appellant did by signing all waybills upon receipt at its warehouse, thus affirming the lower court's decision ordering payment.

Regeste Legislator

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article L.132-8 du Code de commerce, L.132-8 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du nouveau Code de procédure civile; Logistics Company v. Consignee over Freight Payment Liability: The appealing company argued it was merely a transit hub and not the ultimate "destinataire" (consignee) under the relevant statute. However, the court reasoned that the statute makes no distinction between different types of consignees, holding that the recipient who physically takes possession of the goods upon delivery is the legally liable consignee, which the appellant did by signing all waybills upon receipt at its warehouse, thus affirming the lower court's decision ordering payment.

Mots-clés

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obligation de paiement prestation de services action en responsabilité différend commercial consignataire filiale mère

Dispositions légales citées

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article L.132-8 du Code de commerce
codedecommerce
L.132-8 du Code de commerce
This article was the foundation for the initial claim and the confirmation of the lower court's decision regarding the obligation to pay for transport services.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appellee a sum for costs incurred outside of legal fees.
article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the header to indicate the legal basis for reading the judgment aloud during the public hearing.
article 699 du nouveau Code de procédure civile
Cited to grant the right of direct recovery (droit à recouvrement direct) to the appointed bailiff (avoué).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.132-8 du Code de commerce

This article was the foundation for the initial claim and the confirmation of the lower court's decision regarding the obligation to pay for transport services.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay the appellee a sum for costs incurred outside of legal fees.

article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the header to indicate the legal basis for reading the judgment aloud during the public hearing.

article 699 du nouveau Code de procédure civile

Cited to grant the right of direct recovery (droit à recouvrement direct) to the appointed bailiff (avoué).

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS SCP LAVAL-LUEGER SCP-DESPLANQUES-DEVAUCHELLE ARRÊT du : 11 MAI 2006 No : No RG : 05/02061 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 03 Juin 2005 PARTIES EN CAUSE APPELANTE : S.A.S. INTERPOOL RESEAU agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, ZAC de Conneuil - Rue Gaspard Monge - 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE représentée par la SCP DESPLANQUES - DEVAUCHELLE, avoués à la Cour ayant pour avocat assistée de Me Isabelle DE THIER, avocat à MONT SAINT AIGNAN (76) D'UNE PART INTIMÉE :

S.A.S. TRANSPORT LOGISTIQUE MAGASINAGE (TLM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ZA "les Portes du Nord" - BP 117 - 62820 LIBERCOURT représentée par la SCP LAVAL - LUEGER, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP SIEKLUCKI-COLIN-PRUNIER-ALRIC, du barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 13 Juillet 2005 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre, Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller, Monsieur Alain GARNIER, Conseiller.

Greffier : Madame Nadia X..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique du 04 MAI 2006, à laquelle, sur rapport de Monsieur RÉMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. ARRÊT : Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 11 Mai 2006 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE :

La Cour statue sur l'appel d'un jugement du tribunal de commerce de Tours rendu le 3 juin 2005, interjeté par la société Interpool Réseau, suivant déclaration du 13 juillet 2005, enregistrée sous le no 2061/2005. Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est

expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions des parties signifiées et déposées les :23 février 2006 (société Transport logistique magasinage, ci-après :

société TLM). Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé qu'en novembre et début décembre 2002 la société TLM a effectué, pour le compte de la société Grimaud logistique, des transports routiers de marchandises à destination - ce que celle-ci conteste cependant - de la société Interpool, pour un prix global de 15.308,80 ç, dont elle a sollicité, sur le fondement de l'article L.132-8 du Code de commerce, le règlement par celle-ci, après que la société Grimaud logistique eut été mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2003 par jugement du tribunal de grande instance de Bressuire, sur conversion d'un redressement judiciaire du 11 décembre 2002.

Condamnée par le jugement entrepris à payer la somme ci-dessus avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,5 fois le taux légal, à compter du 18 septembre 2003, date de la réception d'une mise en demeure antérieure, la société Interpool a relevé appel en contestant sa qualité de destinataire, tandis que la société TLM conclut à la confirmation de la décision déférée et à l'allocation d'une somme complémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. En cause d'appel, chaque partie a présenté les demandes et moyens qui seront exposés et discutés dans les motifs ci-après. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2006, ainsi que les avoués des parties en ont été avisés. MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu que la société Interpool, se définissant comme une plate-forme logistique, estime qu'elle ne peut avoir la qualité de destinataire au sens de l'article L. 132-8 du Code de commerce, celle-ci appartenant au seul transporteur qui, hébergé par cette simple "plaque tournante", serait chargé de l'acheminement final

entre les mains du bénéficiaire du transport ; Que, cependant, le texte de l'article L. 132-8 précité n'opérant pas de distinction entre destinataire réel, intermédiaire, final ou de transit..., toutes notions qui lui sont étrangères, est destinataire celui à qui est remise physiquement la marchandise à l'issue du déplacement confié au transporteur exerçant l'action directe et qui l'a acceptée ; que tel est le cas, en l'espèce, de la société Interpool qui, y compris la seule fois où a été marqué, dans la rubrique "lieu de déchargement", la mention "via" Interpool, a émargé, à réception des marchandises, toutes les lettres de voiture en qualité de destinataire, ses entrepôts de Montlouis-sur-Loire constituant le lieu de la livraison dont était chargée la société TLM ; Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions ;

Sur les demandes accessoires : Attendu que la société Interpool supportera les dépens d'appel et, à ce titre, versera à la société TLM une somme complémentaire de 1.500 ç en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort :

CONFIRME, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; CONDAMNE la société Interpool Réseau aux dépens d'appel et à payer à la société Transport logistique magasinage la somme de 1.500 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en remboursement de ses frais hors dépens exposés en appel ; ACCORDE à la SCP Laval-Lueger, titulaire d'un office d'avoué près la cour d'appel d'Orléans, le droit à recouvrement direct reconnu par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; ET le présent arrêt a été signé par M. Rémery, Président et Mme X..., Greffier ayant assisté au prononcé de l'arrêt. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT