Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006950102 Généré par l'IA

Operator Convicted for Unlicensed Drinking Establishment and Public Nuisance Upheld on Appeal

Numéro de cause JURITEXT000006950102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court upheld a lower court's judgment convicting an establishment operator for multiple infractions, including opening a third or fourth category on-site drinking establishment without proper declaration, failure to display required signage regarding public intoxication and minor protection, and disturbing neighborhood tranquility through late-night noise, stemming from repeated incidents observed by police on various dates. The court reasoned that the evidence sufficiently established the operator's guilt for all charged offenses, finding that the purported food offerings did not qualify as meals under public health code definitions, and dismissed the appeal regarding the mandatory business closure, noting that the appellant, as the manager of the property-owning company, was sufficiently aware of the closure provision under the public health code and therefore its inclusion was proper despite the company not being separately summoned.

Regeste Legislator

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article 707-2 du Code de Procédure Pénale, L.3352-2 AL.1 du Code de la santé publique, L.3332-6 du Code de la santé publique, L.3332-11 du Code de la santé publique, L.3333-1 du Code de la santé publique, L.3335-1 du Code de la santé publique; Operator Convicted for Unlicensed Drinking Establishment and Public Nuisance Upheld on Appeal: The court reasoned that the evidence sufficiently established the operator's guilt for all charged offenses, finding that the purported food offerings did not qualify as meals under public health code definitions, and dismissed the appeal regarding the mandatory business closure, noting that the appellant, as the manager of the property-owning company, was sufficiently aware of the closure provision under the public health code and therefore its inclusion was proper despite the company not being separately summoned.

Mots-clés

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contraventions fermeture d'entreprise nuisances sonores interdiction des débits de boisson citation à comparaître monopole de l'alcool

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.3352-2 AL.1 du Code de la santé publique

This provision was applied as a basis for confirming the decision regarding the automatic closure of the establishment following infractions.

L.3332-6 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to opening an unauthorized establishment).

L.3332-11 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to opening an unauthorized establishment).

L.3333-1 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to offering alcoholic drinks).

L.3335-1 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to offering alcoholic drinks).

L.3335-8 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to opening an unauthorized establishment).

L.3335-10 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to opening an unauthorized establishment).

R.3353-3 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to lack of required signage).

L.3341-2 du Code de la santé publique

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to noise disturbances/tapage nocturne).

R.623-2 AL.1 du code pénal

This provision was cited as a legal basis for confirming the judgment (related to noise disturbances/tapage nocturne).

article 707-2 du Code de Procédure Pénale

Cited in the notification regarding the conditional legal reduction of the fine payment.

article 1018-A du Code Général des Impôts

Cited as the basis for imposing the fixed procedural fee on the condemned party.

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Texte complet

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 213 du 6 avril 2006 (No PG : 06/00005) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ POMMIER X... Bernard Roger Arrêt prononcé publiquement, le jeudi 6 avril 2006 en présence de Madame Y..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du Tribunal Correctionnel du MANS en date du 11 mai 2005 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur MIDY, conseiller, faisant fonctions de président, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur Z..., vice-président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU POMMIER X... Bernard Roger, né le 28 Juin 1960 à MEZERAY Fils de POMMIER Aurélien et de DUGAIL Solange, de nationalité française, célibataire, responsable d'établissement, jamais condamné Demeurant 5, rue du Vert Galant - 72000 LE MANS LIBRE - APPELANT (21 mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître LAMBALLE, avocat au barreau du MANS (14, rue Montauban - 72000 LE MANS) - dépôt de conclusions LE MINISTÈRE PUBLIC : APPELANT (23 mai 2005)

DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 14 mars 2006, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu et a fait son rapport. Il a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a plaidé. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 6 avril 2006 à 14 heures. A cette date, il

a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

La prévention

Dans la procédure no 05/40744 :

X... POMMIER est prévenu d'avoir au MANS (72), le 27 mars 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, ouvert un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie alors qu'il ou elle a effectué une déclaration pour une autre catégorie de débit.

Dans la procédure no 05/50831 :

X... POMMIER est prévenu d'avoir au MANS (72) :

- le 4 juillet 2004, ouvert un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie sans avoir effectué la déclaration préalable,

- le 4 juillet 2004, omis d'apposer dans son débit de boissons l'affiche relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme,

- le 4 juillet 2004, troublé la tranquillité des habitants la nuit en faisant du bruit ou du tapage,

- le 2 octobre 2004, ouvert un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie sans avoir effectué la déclaration préalable,

- le 2 octobre 2004, omis d'apposer dans son débit de boissons l'affiche relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme,

- le 2 octobre 2004, troublé la tranquillité des habitants la nuit en faisant du bruit ou du tapage,

- le 10 décembre 2004, omis d'apposer dans son débit de boissons l'affiche relative à la répression de l'ivresse publique et à la protection des mineurs contre l'alcoolisme,

- le 10 décembre 2004, ouvert un débit de boissons à consommer sur place de troisième ou quatrième catégorie sans avoir effectué la déclaration préalable.

