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JURITEXT000006950374 Généré par l'IA

Employee Dismissal Upheld Following Medical Unfitness Finding; Harassment Claim Rejected

Numéro de cause JURITEXT000006950374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a case where an employee, declared medically unfit for all positions following an urgent medical assessment, was dismissed by the employer, and the employee subsequently claimed damages for alleged moral harassment and contested the dismissal's validity and grounds. The court upheld the lower court's finding that the employee failed to provide sufficient evidence to establish facts presaging moral harassment, thus rejecting the claim that the resulting unfitness-based dismissal was null and void. Furthermore, the court reasoned that, given the small structure and the nature of the medical unfitness covering all existing posts, the employer was sufficiently shown to have fulfilled its obligation to seek reassignment, rendering the dismissal based on medical incapacity to be for a real and serious cause, while also overturning the lower court's award for unpaid overtime due to lack of supporting evidence on appeal.

Regeste Legislator

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article L 122-52 du Code du Travail, article L 122-49 du Code du Travail, article L 122-14-5, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 945-1 du nouveau code de procédure civile, article 688; Employee Dismissal Upheld Following Medical Unfitness Finding; Harassment Claim Rejected: The court upheld the lower court's finding that the employee failed to provide sufficient evidence to establish facts presaging moral harassment, thus rejecting the claim that the resulting unfitness-based dismissal was null and void. Furthermore, the court reasoned that, given the small structure and the nature of the medical unfitness covering all existing posts, the employer was sufficiently shown to have fulfilled its obligation to seek reassignment, rendering the dismissal based on medical incapacity to be for a real and serious cause, while also overturning the lower court's award for unpaid overtime due to lack of supporting evidence on appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
inaptitude médicale moyens de preuve médicaux cessation d'emploi fixation du tort moral expulsion malgré motifs médicaux harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 122-52 du Code du Travail
En vertu de l'article L 122-52 du Code du Travail, il incombe en premier lieu à la salariée d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
article L 122-49 du Code du Travail
La salariée soutient en premier lieu la nullité du licenciement en application de l'article L 122-49 du Code du Travail, en indiquant que l'inaptitude qui a motivé le licenciement procède du harcèlement, dont s'est rendu responsable l'employeur.
article L 122-14-5
Although this article was cited in the Appellant's request regarding the subsidiary claim about the abusive dismissal due to failure to reclassify, the Court reformed the judgment on the merits of reclassification, thus implicitly ruling on the basis of the dismissal, even if the final orders do not explicitly cite it as the ground for the ultimate decision (which confirmed the dismissal was for real and serious cause, negating the need for compensation under this article).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court confirmed the first instance award under this article regarding costs.
article 945-1 du nouveau code de procédure civile
Cited in the introductory section to establish the basis for the single judge hearing the case.
article 688
This article is not explicitly cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 122-14-5

Although this article was cited in the Appellant's request regarding the subsidiary claim about the abusive dismissal due to failure to reclassify, the Court reformed the judgment on the merits of reclassification, thus implicitly ruling on the basis of the dismissal, even if the final orders do not explicitly cite it as the ground for the ultimate decision (which confirmed the dismissal was for real and serious cause, negating the need for compensation under this article).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court explicitly ruled on not applying Article 700 in appeal, while confirming the first instance award.

article 945-1 du nouveau code de procédure civile

Cited in the introductory section to establish the basis for the single judge hearing the case.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected demands for an indemnity under this article in the appeal phase.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court confirmed the first instance award under this article regarding costs.

article 688

This article is not explicitly cited in the dispositive.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT N RJ/SM Numéro d'inscription au répertoire général : 05/02434. type de la décision déférée à la Cour : Au fond juridiction d'origine : Conseil de Prud'hommes de LAVAL date de la décision déférée : 19 Octobre 2005 numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance : n 05/00036

ARRÊT DU 19 Septembre 2006

APPELANTE : Madame Joùlle X... 5, rue des Platanes 53200 CHATEAU-GONTIER représentée par Maître Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL INTIMÉE : L'E.U.R.L. FREDERIC Y... (X PRESSING) 14 place de la Trémoille 53000 LAVAL représentée par Maître Bernard BOULIOU, avocat au barreau de LAVAL COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JEGOUIC, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur BOTHOREL, président

Monsieur JEGOUIC, conseiller

Madame ANDRE, conseiller. Greffier , lors des débats : Madame Sylvie LE GALL,

ARRÊT : contradictoire ; Prononcé publiquement par Monsieur BOTHOREL, président; Signé par Monsieur BOTHOREL, président, et par Madame Sylvie LE GALL, greffier présent lors du prononcé

Madame X... a été embauchée par l'EURL Y... en qualité d'employé du pressing, le 1er octobre 2002.

Selon avis de la médecine du travail en date du 20 octobre 2004, Madame X... a été déclarée "inapte médicalement à tout poste de

l'entreprise - une seule visite - procédure d'urgence".

Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2004, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicale.

Soutenant avoir été l'objet d'un harcèlement moral, Madame X... a saisi le conseil de prud'hommes , formant des demandes indemnitaires à ce sujet, et au titre du licenciement.

