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JURITEXT000006950331 Généré par l'IA

Bank v. Guarantor: Lease Guarantee Liability Post-Liquidation

Numéro de cause JURITEXT000006950331
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal considered an appeal by a bank against a lower court decision that had dismissed its claim against a guarantor of a company's lease agreement, which subsequently entered judicial liquidation. The appellate court upheld the validity of the guarantee, finding that the liquidation did not automatically terminate the lease contract as the lessor had not followed the contractual procedure for termination following non-performance. The court determined that since the bank had properly declared its claim, including the residual debt after the sale of the equipment, the guarantor was liable for the principal debt amount of 14,356, plus interest, fees, accessories, and a termination indemnity, totaling 28,906; however, the court applied a penalty for the bank's failure to comply with notification requirements to the guarantor between the date of liquidation and the demand letter, resulting in the striking of conventional interest accrued during that specific short period.

Regeste Legislator

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article L 622-22 du code de commerce, article 1326 du code civil, Art. 1244 -1 du code civil, article 699 du nouveau code de procédure civile; Bank v. Guarantor: Lease Guarantee Liability Post-Liquidation: The appellate court upheld the validity of the guarantee, finding that the liquidation did not automatically terminate the lease contract as the lessor had not followed the contractual procedure for termination following non-performance. The court determined that since the bank had properly declared its claim, including the residual debt after the sale of the equipment, the guarantor was liable for the principal debt amount of 14,356, plus interest, fees, accessories, and a termination indemnity, totaling 28,906; however, the court applied a penalty for the bank's failure to comply with notification requirements to the guarantor between the date of liquidation and the demand letter, resulting in the striking of conventional interest accrued during that specific short period.

Mots-clés

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responsabilité de la caution cautionnement bancaire résiliation du bail solde de la dette validité du contrat responsabilité non contractuelle

Dispositions légales citées

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article L 622-22 du code de commerce
codedecommerce
article 1326 du code civil
codecivil
Art. 1244 -1 du code civil
The appeal by M. X... requesting payment deferral, made under this article, was rejected in the dispositive.
article 699 du nouveau code de procédure civile
Applied to grant the opposing attorney the benefit of this provision concerning the costs imposed on M. X....
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1244 -1 du code civil

The appeal by M. X... requesting payment deferral, made under this article, was rejected in the dispositive.

article 699 du nouveau code de procédure civile

Applied to grant the opposing attorney the benefit of this provision concerning the costs imposed on M. X....

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Texte complet

COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 16/05/2006 * * * No RG : 04/07562 Tribunal de Grande Instance d'AVESNES SUR HELPE statuant commercialement le 28 Octobre 2004 REF : XR/CP APPELANTE BANQUE POPULAIRE DU NORD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social 847 Avenue de la République 59700 MARCQ EN BAROEUL Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour Assistée de Me LEMMENS, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE INTIMÉ Monsieur Etienne X... Y... 8 rue Anatole France 59460 JEUMONT Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour Assisté de Me Philippe EGO, avocat au barreau d'AVESNES SUR HELPE DÉBATS à l'audience publique du 28 Mars 2006, tenue par M. REBOUL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NOLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ M. FOSSIER, Président de chambre M. ZANATTA, Conseiller M. REBOUL, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2006 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur FOSSIER, Président et Mme NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU : 15 mars 2006

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Avesnes sur Helpe du 28 octobre 2004 qui rejeté la demande de M. Etienne X..., en annulation de son cautionnement, a dit qu'il n'était dû aucune somme à la banque, par le débiteur principal ou la caution , à la date des débats, a débouté la banque de sa demande en paiement formée contre la caution, et a laissé à chacun la charge de ses dépens ; Vu l'appel

