Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950282 Généré par l'IA

Appeal Regarding Fault-Reduced Compensation for Injuries Sustained in Altercation

Numéro de cause JURITEXT000006950282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed a decision regarding compensation for injuries—a fractured ankle and nose—sustained by an individual following an altercation in a restaurant where she was reportedly intoxicated and had initiated aggression by attempting to strike another person, leading to her fall and injuries, which an initial commission had found were related to the opponent's blow but justified a 50% reduction in compensation due to the victim's fault. The Court of Appeal upheld the admissibility of the claim, the finding of fault leading to the fifty percent reduction in compensation, and the award of costs from the lower court, but reformed the total monetary award, recalculating the amount payable by the Guarantee Fund to reflect the initial expertise evaluation, the established reduction for fault, and the mandatory deduction of a third-party payer's claim, ultimately ordering the Fund to pay a specified, revised total sum.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 92-15 du Code de procédure pénale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Fault-Reduced Compensation for Injuries Sustained in Altercation: The Court of Appeal upheld the admissibility of the claim, the finding of fault leading to the fifty percent reduction in compensation, and the award of costs from the lower court, but reformed the total monetary award, recalculating the amount payable by the Guarantee Fund to reflect the initial expertise evaluation, the established reduction for fault, and the mandatory deduction of a third-party payer's claim, ultimately ordering the Fund to pay a specified, revised total sum.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonds de compensation lésion de la cheville versement de dommages-intérêts réduction des frais judiciaires prétention de tiers lésion corporelle simple

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 92-15 du Code de procédure pénale
The court orders that the costs of the first instance and appeal be borne by the Treasury Public based on this article.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court confirms the award of 400 FF to the respondent under this provision concerning procedural costs in the first instance.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court confirms the award of 400 FF to the respondent under this provision concerning procedural costs in the first instance.

article R. 92-15 du Code de procédure pénale

The court orders that the costs of the first instance and appeal be borne by the Treasury Public based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 MARS 2006

Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 25 novembre 2004 - (R.G. : 2004/17) No R.G. : 04/08177

Nature du recours : APPEL Affaire : Recours contre les décisions des commissions d'indemnisation de victimes APPELANT : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Siège social : 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués assisté par Maître ARNAUD, Avocat, (TOQUE 744) INTIMEE : Madame Marie X..., veuve Y... Z... : 2 rue Saunerie 42110 FEURS représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, Avoués assistée par Maître POIRIEUX, Avocat, (MONTBRISON) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/002997 du 26/05/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Instruction clôturée le 18 Octobre 2005 DEBATS en audience publique du 26 Janvier 2006 tenue par Madame de la LANCE, Conseiller rapporteur, (sans

opposition des avocats dûment avisés) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté lors des débats de Madame A..., Greffier, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Madame de la LANCE, Conseiller a rendu le 16 MARS 2006, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame A..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Soutenant avoir été victime, le 14 août 2001, de violences volontaires commises par un prénommé Geoffroy qui, en lui portant un coup, l'aurait fait tomber lui occasionnant une fracture de la cheville et du nez, Madame Marie X..., épouse Y..., a sollicité en référé et obtenu la désignation d'un expert par ordonnance du tribunal de grande instance de MONTBRISON du 12 février 2003. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 avril 2003.

Par requête du 3 février 2004, Madame Y... a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI) pour se voir indemniser de son préjudice corporel sur la base du rapport d'expertise.

Par décision du 25 novembre 2004, la CIVI a déclaré recevable la requête de Madame Y..., a dit qu'en raison de sa faute, son droit à indemnisation sera réduit de moitié, a ordonné le versement par le Fonds de Garantie des victimes d'infractions (FGV) d'une somme de 6 290 ç, après réduction de moitié, à Madame Y... en réparation de son préjudice, a ordonné le versement par le FGV à Madame Y... d'une somme de 400 ç en application de l'article 700 du nouveau Code

de procédure civile et a débouté Madame Y... du surplus de ses demandes.

Le FGV a interjeté appel de cette décision et soutient que le 14 août 2001 dans un restaurant, selon les témoignages et l'enquête diligentée, Madame Y..., manifestement ivre, a tenté d'asséner un coup de poing au niveau du visage de Monsieur Gilles B..., qui l'a esquivé, que Madame Y... s'est alors blessée en tombant seule du tabouret de bar sur lequel elle se trouvait, que la plainte a été classée sans suite, que les blessures de Madame Y... ne résulte donc pas d'une infraction pénale, que les témoignages tardifs produits ne peuvent être retenus, et que Madame Y... doit être déboutée de ses demandes. A titre subsidiaire, le FGV demande la confirmation de la réduction de moitié du droit à indemnisation en raison de l'état d'ivresse de la requérante, des insultes et des coups préalables et rappelle que la créance de l'organisme social devra venir en déduction des postes de préjudice soumis à recours, après application du coefficient réducteur.

