Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950346 Généré par l'IA

Former Employee v. Defendant Company: No Genuine Employment Relationship Established

Numéro de cause JURITEXT000006950346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld the lower court's decision to dismiss all claims brought by a former employee hired under a fixed-term contract as a site manager, affirming the finding that no genuine employment relationship existed. The reasoning centered on evidence indicating the employee was, in fact, the effective manager or driving force behind the employer company, especially considering the shared address with his previously liquidated company and his role in transferring a contract to the defendant company shortly before his own hiring, thereby negating the essential element of subordination required for a contract of employment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M.Patrick X... aux dépens; Former Employee v. Defendant Company: No Genuine Employment Relationship Established: The reasoning centered on evidence indicating the employee was, in fact, the effective manager or driving force behind the employer company, especially considering the shared address with his previously liquidated company and his role in transferring a contract to the defendant company shortly before his own hiring, thereby negating the essential element of subordination required for a contract of employment.

Mots-clés

Généré par l'IA
rapports de travail contrat de durée déterminée validité de clause de non-concurrence licenciement ou résiliation de contrat accord d'entreprise activité lucrative non autorisée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
The Court confirms the lower court's decision in its entirety, thereby dismissing the employee's claims based on the lack of a real subordination link.
Condamne M.Patrick X... aux dépens
The Court orders the appellant, M. Patrick X..., to pay the costs of the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

The Court confirms the lower court's decision in its entirety, thereby dismissing the employee's claims based on the lack of a real subordination link.

Condamne M.Patrick X... aux dépens

The Court orders the appellant, M. Patrick X..., to pay the costs of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

ARRET DU

29 Septembre 2006 N 2183/06 RG 05/03055 PN/KH

JUGEMENT DU

Conseil de Prud'hommes d'ARRAS

EN DATE DU

21 Septembre 2005 NOTIFICATION à parties

le 29/09/06 Copies avocats

le 29/09/06

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes - APPELANT : M. Patrick X... 52 Rue du Roussillon 62320 DROCOURT comparant en personne INTIME : SELARL SOINNE - Mandataire ad'hoc de SARL FREBAT 4 Rue Roger Salengro 62000 ARRAS Représentée par Me Patrick WEPPE (avocat au barreau D'ARRAS) substitué par Me LETKO-BURIAN CGEA-AGS DE LILLE 29 Bis Avenue de la Marne BP 40167 59444 WASQUEHAL CEDEX Représenté par Me Régis LAMORIL (avocat au barreau d'ARRAS) substitué par Me LETKO-BURIAN DEBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2006

Tenue par P. NOUBEL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER :

N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO :

PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER ARRET :

Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2006

JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute

avec K. HACHID, greffier lors du prononcé Exposé du litige et prétentions respectives des parties M. Patrick X... a été engagé par la Société FREBAT dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, en qualité de conducteur de travaux, du 1er juillet 2003 au 31 janvier 2004. Le salarié, ne s'estimant pas rempli de l'intégralité de ses droits, a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras. Par jugement du 30 avril 2004, le tribunal de commerce d'Arras a prononcé l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'encontre de la Société FREBAT, convertie en liquidation judiciaire par décision du 2 juillet 2004, Me Nicolas SOINNE ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Arras a : - dit et jugé qu'il n'y avait pas de lien réel de subordination entre M. Patrick X... et la Société FREBAT, - débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. Le 22 octobre 2005, M.Patrick X... a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 29 septembre 2005. Suivant ordonnance du 1er février 2006, Me Nicolas SOINNE a été désigné en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la Société FREBAT lors de l'instance pendante devant la Cour d'appel. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de M. Patrick X... en date du 20 juin 2006 , celles de Me Nicolas SOINNE es qualité en date du 19 juin 2006 et celles du CGEA de Lille en date du 20 juin 2006, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, M. Patrick X... demande à voir infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et formules

les demandes suivantes : 1 542,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, 2 282,15 euros à titre d'indemnité de congés payés, 1 597,50 euros au titre de la prime de précarité. Me Nicolas SOINNE es qualité demande : à titre subsidiaire : à voir débouter le salarié de l'intégralité de ses autres demandes. Le CGEA de Lille demande : - à voir confirmer le jugement déféré, - à titre subsidiaire, à voir débouter M. Patrick X... de l'intégralité de ses demandes, en constatant la carence du salarié dans l'administration de la preuve, - en tout état de cause, - à voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, de n'y procéder que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de tout fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement. SUR CE LA COUR Sur la qualification du contrat liant M.Patrick X... à la Société FREBAT Attendu que M.Patrick X... produit aux débats un contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel il est engagé en qualité de conducteur de travaux ; Attendu cependant que le Conseil de Prud'hommes a constaté que son adresse était la même que celle de l'employeur à savoir le 52 de la Rue du Roussillon à Drocourt ; Que M.Patrick X... a déclaré qu'il était le gérant d'une Société HONBATI, spécialisée dans la rénovation d'immeubles dont la Société SOGINORPA était le client ; Que suite à la liquidation de la Société

HONBATI, intervenue le 23 mai 2003, peu avant la signature du contrat de travail, l'appelant a cédé le marché SOGINORPA à la Société FREBAT, dont la gérante décidait, en accord avec M.Patrick X..., de domicilier l'entreprise au même endroit que la société HONBATI ; Attendu que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'apprécier l'effectivité de la mission de conducteur de travaux au sein de l'entreprise ; que M. X... était l'animateur effectif de la société FREBAT Attendu que l'ensemble de ces éléments permet de remettre en cause la réalité du lien de subordination entre la Société FREBAT et M.Patrick X..., Attendu que cet élément est essentiel au contrat de travail ; Que, par conséquent, nonobstant l'existence de l'écrit passé entre les parties, c'est par une juste appréciation que le Conseil de Prud'hommes d'Arras a considéré qu'il n'y avait pas de lien réel de subordination entre M.Patrick X... et la Société FREBAT et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; Que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M.Patrick X... aux dépens. Le greffier Le président K. HACHID JG. HUGLO