Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950403 Généré par l'IA

Breast Implant Deflation and Hidden Defect Claim

Numéro de cause JURITEXT000006950403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought damages from the manufacturer due to the deflation of a breast implant originally inserted in 1997, which was replaced in 1998 due to a pinhole leak, basing her claim on the concept of hidden defects under the civil code. The court found that the claim was admissible because the appellant discovered the vice in December 1998 and initiated proceedings in April 1999, thus respecting the short notice period required by law; furthermore, the court reasoned that the evidence, including expert reports excluding surgical error and noting the appellant's adherence to post-operative instructions, demonstrated that the implosion was due to a manufacturing defect, reversing the initial judgment that had dismissed the claims for lack of proof of a hidden defect, and subsequently awarded compensation for pain, aesthetic harm, and proven economic loss, while denying compensation for loss of enjoyment due to insufficient justification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1386-1 du code civil, article 1641 du code civil, article 1648 du code civil, article 700 du nouveau code de procédure civile, article 699 du nouveau code de procédure civile; Breast Implant Deflation and Hidden Defect Claim: The court found that the claim was admissible because the appellant discovered the vice in December 1998 and initiated proceedings in April 1999, thus respecting the short notice period required by law; furthermore, the court reasoned that the evidence, including expert reports excluding surgical error and noting the appellant's adherence to post-operative instructions, demonstrated that the implosion was due to a manufacturing defect, reversing the initial judgment that had dismissed the claims for lack of proof of a hidden defect, and subsequently awarded compensation for pain, aesthetic harm, and proven economic loss, while denying compensation for loss of enjoyment due to insufficient justification.

Mots-clés

Généré par l'IA
pertes économiques avis des défauts jugement civil droit à la réfection de l'ouvrage gestion de sinistres responsabilité médicale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1386-1 du code civil
irrecevable sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil,
article 1641 du code civil
Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of damages to Mrs. X.
article 1648 du code civil
Cited in the dispositive to declare the claim of Mrs. X admissible.
article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order SA POLY IMPLANT PROTHESE to pay Mrs. X a procedural indemnity.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the application of provisions regarding appeal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1648 du code civil

Cited in the dispositive to declare the claim of Mrs. X admissible.

article 1641 du code civil

Cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of damages to Mrs. X.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order SA POLY IMPLANT PROTHESE to pay Mrs. X a procedural indemnity.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the application of provisions regarding appeal costs.

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Texte complet

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 décembre 1997, Madame X... a subi une implantation de prothèses mammaires de marque POLY IMPLANT PROTHESE. Constatant un dégonflement progressif de la prothèse droite, le Dr Y..., qui avait pratiqué la première intervention, a procédé à son remplacement le 21 décembre 1998. La nouvelle prothèse a été fournie gratuitement par le fabriquant. L'examen de la prothèse défectueuse a révélé la présence d'un trou de la taille d'une tête d'épingle par lequel le liquide pouvait s'épancher.

Le 20 avril 1999, Madame X... a fait assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY la SA POLY IMPLANT PROTHESE et le Dr Y..., aux fins de désignation d'un expert.

Sur la base du rapport d'expertise du Dr Z... et par exploit du 3 août 2001, elle a fait assigner la société POLY IMPLANT PROTHESE devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY aux fins de voir, avec exécution provisoire :

- dire et juger la société POLY IMPLANT PROTHESE intégralement responsable des préjudices subis en raison du caractère manifestement défectueux de la prothèse mammaire qu'elle a fournie,

- condamner en conséquence la SA POLY IMPLANT PROTHESE à lui verser une somme de 60.000 F à titre de dommages-intérêts, se répartissant comme suit :

[* 25.000 F au titre du pretium doloris,

*] 12.500 F au titre du préjudice esthétique,

[* 10.000 F au titre du préjudice d'agrément,

*] 12.500 F au titre du préjudice économique,

- condamner la société POLY IMPLANT PROTHESE à lui payer une somme de 7.500 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise.