Le FGV demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame Y..., à titre subsidiaire, de juger que le droit à indemnisation de Madame Y... sera réduit de moitié compte tenu de la faute qu'elle a commise, de déduire la créance de l'organisme social du préjudice soumis à recours, après application du coefficient réducteur, de lui allouer la somme de 700 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner Madame Y... aux dépens.

Madame Y... fait valoir que les blessures dont elle a souffert sont bien en relation directe avec le coup qui lui a été porté, que les attestations établissent que Monsieur B... a déclenché les hostilités en la frappant, qu'elle n'était absolument pas agressive, qu'aucune faute ne peut lui être reprochée, et qu'elle sollicite les

sommes de 3 600 ç au titre de l'incapacité temporaire totale de 4 mois et demi, de 3 800 ç au titre du pretium doloris, de 1 000 ç au titre du préjudice esthétique et de 6 000 ç au titre de l'incapacité permanente partielle de 6 %.

Madame Y... demande à la Cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a réduit de moitié son droit à indemnisation, de fixer son préjudice à la somme globale de 14 400 ç et de confirmer la décision en ce qu'elle lui a alloué une somme de 400 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des certificats médicaux et du rapport d'expertise que Madame Y... a présenté une fracture de la cheville droite et une fracture des os propres du nez et qu'elle a été immédiatement hospitalisée, subissant une intervention chirurgicale en urgence sur la cheville droite suivie d'une immobilisation plâtrée ;

Que l'enquête de gendarmerie diligentée suite à la plainte de Madame Y... n'a pas permis de déterminer précisément le déroulement des faits ;

Que, cependant, il est établi par cette enquête que Madame Y... était en état d'ivresse à son arrivée dans le restaurant, qu'une dispute a éclaté avec Monsieur B... et son amie et que Madame Y... a tenté de porter un coup à Monsieur B... ; que les attestations produites par Madame Y..., après la fin de l'enquête, font état d'un coup porté par Monsieur B..., un revers de main au visage ayant entraîné la chute de Madame Y... ;

Attendu, en conséquence, comme l'a retenu la CIVI, dont les motifs sont adoptés par la Cour, qu'il apparaît que les blessures sont en relation directe avec le coup porté par Monsieur B... mais que

le comportement fautif de Madame Y... justifie que son droit à indemnisation soit réduit de moitié ;

Attendu que les conclusions de l'expertise médicale ne sont pas contestées ; que Madame Y..., sans activité professionnelle, était âgée de 57 ans lors des faits et de 58 ans lors de la date de consolidation fixée par l'expert au 19 janvier 2003 ; que sur la base du rapport d'expertise, l'évaluation par la CIVI des préjudices subis sera confirmée, mais la somme allouée sera rectifiée pour tenir compte de la déduction de la créance de l'organisme social ;

Que l'indemnisation sera fixée comme suit :

- Préjudices soumis au recours des tiers payeurs :

- frais médicaux et assimilés pris en charge par la Caisse

régionale des artisans et commerçants du Rhône

3 297,85 ç

- incapacité temporaire totale de 4 mois et demi

2 070,00 ç

- incapacité permanente partielle de 6 %

5 760,00 ç

TOTAL

11 127,85 ç

Après réduction de moitié

RESTE DU

5 563,93 ç

- créance de l'organisme social à déduire

SOLDE

2 266,08 ç

- Préjudices personnels :

- pretium doloris de 3/7

3 800,00 ç

- préjudice esthétique de 1/7

TOTAL

4 750,00 ç

Après réduction de moitié

SOLDE

2 375,00 ç

Attendu que le FGV devra ainsi verser à Madame Y... la somme de 4 641,08 ç en réparation de son préjudice ;

Attendu que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 400 ç à Madame Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevable la requête en indemnisation de Madame Marie X..., épouse Y..., réduit de moitié le droit à indemnisation de cette dernière et ordonné le versement par le FGV d'une somme de 400 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

La réforme dans ses dispositions ayant fixé la somme due par le FGV en réparation des préjudices subis par Madame Y...,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le FGV devra verser à Madame Y... la somme de 4 641,08 ç en réparation de ses préjudices, après application de la réduction de moitié du droit à indemnisation et déduction de la créance de l'organisme social, tiers payeur,

Déboute Madame Y... du surplus de ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de

procédure civile, en cause d'appel,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public en application de l'article R. 92-15 du Code de procédure pénale. LE GREFFIER

LE PRESIDENT