Equipment Lease Cost Dispute and Early Termination Damages Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sued to recover the difference between the actual cost of transport services rendered under equipment lease agreements, including drivers, and the price paid, but the appellate court confirmed the lower court's dismissal of these claims because the claimant had never issued invoices different from those for which payment had been received, despite correspondence regarding increased fuel costs that only led to requests for consultation. Furthermore, the appellant's new claim for damages due to early termination of the twelve-month lease contracts was also rejected because the termination was executed by the lessee in accordance with the contract terms and notice period, leading the appellate court to uphold the initial judgment in its entirety and condemn the appellant to pay the respondent's appeal costs under a provision allowing for recovery of non-statutory legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile; Equipment Lease Cost Dispute and Early Termination Damages Rejection: Furthermore, the appellant's new claim for damages due to early termination of the twelve-month lease contracts was also rejected because the termination was executed by the lessee in accordance with the contract terms and notice period, leading the appellate court to uphold the initial judgment in its entirety and condemn the appellant to pay the respondent's appeal costs under a provision allowing for recovery of non-statutory legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court condemned the appellant (SARL S.F.T.I.) to pay a sum of 3,000 Euros to the respondent based on this article regarding appeal costs.
The court ordered the appellant to bear all costs, allowing for direct recovery by the counsel according to this provision.
The court referred to the conclusions of the parties by citing this procedural article.
Texte complet
ARRET No MP/MFB COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU DIX NEUF SEPTEMBRE 2006 DEUXIEME CHAMBRE COMMERCIALE Contradictoire Audience publique du 06 Juin 2006 No de rôle :
04/01120 X.../appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 03 MAI 2004 Code affaire : 56 Z Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX SFTI C/ SA BASE DE SAINT DIE PARTIES EN CAUSE :
SARL SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX SFTI, ayant son siège 23 bis rue de l'Eglise - 25720 AVANNE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, APPELANTE
Ayant la SCP DUMONT-PAUTHIER pour avoués
et Me Patricia VERNIER, avocat au barreau de BESANCON
ET :
SA BASE DE SAINT DIE, ayant son siège ZA HELLIEULE 4 - 88100 ST DIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant pour ce audit siège, INTIMEE
Ayant Me Jean-Michel ECONOMOU pour avoué
et Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
MAGISTRATS : M. SANVIDO, Président de Chambre, M. Y... et R. VIGNES, Conseillers,
GREFFIER : M. Z..., Greffier, Lors du délibéré
M. SANVIDO, Président de Chambre,
M. Y... et R. VIGNES, Conseillers, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. S.F.T.I. a assigné la S.A. BASE DE SAINT-DIÉ pour obtenir sa condamnation à lui payer la différence entre le coût réel des prestations de transport effectuées par elle au profit de celle-ci dans le cadre de la location de tracteurs routiers avec personnel de conduite, et le prix payé.
La S.A. BASE DE SAINT-DIÉ a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, subsidiairement conclu au débouté des demandes adverses.
Par jugement en date du 3 mai 2004, auquel il est référé pour plus ample exposé des faits et moyens, ainsi que pour les motifs, le Tribunal de Commerce de BESANOEON a : Retenu sa compétence. Débouté la S.A.R.L. S.F.T.I. de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à attribution de dommages et intérêts. Condamné la S.A.R.L. S.F.T.I. à payer à la S.A. BASE DE SAINT-DIÉ la somme de 1.500 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamné la S.A.R.L. S.F.T.I. aux dépens.
Celle-ci a régulièrement formé appel à l'encontre de la décision susvisée. SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions de la S.A.R.L. S.F.T.I. en date du 1er février 2006,
Vu les conclusions de la S.A. ITM Logistique International, venant aux droits de la S.A. BASE DE SAINT-DIÉ, en date du 14 décembre 2005, auxquelles il est référé en application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998,
Vu les annexes régulièrement déposées,
Attendu que la S.A.R.L. S.F.T.I. maintient sa réclamation ;
Mais attendu qu'à aucun moment elle n'a procédé à une facturation différente de celle correspondant aux paiements reçus ; qu'elle ne peut ainsi remettre en cause ce qu'elle a elle-même facturé ;
Attendu qu'il y certes eu des correspondances attirant l'attention sur l'augmentation des charges, notamment de carburant, qui n'ont jamais donné lieu à autre chose qu'une demande de concertation ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le débouté des demandes de la S.A.R.L. S.F.T.I. présentées au premier Juge et reprises devant la Cour ;
Attendu qu'en cause d'appel l'appelante sollicite des dommages et intérêts pour compenser le préjudice subi par suite d'une rupture des contrats de location avant le terme de douze mois ;
Attendu que bien que nouvelle cette demande est recevable comme étant connexe au litige relatif au coût des prestations desdits contrats ; Mais attendu que les contrats en cause, présentés pour signature à la S.A.R.L. S.F.T.I., étaient bien d'une durée de douze mois, avec une échéance annuelle au 31 décembre, terme pour lequel, avec respect du préavis indiqué de trois mois, ils ont été dénoncés par la S.A. ITM Logistique International ainsi qu'elle en avait le droit ;
Attendu que cette demande sera en conséquence rejetée ;
Attendu que la résistance de la S.A. ITM Logistique International n'était, au vu de ce qui précède, nullement abusive ni injustifiée ; Attendu que celle-ci n'établit aucun préjudice tiré des demandes prétendument abusives de la S.A.R.L. S.F.T.I. ;
Attendu que cette dernière, qui succombe, supportera les entiers dépens ;
Attendu qu'elle ne peut en conséquence revendiquer à son profit
l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. ITM Logistique International la totalité des sommes qu'elle a dû exposer en cause d'appel, non comprises dans les dépens ; qu'il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L. S.F.T.I. à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; P A R C E X... M O T I F X...
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REOEOIT, en la forme, la S.A.R.L. S.F.T.I. en son appel, ainsi qu'en sa demande nouvelle ;
AU FOND,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A.R.L. S.F.T.I. de sa demande d'indemnisation suite à la rupture des contrats ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. S.F.T.I. et la S.A. ITM Logistique International de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. S.F.T.I. de sa réclamation en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. S.F.T.I. à payer à la S.A. ITM Logistique International la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. S.F.T.I. aux entiers dépens, avec possibilité de recouvrement direct au profit de Maître ECONOMOU, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Ledit arrêt a été prononcé en audience publique et signé par M.
SANVIDO, Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et M. Z..., Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE