Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950217 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Social Worker Salary Disparity

Numéro de cause JURITEXT000006950217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court reviewed an appeal by a regional health insurance fund against a lower court decision that required it to pay back wages and adjust an employee's salary upwards, based on claims that a 1992 agreement on job classification and career coefficients, applied in 1993, created a pay disparity favoring less senior social workers. The court affirmed the initial ruling, reasoning that the collective agreement provisions, despite being legally binding, violated the principle of equal pay for equal work by leading to a situation where a more senior social worker earned less than a more recently hired one with the same qualifications and coefficient; therefore, the discriminatory effect rendered the application of the agreement provision null and void under labor law principles of good faith execution of contracts.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 135-5 du code du travail, article 1134 C. Civ, article L. 140-4 du code du travail, article L. 135-5, 2ème alinéa du code du travail, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Regional Health Insurance Fund v. Social Worker Salary Disparity: The court affirmed the initial ruling, reasoning that the collective agreement provisions, despite being legally binding, violated the principle of equal pay for equal work by leading to a situation where a more senior social worker earned less than a more recently hired one with the same qualifications and coefficient; therefore, the discriminatory effect rendered the application of the agreement provision null and void under labor law principles of good faith execution of contracts.

Mots-clés

Généré par l'IA
conventions collectives de travail égalité de rémunération travail social caisses d'assurance-maladie assurance maladie classification salariale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 135-5 du code du travail
Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;
article 1134 C. Civ
sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C.
article L. 140-4 du code du travail
codedutravail
article L. 135-5, 2ème alinéa du code du travail
The court ruled on the admissibility of the voluntary intervention of the trade union UNSA/SOS based on this provision.
article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The court explicitly ordered the appellant to pay Madame Z... 300 euros under this provision for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 135-5, 2ème alinéa du code du travail

The court ruled on the admissibility of the voluntary intervention of the trade union UNSA/SOS based on this provision.

article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The court explicitly ordered the appellant to pay Madame Z... 300 euros under this provision for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37842 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 02/01756

APPELANTE CRAMIF 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, Mme Mathilde Y... en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Maggy Z... 100, avenue de l'Aérodrome 94310 ORLY représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représentée par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement de départage du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 2, no de RG: F 02/01756), rendu le 7 juillet 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., outre 50 euros par application de l'article 700 NCPC, 2.338,28 euros à titre de rappel de salaire et qui lui a ordonné de calculer le salaire de Mme Z... sur la base de la carrière reconstituée à compter du 7 juillet 2003,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Maggy Z..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'instance, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été engagée le 11 avril 1966 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de

sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme le jugement déféré;

Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter de chaque échéance mensuelle de salaire régularisée;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,