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JURITEXT000006950335 Généré par l'IA

Caterer Food Poisoning Appeal Overturned Due to Insufficient Causation Proof

Numéro de cause JURITEXT000006950335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An appeal was brought by a caterer against a lower court ruling that ordered him to pay damages to a couple after guests at their wedding reception allegedly suffered food poisoning from a cold buffet he supplied. The appellate court overturned the initial judgment, reasoning that the couple failed to adequately prove that the spoiled products, which analysis showed contained fecal coliforms, originated from the caterer's delivery or that the contamination was present at the time of supply, citing insufficient evidence regarding the lack of documentation on the exact catering provisions, the handling and storage conditions of the food between delivery and sampling two days later, and the limited scope and timing of medical certificates related to the alleged intoxication.

Regeste Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Caterer Food Poisoning Appeal Overturned Due to Insufficient Causation Proof: The appellate court overturned the initial judgment, reasoning that the couple failed to adequately prove that the spoiled products, which analysis showed contained fecal coliforms, originated from the caterer's delivery or that the contamination was present at the time of supply, citing insufficient evidence regarding the lack of documentation on the exact catering provisions, the handling and storage conditions of the food between delivery and sampling two days later, and the limited scope and timing of medical certificates related to the alleged intoxication.

Mots-clés

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pollution des aliments moyens de preuve médicaux qualité pour recourir preuve insuffisante d'aggravation médicale contrat de restauration législation alimentaire

Dispositions légales citées

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
This provision was mentioned in the appellant's conclusions but the court explicitly denied the request for 'indemnité procédurale' in the dispositive.
article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to authorize the recovery of costs by the avoués.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

This provision was mentioned in the appellant's conclusions but the court explicitly denied the request for 'indemnité procédurale' in the dispositive.

article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to authorize the recovery of costs by the avoués.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAICHAMBRE 1 SECTION 1ARRÊT DU 22/05/2006 *No RG : 05/02964JUGEMENTTribunal d'Instance de LENSdu 07 Avril 2005REF :

CC/ MBAPPELANT Monsieur Serge X... né le 24 Septembre 1962 à BILLY MONTIGNY demeurant ... représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Courayant pour conseil Maître Clair HALLE, avocat au barreau d'ARRASINTIMÉS Monsieur Sébastien Y... n le 4 août 1973 à LESQUIN Madame Sandrine Y...née le 7 Juin 1979 à LILLE demeurant ... représentés par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Courayant pour conseil la SCP GOAOC - DEVAUX, avocats au barreau de BETHUNEDÉBATS à l'audience publique du 02 Mars 2006, tenue par Madame Z... magistrat chargé d'instruire l'affaire, en son rapport, qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMadame ROUSSEL, Président de chambreMadame GUIEU, ConseillerMadame Z..., ConseillerARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 31 JANVIER 206

A l'occasion de leur mariage, le 12 juin 2004, M et Mme Y... ont organisé une réception et ont fait appel à M. Serge X..., traiteur à Fouquières les Lens, pour la préparation et la fourniture d'un buffet froid, le coût de la prestation était de 1500 euros.

Se plaignant de ce que les produits fournis étaient avariés et avaient provoqué l' intoxication des convives, M et Mme Y... ont sollicité du Tribunal d'Instance de Lens la condamnation de M. X... à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts.

Par jugement du 7 avril 2005, le tribunal a condamné M. X... à payer à M et Mme Y... une somme de 1800 euros.

Par déclaration déposée au greffe le 12 mai 2005, M. X... a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions déposées le 12 septembre 2005 par M. Serge X... tendant à l'infirmation du jugement, au débouté de M et Mme Y... et à la condamnation des intimés à lui payer une somme de 3000 euros à titre de dommages intérêts et 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fait valoir que M et Mme Y... ne rapportent pas la preuve que les produits avariés analysés par les services de la préfecture provenaient bien de son établissement.

Vu les conclusions déposées le 8 novembre 2005 par M. et Mme Y... demandant la confirmation du jugement et la condamnation de M. X... à leur payer une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils exposent qu'ils établissent, par les différents témoignages communiqués, que les produits avariés à l'origine d'intoxications étaient bien ceux fournis par le traiteur.

SUR CE,

M et Mme Y... communiquent à l'appui de leurs demandes des attestations de participants à la réception qui indiquent avoir

constaté que les produits étaient moisis, les certificats médicaux, le rapport des services préfectoraux concluant à la contamination des prélèvements opérés par des coliformes fécaux.

Il est acquis aux débats que M. X... a fourni à l'occasion de la réception organisée le 12 juin 2004 des préparations pour un buffet froid, toutefois, les intimés ne communiquent ni devis, ni facture permettant d'apprécier la nature des prestations dont M. X... était chargé, la communication d'un "menu" ne permet pas de savoir si tous les produits offerts aux convives étaient bien ceux commandés à M. X....

Par ailleurs, il convient de relever que l'attestation établie par la propriétaire de la salle de réception, affirmant que les prélèvements ont été effectués sur des produits livrés par M. X..., ne permet pas de savoir dans quelles conditions ont été conservés lesdits produits entre le moment de la livraison le 12 juin 2004 et les prélèvements opérés le 14 juin 2004.

Les photographies communiquées ne permettent pas plus de déterminer la date à laquelle a été constatée la contamination des produits, ni les conditions de cette contamination.

Il s'observe par ailleurs que les attestations ne concernent que les membres de la famille proche des époux, frères, soeur et belle-soeur, aucun autre invité n'ayant témoigné.

Concernant les personnes intoxiquées, seuls les proches des époux et les époux eux-mêmes font état d'une telle intoxication et il s'observe qu'hormis M Bernard Fichel et Mme Josette Y..., parents du marié, qui communiquent deux ordonnances établies le 13 juin 2004 (lendemain de la réception), les autres certificats établis sur des documents préimprimés ont été établis le 14 juin 2004 soit deux jours après la réception; ces documents ne donnent aucune précision sur la date d'apparition des symptômes allégués, de sorte qu'aucun élément

ne permet de déterminer si les coliformes fécaux constatés par le laboratoire d'analyse étaient présents dans les produits au moment de la livraison et sont à l'origine des intoxications, aucun élément n'étant communiqué sur les conditions de la conservation des produits dans la salle de réception.

Par conséquent le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. X... à indemniser M et Mme Y....

M.X... forme une demande de dommages intérêts mais ne démontre aucun préjudice résultant pour lui de la procédure, il sera en conséquence débouté de cette demande.

L'équité ne commande toutefois pas d'allouer une quelconque somme à M.X... au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,Statuant à nouveau,

Déboute M et Mme Y... de l'ensemble de leurs demandes,

Déboute M.Serge X... de ses demandes de dommages intérêts et d'indemnité procédurale,

Condamne M et Mme Y... aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise la SELARL Eric Laforce, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le Greffier,

Le Président,

N. HERMANT

B. ROUSSEL