Le jugement

Le Tribunal Correctionnel du MANS, par jugement du 11 mai 2005, a :

- ordonné la jonction des procédures no05/40744 et 05/50831 et rendu un seul et même jugement,

- déclaré X... POMMIER coupable des faits qui lui sont reprochés,

- l'a condamné à une amende délictuelle de 1 000 euros,

- ordonné la fermeture du débit de boissons à l'enseigne du Vert

Galant sis au MANS 5, rue du Vert Galant,

- condamné X... POMMIER à trois amendes contraventionnelles de 25 euros chacune pour les infractions de défaut d'affichage réglementaire dans un débit de boissons - protection contre l'alcoolisme,

- l'a condamné à deux amendes contraventionnelles de 100 euros chacune pour les infractions de bruit, tapage nocturne troublant la tranquillité d'autrui.

Les appels

Appel a été interjeté par :

Monsieur POMMIER X..., le 21 mai 2005,

M. le Procureur de la République, le 23 mai 2005.

LA COUR

Le ministère public requiert la confirmation.

X... POMMIER comparaît. Son conseil dispose des conclusions par lesquelles il sollicite l'indulgence de la cour, compte tenu du contexte très particulier de cette affaire et demande de réformer le jugement en ce que le propriétaire des lieux la SCI DANSE n'a pas été appelé à la cause.

MOTIFS

X... POMMIER a créé le 18 juin 2004, au MANS, un fonds de commerce exploitant une école de danse, un dancing, auxquels il a adjoint le 23 juin 2004 une activité de restauration rapide. L'établissement est titulaire d'un licence 1, ne permettant pas la vente de boissons alcoolisées qu'accompagnant la restauration.

Le 4 juillet 2004, à une heure quarante, les services de police sont intervenus en raison d'une trop grande émission de bruit.

Ils constataient sur les tables des propositions de boissons alcoolisées sous forme de cocktails. Plusieurs personnes aux comptoir consommaient des boissons alcoolisées. Alors qu'aucun plat n'était consommé.

Interrogé sur le statut des personnes travaillant dans l'établissement, il a donné des explications embrouillées et variées : une fois qu'ils étaient des membres de sa famille, puis qu'ils étaient bénévoles, enfin qu'ils étaient à l'essai pour la soirée.

L'affiche relative à la répression de l'ivresse publique n'est pas apposée.

Le 2 octobre 2004, à 3 heures 30, dans les mêmes pour les mêmes raisons (tapage nocturne), les services de police intervenaient à nouveau. Il n'a pas d'autorisation pour ouvrir l'établissement à cette heure.

Ils effectuent les mêmes constatations : offre de boissons alcoolisées, consommation de boissons de ce type, absence d'affiche sur la répression de l'ivresse publique.

Le 10 décembre 2004, à 23 heures 10, les policiers intervenaient une troisième fois.

Ils constataient l'absence d'affiche sur la consommation de boissons alcoolisées. Des boissons alcoolisées sont offertes sous forme de cocktails. Les plats offerts : pizzas, quiche, crêtes au jambon ne constituent pas des repas au sens du code de la santé publique (art 3331-2). Ils ont également constaté la vente de boissons alcoolisées. Les infractions sont donc constituées, la culpabilité sera confirmée. Les peines sont adaptées aux faits et à la personnalité du prévenu, elles seront confirmées.

Sur la peine complémentaire de fermeture de l'établissement :

Le prévenu sollicite la réforme du jugement en ce qu'il a prononcé la fermeture. Le propriétaire des locaux, la SCI DANSE, n'étant pas appelé à la cause.

Or, il résulte de l'acte de vente daté du 3 février 2000, que le prévenu est lui- même le gérant de la SCI. Il était donc parfaitement informé que, en application des dispositions de l'article L 3352-2 du code de la santé publique, la fermeture était prononcée

automatiquement en cas d'infraction à cet article. Il pouvait faire valoir son avis ès-qualités de gérant de la SCI.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç.

La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts.

Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.3352-2 AL.1, L.3332-6, L.3332-11, L.3333-1, L.3335-1, L.3335-8, L.3335-10, L.3352-2 AL.1, R.3353-3, L.3341-2 du Code de la santé publique, R.623-2 AL.1 du code pénal.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,

rédigé par M. MIDY C. B...