formé le 8 décembre 2004 par la SA Banque Populaire du Nord ; Vu les conclusions déposées le 12 octobre 2005, pour M. Etienne X... ; Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2005, pour la SA Banque Populaire du Nord ; Vu l'ordonnance de clôture du 15 mars 2006 ; Le 22 juillet 2002, la Banque Populaire du Nord a consenti à la société "Aux Délices Belges" un crédit bail portant sur du matériel de boulangerie, pour 60 mois, moyennant des loyers mensuels de 474,64 ç, M. Etienne X... signant le même jour un acte de caution au profit de la banque, pour tous loyers, et toutes sommes pouvant être dues par la société à la banque, dans la limite de 14 356 ç, outre les intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation . La société "Aux Délices Belges" a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 3 avril 2003, et la Banque Populaire du Nord n'a pas constaté la résiliation du contrat de crédit bail, dans les conditions prévues au contrat. La Banque Populaire du Nord faisant appel du jugement déféré, soutient que l'acte de caution est valable, qu'aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, la liquidation judiciaire rend exigible les créances non échues, que la déchéance du terme intervient de plein droit, sans que ne jouent les stipulations du contrat (relatives à la résiliation), et qu'en tout état de cause, elle a déclaré sa créance comprenant l'indemnité de résiliation. Elle expose que l'obligation d'information de la caution n'était pas obligatoire avant le 31 mars 2003, conteste les délais de règlement sollicités et sollicite le paiement de 14 356 ç, majorée des intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation, et de 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. Etienne X... objecte que l'acte de caution est nul, demande confirmation du jugement déféré, sollicite subsidiairement des délais de paiement, et la condamnation de la Banque Populaire du Nord à lui payer 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur la validité du cautionnement; Le tribunal a rappelé qu'il ne résulte pas de l'article 1326 du code civil que la mention manuscrite prévue doive indiquer l'identité du débiteur, que l'article 2011 n'impose pas au créancier de faire parapher le contrat principal par la caution, et que l'acte de cautionnement n'est pas nul ; M. X... critique la motivation des premiers juges, sans présenter en cause d'appel de nouveaux moyens, à l'appui de sa demande en nullité, ne faisant que reprendre devant la cour les moyens soulevés en première instance. La cour adoptant les motifs exacts et pertinents retenus par les premiers juges, constate la validité de l'acte de caution. 2/ Sur la résiliation de plein droit du contrat de crédit bail ; L'existence de la faculté de continuation des contrats en cours interdit de considérer que la liquidation judiciaire entraîne la résiliation de plein droit des contrats en cours. En l'absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l'administrateur à la poursuite du contrat n'entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative (Cass com 19 mai 2004). En l'espèce, il n'y a pas eu de lettre recommandée avec accusé de réception, émanant du bailleur, constatant l'inexécution d'une des clauses du contrat, et la résiliation de ce contrat, conformément aux stipulations de l'article 9. Cet article 9 prévoit le versement par le locataire d'une indemnité de résiliation et le paiement d'une clause pénale, conséquences de la résiliation provoquée par le bailleur (En cas d'inexécution de l'une des clauses du contrat). Le matériel a été restitué et vendu, sans opposition du liquidateur ; cette situation de fait manifeste un accord des parties pour mettre fin au contrat de crédit-bail, à une date qu'il n'est pas possible de déterminer, faute de précisions des parties. Il n'y a donc pas eu de résiliation constatée dans les conditions prévues à l'article 9 du contrat, pour

inexécution. 3/ Sur l'effet de la déclaration de créance ; Le 17 avril 2003, la Banque Populaire du Nord a déclaré sa créance à hauteur de 32

736 ç, au liquidateur judiciaire, qui n'a pas fait l'objet de contestation et qui est aujourd'hui admis à titre définitif. En raison de la vente du matériel de boulangerie pour 3 830 ç, la banque ne demande plus à la caution, que le paiement de 14 356 ç, majorée des intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation. Cette somme admise, à titre définitif, au passif de la liquidation judiciaire de la société "Aux Délices Belges" est également due par M. X..., caution, l'existence d'une autre caution, Mme Z..., ne réduisant pas son engagement. L'information obligatoire prévue par l'article L. 613 û 23 du code monétaire et financier (article 48 de la loi du 1 mars 1984), porte sur l'obligation d'informer la caution sur le montant de son engagement, le manquement à cette obligation emportant déchéance des intérêts conventionnels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information. L'information devait être accomplie à compter du 31 mars 2003 (acte de caution du 22 juillet 2002). Le débiteur principal a été en liquidation judiciaire le 3 avril 2003, la caution étant mise en demeure de payer le 5 mai 2003, avec information de l'étendue de son engagement. La déchéance du droit aux intérêts concerne la période comprise entre le premier avril 2003 et le 5 mai 2003. Le jugement déféré est infirmé, la caution étant condamnée à payer à la banque 14 356 ç, majorée des intérêts, frais, accessoires et indemnité de résiliation, soit la somme de 28

906 ç. M. X... , qui ne fait état d'aucune situation particulière, ne peut qu'être débouté de sa demande de délais de paiement, formée en application de l'article 1244 -1 du code civil. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré ; Condamne M. X... à payer à la Banque Populaire du Nord, 28

906 ç ; Déboute M. X... de sa demande de délais de paiement ; Déboute la banque de sa demande en paiement des frais irrépétibles engagés ; Condamne M. X... aux dépens de première instance et d'appel, avec le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour l'avoué adverse.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

C. Nolin

T. Fossier