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JURITEXT000006950347 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Physician Regarding Sector Transfer Deadline

Numéro de cause JURITEXT000006950347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant health insurance fund appealed a decision that allowed a physician, practicing under the regulated fee schedule (Sector I) since 1992, to exercise in Sector II, following his request in late 2002. The appellate court overturned the initial ruling, reasoning that the physician’s request was properly rejected because he had failed to exercise his option to switch to Sector II within the one-month deadline stipulated by the minimal conventional regulation, which was considered triggered by the health insurance fund’s documented dispatch of the regulation text to all physicians in November 1998.

Regeste Legislator

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DEBUTE le docteur Y... de son recours, Infirme le jugement déféré; Health Insurance Fund v. Physician Regarding Sector Transfer Deadline: The appellate court overturned the initial ruling, reasoning that the physician’s request was properly rejected because he had failed to exercise his option to switch to Sector II within the one-month deadline stipulated by the minimal conventional regulation, which was considered triggered by the health insurance fund’s documented dispatch of the regulation text to all physicians in November 1998.

Mots-clés

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caisses d'assurance-maladie règlement d'assurance assurance maladie décisions en matière médicale durée du droit à la prestation d'assurance choix du fournisseur de prestations

Dispositions légales citées

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DEBUTE le docteur Y... de son recours
This is the core substantive decision made by the Court regarding the appeal.
Infirme le jugement déféré
This is the procedural ruling indicating the reversal of the lower court's judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
DEBUTE le docteur Y... de son recours

This is the core substantive decision made by the Court regarding the appeal.

Infirme le jugement déféré

This is the procedural ruling indicating the reversal of the lower court's judgment.

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Texte complet

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 229/06 RG 05/01035 NO/AB

JUGT

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DOUAI

EN DATE DU

09 Février 2005 NOTIFICATION à parties

le Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Sécurité Sociale - APPELANTE : CPAM CAMBRAI 10 Rue Saint-Lazare 59408 CAMBRAI CEDEX Représentée par Madame Nadine X..., Inspecteur du Contentieux, régulièrement mandatée INTIME : M. Claude Y... Clinique Ste Z... 22 rue Watteau 59400 CAMBRAI Ayant pour conseil Me Dominique MENARD (avocat au barreau de NANTES) DEBATS :

à l'audience publique du 06 Juin 2006

Tenue par N. OLIVIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

A. BACHIMONT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE N. OLIVIER :

PRESIDENT DE CHAMBRE R. DEBONNE : CONSEILLER T. VERHEYDE : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006 N. OLIVIER, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé

Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai a:

Ordonné la jonction des procédures no 20300412, 20300413, 20300414, 20300508, 20300597, 20300598 (DOUAI) et no 20300470, 20300507, 20300522, 20300557, 20300558, 20300560, 20300561, 20300591 (CAMBRAI) ;

Dit que les docteurs Bernard KRZYKALA, Clotilde BOURSIER- DUCARME, Thierry AMZALLAG, Claude Y..., Franck BOSQUET, Joùl REHBY, Jean- Philippe VANPOULLE, Denis GODART, Stéphane DRUESNE, Michel DELIMAL, Véronique RICHE SALENGRO, Thierry FRERE, Françoise HUART, Philippe LECLERCQ étaient en droit d'exercer en secteur II à la date à laquelle ils ont présenté leur demande ; Vu l'appel interjeté le 5 avril 2005 par la CPAM de Cambrai ; Vu l'ordonnance de disjonction en date du 12 avril 2005 ; Vu les conclusions visées par le greffier le 1er juin 2006 soutenues oralement à l'audience par lesquelles la partie appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement, de confirmer la décision prise par elle de rejeter la demande du Docteur Y... d'exercer sa spécialité en secteur II, en exposant pour l'essentiel que le Docteur Y..., ne remplissait aucune des conditions cumulatives strictement énoncées aux articles 12 et 15 du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998, que la demande de changement de secteur est intervenue plus d'un mois après l'envoi du règlement conventionnel minimal, que le refus opposé par la caisse était justifié ; Par conclusions visées par le greffier le 6 juin 2006 et soutenues oralement à l'audience, le Docteur Claude Y... demande à la Cour de confirmer le jugement en exposant pour l'essentiel que ce n'est pas la parution du règlement conventionnel

minimal qui ouvre le délai d'un mois pendant lequel le médecin peut opter pour le secteur II mais bien l'envoi par la CPAM du texte du règlement conventionnel minimal à chaque médecin, que la CPAM n'apporte pas la preuve de ce qu'elle lui a adressé le texte du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 dans le délai d'un mois suivant sa parution, que le point de départ du délai d'option n'a pas commencé à courir, qu'il s'est installé pour la première fois en libéral le 17 juillet 1986 et est titulaire du titre d'ancien chef de clinique-ancien assistant des hôpitaux, ce qui l'autorise à opter pour le secteur II ; Faits Monsieur Claude Y... exerce son activité de chirurgien à la clinique de Sainte Z... de Cambrai depuis le 28 avril 1992 dans le cadre conventionnel à honoraires opposables (secteur I). Par courrier du 18 décembre 2002, il a demandé de pouvoir exercer son activité en secteur II, ce qui lui fut refusé. Le 29 juillet 2003, il saisissait la Commission de Recours Amiable, laquelle dans sa séance du 19 septembre 2003 confirmait la position de la Caisse . Il saisissait le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Douai par courrier du 22 septembre 2003. C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement dont appel. Motivation Attendu qu'en l'absence de convention négociée entre les organismes d'assurance maladie et les professionnels de santé, l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 a instauré un règlement conventionnel minimal (RCM) ; Attendu que l'article 12 de ce règlement dispose que "peuvent opter pour le secteur à horaires différents les médecins qui, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement conventionnel s'installent pour la 1ère fois en exercice libéral, ou qui se sont installés pour la 1ère fois entre le 7 juin 1980 et le 1er décembre 1989 et sont titulaires des titres énumérés ci-après dans les établissements participant au service public hospitalier, ou au sein de la Communauté Européenne= ancien

chef de clinique des universités- assistant des hôpitaux, ancien assistant des hôpitaux généraux ou régionaux n'appartenant pas à un centre hospitalier universitaire, ancien assistant des hôpitaux spécialisés, praticien chef de clinique ou assistant des hôpitaux militaires, praticien temps plein hospitalier dont le statut relevé du décret no84-131 du 24 février 1984 ; l'option est formulée par le médecin lors de l'adhésion prévue à l'article 15 ; Que l'article 15 précise pour sa part que les Caisses Primaires d'Assurance Maladie du régime général adressent par tout moyen, à chaque médecin, exerçant en totalité ou en partie sous forme libérale,... la copie du règlement conventionnel, que cette transmission est effectuée dans le mois suivant l'entrée en application du présent règlement ou suivant la première installation du médecin ; que les médecins précédemment conventionnés sont considérés comme adhérents de plein droit au présent règlement, sauf avis contraire dûment notifié à la Caisse par lettre recommandée dans le délai d'un mois suivant sa réception ; Attendu qu'en l'espèce, le docteur Y... a formulé sa demande le 18 décembre 2002 soit bien au delà du délai d'un mois qui a suivi la transmission de la copie du règlement conventionnel minimal effectuée le 24 novembre 1998 ; que le refus opposé par la Caisse était justifié, que le jugement déféré sera infirmé ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré Statuant à nouveau Déboute le docteur Y... de son recours. LE GREFFIER K.HACHID LE PRESIDENT N.OLIVIER