Par jugement en date du 19 octobre 2005, le conseil de prud'hommes de Laval a statué comme suit :

"- Condamner l'EURL Y... à verser à Madame X... les sommes de : [* mille cinq cent soixante cinq euros (1 565 ç) à titre de dommages et intérêts

pour non respect de la procédure de licenciement ;

*] cent soixante dix neuf euros cinquante (179,50 ç) au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires ;

[* les sommes de mille quatre vingt trois euros quatre vingt neuf (1 083,89 ç) brut

de congés payés, sommes restant dues au titre du premier mois de préavis ;

*] mille euros (1 000 çau titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;"

Madame X... a formé appel de cette décision.

Elle saisit la Cour des demandes suivantes :

"Infirmer le jugement dont appel.

En conséquence, condamner la société EURL Y... à verser à Madame X... en réparation du harcèlement moral dont elle a été victime, une indemnité de 10 000 ç .

Dire et juger le licenciement de Madame X..., nul.

Subsidiairement constater le caractère abusif du licenciement par

suite du non respect de l'obligation de reclassement par l'employeur et en conséquence condamner ce dernier en application des dispositions de l'article L 122-14-5 à verser une indemnité de 15 650 ç à Madame X...

Condamner l'EURL Y... au versement d'une indemnité de 2 000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens."

L'EURL Y... X PRESSING a formé appel incident.

Elle demande à la Cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral et nullité du licenciement.

Réformer le jugement du chef de l'obligation de reclassement et rejeter les demandes formées à ce titre.

Condamner Madame X... au paiement de 2 000 ç par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans les motifs de ses conclusions, l'EURL Y... X PRESSING remet également en cause la condamnation au paiement d'heures supplémentaires.

Sur le harcèlement moral :

Madame X... soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, qui se montrait agressif verbalement et injurieux.

Elle indique avoir dû porter plainte à ce sujet et avoir signalé sa situation à l'inspection du travail.

Elle indique que cette situation a retentit sur son état de santé et a abouti à la constatation d'une inaptitude médicale par la médecine du travail à tous les postes de l'entreprise.

Elle forme à ce sujet une demande de dommages et intérêts, d'un montant de 10 000 ç.

Monsieur Y... conteste tout harcèlement moral de sa part.

En vertu de l'article L 122-52 du Code du Travail, il incombe en premier lieu à la salariée d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

Les démarches auprès de la Police et de l'inspection du travail, qui n'ont donné lieu à aucun procès-verbal, qui soit produit, ne sont pas probantes.

Madame X... verse deux attestations de clientes qui font état d'une violente altercation entre l'employeur et une autre salariée. Ces deux témoignages ne peuvent faire la preuve d'un harcèlement subi par Madame X... ici concernée.

L'attestation de Madame Z... ne relate rien de précis. Elle ne précise pas dans quel cadre elle a été en rapport avec employeur.

L'attestation de Madame A..., autre salariée, fait état de pression constante sur les employés, de réflexions malsaines ou vulgaires.

Cette attestation ne relate aucun fait précis et ne permet pas de prendre une mesure un peu précise du comportement reproché à l'employeur.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que les pièces versées étaient insuffisantes à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, qui suppose des agissements répétés.

Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le licenciement :

La salariée soutient en premier lieu la nullité du licenciement en application de l'article L 122-49 du Code du Travail, en indiquant que l'inaptitude qui a motivé le licenciement procède du harcèlement, dont s'est rendu responsable l'employeur.

Ce moyen ne peut-être que rebuté puisque la demande de reconnaissance de harcèlement a elle-même été rejetée. Par ailleurs, il n'y a aucune

indication que la maladie ait été prise en charge à titre professionnel.

A titre subsidiaire, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, dans la mesure où l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement.

L'employeur soutient qu'ill ne pouvait procéder à aucun reclassement. Il soutient que le licenciement prononcé est bien fondé.

La salariée invoque la jurisprudence selon laquelle l'inaptitude médicale à tout poste ne dispense pas l'employeur de rechercher un poste de reclassement.

Cependant, il résulte suffisamment des éléments produits qu'aucun reclassement n'était possible, compte tenu de la structure de l'entreprise.

En premier lieu, l'inaptitude a été prononcée pour danger immédiat, et visait tous les postes de l'entreprise.

En ce sens, on ne voit pas comment l'entreprise qui n'a pas de succursale, ni d'activité extérieure aurait pu procéder à un reclassement.

Par ailleurs, l'entreprise outre la salariée concernée, ne comptait qu'une autre salariée sous contrat à durée déterminée effectuant les mêmes tâches.

Il n'apparaît pas dans ces conditions que l'employeur ait manqué à ces obligations, dont l'exécution était à l'évidence impossible.

Il convient de réformer le jugement sur ce point.

Sur les heures supplémentaires :

Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande d'heures supplémentaires à hauteur de 179,50 ç.

L'employeur conteste cette demande par voie d'appel incident.

La salariée qui avait versé en première instance son agenda 2004, ne verse en appel strictement aucune pièce à ce sujet, autre que sa

lettre de réclamation en date du 20 octobre 2004 demandant la régularisation de 15 h 40 d'heures supplémentaires.

Dans ces conditions, sa demande à ce titre n'et pas étayée, ce qui emporte son rejet, par réformation du jugement.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en appel, l'indemnité de première instance étant toutefois confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Réformant le jugement entrepris.

Dit que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse.

Décharge l'employeur de la condamnation à dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement.

Déboute Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.

Confirme le jugement en ses dispositions non contraires au présent arrêt, sauf à préciser que la condamnation au titre du préavis est en deniers ou quittance.

Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne Madame X... aux dépens d'appel.

Condamne Madame X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT, Sylvie LE GALL

Philippe BOTHOREL