Madame X... a fait valoir que la responsabilité de la SA POLY IMPLANT PROTHESE est engagée compte-tenu des conclusions du rapport d'expertise, que l'implication du chirurgien étant exclue, les seules causes possibles de la déflation de la prothèse sont soit une malfaçon, soit un incident de frottement ayant abouti à une effraction de la membrane prothétique.

Elle a affirmé n'avoir eu aucun comportement anormal susceptible de causer un quelconque incident de frottement, s'étant conformée aux recommandations et prescriptions du chirurgien après l'opération et maintenu que la déflation de la prothèse ne peut trouver son origine que dans une malfaçon.

Elle a rappelé que la société défenderesse a remplacé gratuitement la prothèse défectueuse et mandaté un de ses représentants commerciaux pour récupérer cette dernière afin de déterminer les causes de l'incident, qu'elle a expressément reconnu qu'elle avait constaté la présence d'un micro trou à l'équateur de la prothèse, dont elle ne pouvait expliquer l'origine.

Madame X... a souligné qu'il n'est pas concevable qu'une prothèse mammaire ait une durée de vie limitée à un an.

Elle a indiqué que ses préjudices ont été parfaitement relevés et quantifiés par l'expert, que le rapport du Dr Z... ne fait pas état d'un préjudice d'agrément alors que celui du Professeur STRICKER l'évoque expressément. Elle a insisté également pour qu'il soit tenu compte du préjudice économique résultant de l'impossibilité d'assurer normalement les spectacles de danse orientale qu'elle avait prévus.

La SA POLY IMPLANT PROTHESE a demandé au tribunal de :

- déclarer l'action de Madame X... irrecevable sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil,

- la débouter de ses demandes, la responsabilité du fabriquant n'étant pas établie,

- à titre subsidiaire, si le tribunal devait faire droit aux demandes de Madame X..., fixer à la somme de 10.000 F le pretium doloris et 5.000 F le préjudice esthétique,

- condamner la demanderesse à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La défenderesse a fait valoir que l'action fondée sur l'article 1386-1 du code civil était irrecevable en l'état, que les dispositions de la loi du 19 mai 1998 ne sont applicables qu'aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de cette loi. Elle a ajouté que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un défaut de la prothèse dans la mesure où les experts ne se sont pas prononcés.

Sur sa responsabilité de fabriquant, la SA POLY IMPLANT PROTHESE a affirmé que le rapport du professeur STRICKER écarte la possibilité d'un défaut initial de fabrication. Elle a souligné que ce rapport évoque la possibilité d'un frottement ayant abouti à une effraction de la membrane prothétique. Elle a rappelé que les dispositifs implantables dans le corps humain, peuvent réagir de manière différente sans qu'aucune défectuosité ne soit en cause et que des variations de poids peuvent entraîner une modification de la loge de l'implant et par conséquent la formation de plis et de frottements, que Madame X... a été informée de cette éventualité.

Sur l'évaluation du préjudice, la SA POLY IMPLANT PROTHESE a fait valoir que le rapport d'expertise établit que Madame X... a beaucoup moins souffert lors de la deuxième intervention que lors de la première, que l'indemnité sollicitée doit être réduite, tout comme la somme réclamée pour le préjudice esthétique, les cicatrices n'étant pas visibles avec le port d'un soutien gorge. Elle a contesté le préjudice économique de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci ne justifie pas de son manque à gagner.

Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a déclaré l'action de Madame X... sur le fondement de l'article 1386-1 du code civil irrecevable, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à la SA POLY IMPLANT PROTHESE la somme de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le tribunal a relevé que les prothèses mammaires litigieuses ayant été implantées le 2 décembre 1997, leur mise en circulation est bien antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

Il a débouté la demanderesse sur le fondement de l'article 1641, observant que le rapport d'expertise retient deux causes possibles d'effraction de la membrane prothétique, sans privilégier aucune des deux hypothèses et que Madame X... ne rapporte pas la preuve qu'un défaut de fabrication est à l'origine de l'accident.

Madame X... a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 5 juin 2002 enregistrée au Greffe le 6 juin 2002.

