Appellants v. Respondent Co. (Prescription of Quasi-Delictual Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants contested a lower court decision that dismissed their claims against the respondent company, ruling that their action, framed as a property claim but correctly characterized as a claim for quasi-delictual civil liability for damages, was time-barred under the Civil Code because it was initiated in 2003, more than ten years after the damaging backfilling action that occurred in 1986. The appellate court affirmed the lower court's judgment entirely, finding the reasoning sound and determining that no new elements warranted overturning the prescription ruling that barred the claims for payment, demolition, and occupation indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2270-1 du Code Civil, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Appellants v. Respondent Co. (Prescription of Quasi-Delictual Liability): The appellate court affirmed the lower court's judgment entirely, finding the reasoning sound and determining that no new elements warranted overturning the prescription ruling that barred the claims for payment, demolition, and occupation indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court awarded additional damages to the appellee (SA ANNET) under this article.
Although cited in the reasoning as the ground for prescription of the original action, it is not explicitly repeated in the final dispositive orders which only confirm the lower court's decision based on prescription.
Texte complet
ARRÊT No R.G : 04/01393 EDM/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 08 mars 2004 X... Y... Y... C/ SA ANNET COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2006 APPELANTS : Madame Marie Antoinette X... veuve Y... née le 28 Février 1922 à AVIGNON (84000) ... représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS Monsieur Alain Jean-Luc Y... né le 26 Novembre 1951 à NIMES (30000) ... représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS Madame Sylvie Nicole Anne Marie Y...
épouse Z... née le 27 Janvier 1953 à NIMES (30000) ... représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : SA ANNET prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège Route de Poulx 30320 MARGUERITTES représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 05 Mai 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller Mme Christiane BEROUJON, Conseillère GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juin 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour
d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 19 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
Vu le jugement déféré du 8 mars 2004 du Tribunal de Grande Instance de NIMES qui a : - rejeté l'exception de nullité, - reçu la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA ANNET, - rejeté en conséquence la demande des consorts Y..., - condamné les consorts Y... à payer à la SA ANNET la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les a condamnés aux dépens, Vu l'appel régulier en la forme de cette décision par déclaration du 24 mars 2004 des consorts Y...,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 17 février 2005 par les consorts Y... appelants et le bordereau de pièces annexé, Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état le 12 août 2004 par la SA ANNET, intimée, et le bordereau de pièces annexé, Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 5 mai 2006, MOTIFS Les consorts Y... ne font que reprendre leur moyen de première instance selon lequel leur action serait une action en revendication de propriété alors qu'il a été exactement jugé qu'il résultait des actes et faits litigieux qu'il s'agissait d'une action en responsabilité civile quasi délictuelle en dommages-intérêts prescrite par application de l'article 2270-1 du Code Civil pour avoir été engagée le 16 juin 2003 soit plus de 10 ans après le remblaiement litigieux fait générateur du dommage effectué
en 1986. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation la Cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans toutes ses dispositions et de débouter les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes. Il y a lieu d'allouer à la SA ANNET la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Succombant les consorts Y... doivent être condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Déboute les consorts Y... de leurs demandes en paiement, de démolition et d'indemnité d'occupation comme prescrites, Condamne les consorts Y... à payer à la SA ANNET la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel avec droit par la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, de recouvrer ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Arrêt signé par M.
CHALUMEAU, Président et par Mme BERTHIOT, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,