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JURITEXT000006950455 Généré par l'IA

Partition of Co-Owned Property Based on Notarial Deed Proportions

Numéro de cause JURITEXT000006950455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower court's decision ordering the partition of co-owned real property, arguing that the co-ownership agreement lacked cause because she had fully paid the purchase price and associated costs, claiming the co-owner was entitled to only a fraction of the property or nothing at all. The appellate court confirmed the initial judgment, reasoning that when parties freely establish proportions of ownership in a notarial deed, those stated proportions govern the co-ownership, regardless of the actual financing contributions, and any claims regarding reimbursement for overpayment are to be addressed during the subsequent accounting phase of the partition process.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Partition of Co-Owned Property Based on Notarial Deed Proportions: The appellate court confirmed the initial judgment, reasoning that when parties freely establish proportions of ownership in a notarial deed, those stated proportions govern the co-ownership, regardless of the actual financing contributions, and any claims regarding reimbursement for overpayment are to be addressed during the subsequent accounting phase of the partition process.

Mots-clés

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régime de propriété action en partage successoral acte de cautionnement créance de cotisation expropriation partielle copropriété

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ruled not to award sums under this article.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
This article was cited in the order compelling the appellant to pay costs, authorizing the recovery thereof.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ruled not to award sums under this article.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

This article was cited in the order compelling the appellant to pay costs, authorizing the recovery thereof.

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Texte complet

B.B/S.B

Martine X... épouse Y... Z.../ Daniel A... Aide juridictionnelle

Monsieur Daniel A... né le 03 Mai 1957 à MAUVEZIN (65130) Demeurant Ecuries de l'Astarac 32300 SAINT MARTIN représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués assisté de Me Pierre DARRIBERE, avocat INTIME

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Mars 2006, devant Bernard B..., Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Chantal AUBER et Françoise MARTRES, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait

rendu. Par jugement du 25 juillet 2003 le tribunal de grande instance d'AUCH, rejetant les moyens de Martine Y... : -

Ordonnait le partage de l'indivision existant entre Martine Y... et Daniel A... sur la propriété de l'ensemble immobilier situé lieudit " Souriac " commune de SAINT MARTIN DE HORGUES (32) comprenant deux maisons d'habitation, un hangar, une carrière et des terres de culture diverses d'une contenance de 4 ha 94 a 90 ca cadastrées ainsi qu'il est dit, -

Commettait le notaire chargé du partage et le juge chargé de surveiller les opérations, -

Ordonnait une mesure d'expertise pour procéder à ce partage. Par déclaration du 24 novembre 2003 Martine Y... relevait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 02 janvier 2006, elle soutient que la convention d'indivision immobilière est sans cause puisqu'elle a intégralement payé le prix du bien acquis ainsi que les frais et que les termes de l'acte lui permettent de prouver contre celui-ci. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté des demandes de Daniel A... A titre subsidiaire, elle estime que Daniel A... ne peut prétendre qu'au cinquième de la propriété. Elle réclame encore la somme de 1500 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Daniel A..., dans ses dernières écritures déposées le 22 septembre 2004, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris et réclame encore la somme de 1500 ç à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1500 ç en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que par acte notarié des 12 et 13 novembre 1982, Monsieur C... vendait aux consorts D... le bien immobilier ci-dessus désigné pour un prix de

335000 F ; que cet acte précisait que cette acquisition était faite pour deux tiers indivis par Martine Y... et pour un tiers indivis par Daniel A... ; Qu'il était encore précisé que Martine Y... avait payé la somme de 268000 F au moyen d'un prêt tandis que Daniel A... déclarait avoir payé 67000 F à l'aide de deniers personnels ; qu'il était ajouté que pour parfaire la participation d'un tiers du prix, Daniel A... s'obligeait à payer la totalité des frais et honoraires de l'acte ; Que le couple qui vivait en concubinage se séparait et que, sur l'assignation en partage délivrée par Daniel A..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu qu'au soutien de son appel, Martine Y... explique qu'elle démontre avoir payé la totalité du bien ainsi que les frais d'acte ; qu'ainsi, Daniel A... ne saurait avoir aucun droit sur le bien acquis ; qu'elle peut prouver contre les énonciations de l'acte puisque le notaire n'a pas personnellement constaté le paiement mais a seulement transcrit les déclarations des parties ; Mais attendu que lorsque des individus acquièrent un bien immobilier en indivision selon des modalités qu'ils déterminent librement et qui sont portées à l'acte, ils acquièrent chacun la propriété dans les proportions ainsi déterminées quelque ait été le mode de financement qui peut éventuellement donner lieu à créance au jour du partage ; Qu'il en résulte que le tribunal relevait justement qu'aucun vice du consentement n'étant allégué, la volonté des parties résultant des énonciations de l'acte devaient être appliquées et qu'ainsi Daniel A... étant propriétaire indivis pour un tiers du bien en cause était en droit de faire cesser l'indivision et l'obtenir le partage ; Que les arguments de Martine Y... seront à faire valoir éventuellement lors de l'établissement des comptes d'indivision ; Qu'ainsi, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu de donner acte à Daniel A... de ses intentions ;

Attendu que Martine Y..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice ; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Au fond, confirme le jugement rendu le 23 juillet 2003 par le tribunal de grande instance d'AUCH Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de sommes tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Martine Y... aux dépens et autorise la SCP d'avoués TANDONNET à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Bernard B..., Président et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier

Le Président