Dans ses dernières écritures signifiées le 26 octobre 2005 et déposées le 27 octobre 2005, l'appelante a conclu à l'infirmation de la décision querellée, à la condamnation de la SA POLY IMPLANT PROTHESE au paiement des sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :

- 3.811,23 ç au titre du pretium doloris,

- 1.905,61 ç au titre du préjudice esthétique,

- 1.524,49 ç au titre du préjudice d'agrément,

- 3.764,18 ç au titre du préjudice économique, outre une indemnité de procédure de 800 ç ainsi que les dépens d'instance et d'appel.

Madame X... fonde son action sur l'article 1641 du code civil, expose avoir respecté le bref délai prévu à l'article 1648 du code civil, le vice affectant l'une des prothèses ayant été découvert le

21 décembre 1998 et la SA POLY IMPLANT PROTHESE ayant été assignée en référé le 20 avril 1999.

Elle soutient qu'il existe dans le rapport d'expertise des Drs Z... et STRICKER un faisceau d'indices convergent vers la responsabilité unique de l'intimée, conteste avoir commis une quelconque faute ni aucun comportement anormal de nature à causer un incident de frottement. Elle estime par ailleurs que le comportement adopté par l'intimée, qui a accepté de remplacer gratuitement la prothèse défectueuse, est révélateur du vice affectant la prothèse.

L'appelante détaille les montants réclamés au titre de l'indemnisation du préjudice subi. Elle expose, au titre du préjudice économique, qu'elle a été contrainte de se faire remplacer les deux prothèses mammaires le 14 avril 2003, que les deux prothèses étaient à nouveau percées, ce qui démontre que ce type de prothèse était vicié, un incident de frottement ne pouvant être deux fois à l'origine du dégonflement.

Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 24 mars 2005, la SA POLY IMPLANT PROTHESE a conclu à l'irrecevabilité en cause d'appel des demandes de Madame X... sur l'article 1641 du code civil par application de l'article 1648 du même code, à titre subsidiaire à son débouté, à défaut de rapporter la preuve d'un vice caché. A titre infiniment subsidiaire, l'intimée réclame le débouté de Madame A... de ses demandes au titre du préjudice économique subi, en l'absence d'éléments, à la fixation du pretium doloris à la somme de 1.524,49 ç et à la prise en compte du préjudice esthétique à hauteur de 762,25 ç.

Elle a enfin mis en compte une indemnité de procédure de 1.524,49 ç pour la procédure d'instance et un montant identique pour les frais d'appel et demandé la condamnation de l'appelante aux dépens d'instance et d'appel.

L'intimée soutient que le bref délai exigé par l'article 1648 du code civil n'est pas respecté en l'espèce, et que Madame X... ne rapporte pas la preuve d'un défaut affectant la prothèse, le Professeur STRICKER n'ayant pas pris parti sur l'origine de la défectuosité et le Dr Z... ayant écarté la possibilité d'un défaut initial de fabrication. Elle ajoute que le fait que la prothèse droite était encore une fois dégonflée en avril 2003 ne fait que confirmer l'hypothèse d'un incident de frottement sur la prothèse, ayant entraîné une effraction de la membrane.

La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 9 février 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Madame X... fonde son action en indemnisation du préjudice subi à la suite de la déflation de la prothèse mammaire droite implantée par le Dr Y... et vendue par la SA POLY IMPLANT PROTHESES sur les dispositions de l'article 1641 du code civil.

L'intimée lui oppose l'irrecevabilité tirée du non respect du bref délai prévu à l'article 1648 du même code.

Il est constant que le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil ne court qu'à compter du jour de la découverte du vice par l'acheteur.

En l'espèce, Madame X... a découvert le vice affectant la prothèse courant décembre 1998 et a assigné la SA POLY IMPLANT PROTHESE en référé le 20 avril 1999. Il apparaît ainsi que le bref délai de l'article 1648 du code civil a été respecté.

L'action de Madame X... sera par conséquent déclarée recevable.

Au fond, il résulte de l'expertise pratiquée par le Dr Z... et le Professeur STRICKER que l'intervention chirurgicale a été réalisée conformément aux règles de l'art, qu'une effraction accidentelle de la prothèse lors de la pose par le chirurgien a été exclu, que l'origine de l'effraction de la prothèse est due soit à une malfaçon

soit à un incident de frottement.

L'effraction de la membrane prothétique a été constatée tant par le chirurgien ayant pratiqué l'intervention initiale que par l'intimée, qui a confirmé la localisation de l'effraction sur l'équateur de la prothèse.

Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.

En l'espèce, il sera relevé que l'expertise réalisée par le Dr Z... et le professeur STRICKER ne démontrent pas que Madame X... ait eu un comportement particulier et anormal pouvant expliquer l'effraction de la prothèse, qu'il est au contraire relaté qu'elle a respecté les consignes qui lui avaient été données par le chirurgien, lors de l'intervention chirurgicale et de la pose des prothèses, qu'elle ne portait pas de charges, n'avait pas repris la danse orientale, n'avait eu aucun accident notamment de la circulation, qu'elle n'avait pas eu de chute ni de grossesse, que le percement de la prothèse dans le délai d'un an est particulièrement anormal, la durée de vie de telles prothèses n'étant pas aussi brèves.

La preuve du vice du produit apparaît ainsi démontrée et c'est à tort que les premiers juges ont débouté Madame X... de ses prétentions. Il convient par conséquent de faire droit à sa demande, de consacrer la responsabilité de l'intimée et d'évaluer son préjudice aux fins d'indemnisation.

Le Dr Z... a évalué le quantum doloris à 2,5/7, en tenant compte de l'intervention chirurgicale sous anesthésie locale. Il sera alloué à ce titre à Madame X... un montant de 3.000 ç.

Le préjudice esthétique a été qualifié de minime, soit 0,5/7, en raison de la déformation constatée le 15 septembre 1999. Ce poste de préjudice sera intégralement réparé par une somme de 1.000 ç.

Si le Professeur STRICKER a retenu un préjudice d'agrément, force est de constater que Madame X... ne précise pas en quoi il a consisté ni ne fourni aucun justificatif à ce titre. Elle sera déboutée de ce chef de demande.

Madame X... sollicite un montant de 3.764,18 ç au titre du préjudice économique. Elle produit 4 contrats d'engagement émanant de l'entrepreneur de spectacles PYRAMID AGENCY, pour des spectacles prévus les 19, 22, 23 et 31 décembre 1998, qu'elle n'a pu honorer en raison de l'intervention chirurgicale subie le 21 décembre 1998 à la suite de la déflation de la prothèse droite. Elle produit également un courrier de PYRAMID AGENCY du 3 janvier 1999, sollicitant indemnisation à la suite de l'impossibilité d'honorer les engagements contractés.

Le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'honorer les 4 contrats de fin décembre 1998 s'élève à 12.500 F, de sorte que Madame X... se verra allouer, au titre du préjudice économique, un montant de 1.905,61 ç.

L'intimée sera condamnée par conséquent à lui payer la somme totale de 5.905,61 ç, outre une indemnité de procédure de 800 ç.

La SA POLY IMPLANT PROTHESE, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et d'instance.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement

Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 2 mai 2002 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande de Madame X... en application de l'article 1648 du code civil ;

Condamne la SA POLY IMPLANT PROTHESE à payer à Madame X... les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts sur le fondement de

l'article 1641 du code civil :

* TROIS MILLE EUROS (3.000 ç) au titre du pretium doloris,

* MILLE EUROS (1.000 ç) au titre du préjudice esthétique,

* MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE ET UN CENTIMES (1.905,61 ç) au titre du préjudice économique ;

Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément ;

Déboute Madame X... de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'agrément ;

Condamne la SA POLY IMPLANT PROTHESE à payer à Madame X... la somme de HUIT CENTS EUROS (800 ç) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'instance et d'appel et autorise la SCP MERLINGE BACH WASSERMANN, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d'appel ;

Signé : L. CHOUIEB.-

Signé : G. DORY.-

Minute en neuf pages.