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JURITEXT000006949999 Généré par l'IA

Municipality's Request to Suspend Provisional Enforcement of Damages Judgment Denied

Numéro de cause JURITEXT000006949999
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant municipality sought to suspend the provisional enforcement of a civil court judgment ordering it to pay damages upon the expiration of a private lease, arguing that execution against public entities is prohibited by law, especially since its assets are generally unseizable. The First President ruled that while the law prohibits forced execution against public entities, provisional enforcement itself is not legally barred, as it impacts other consequences such as triggering a higher statutory interest rate after two months if the judgment is not voluntarily executed. Therefore, the municipality's request to halt provisional enforcement was dismissed, as any attempt at forced seizure should be addressed by the enforcement judge, not by stopping the provisional nature of the initial decision.

Regeste Legislator

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article L. 911-9 du Code de justice administrative, article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Municipality's Request to Suspend Provisional Enforcement of Damages Judgment Denied: The First President ruled that while the law prohibits forced execution against public entities, provisional enforcement itself is not legally barred, as it impacts other consequences such as triggering a higher statutory interest rate after two months if the judgment is not voluntarily executed. Therefore, the municipality's request to halt provisional enforcement was dismissed, as any attempt at forced seizure should be addressed by the enforcement judge, not by stopping the provisional nature of the initial decision.

Mots-clés

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décision d'exécution jugement civil réquisition de procéder à la saisie commandement de payer ordonnance de nécessité inconstitutionnelle suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to award costs to Monsieur X...

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Texte complet

N DOSSIER N 2/06

ORDONNANCE DE REFERE Commune de FEYTIAT c/ Paul X... LIMOGES, le 7 mars 2006, Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES, assisté de Madame Marie-Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 28 février 2006, ENTRE : La Commune de FEYTIAT (872200), représentée par son maire en exercice, Demanderesse au référé, Comparant et concluant par Maître JUPILE-BOISVERD, avoué, plaidant par Maître SIRAT, avocat à la Cour de PARIS, ET : Monsieur Paul X..., ... par la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, avoué, plaidant par Maître PLEINEVERT, avocat à la cour de LIMOGES.

* *

*

Un jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 juillet 2005 a condamné avec exécution provisoire la commune de FEYTIAT à payer à Monsieur X... 200 500 euros à titre d'indemnité à la suite de l'expiration d'un bail de droit privé.

La commune en a relevé appel et, le 14 février 2006, elle a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, au motif que celle-ci serait interdite par la loi. Cette interdiction résulterait selon la commune de ce qu'une collectivité publique ne serait tenue que de payer une dette exigible, qu'une dette ne serait exigible que si elle résulte d'une décision passée en force de chose jugée, et que, dans ce cas, le créancier devrait mettre en oeuvre les dispositions de la loi du 16 juillet 1980, et ne pourrait pas procéder à l'exécution forcée au moyen de saisies en raison de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques, ainsi que Monsieur X... a entrepris de le faire au moyen d'une

saisie-vente le 20 janvier 2006.

La commune réclame 1500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * *

Monsieur X... s'oppose à la demande et réclame à son tour 1000 euros en application du même texte.

Il soutient qu'aucune disposition légale n'interdit l'exécution provisoire à l'encontre d'une personne publique et que, à supposer que ses biens soient insaisissables, il lui appartient de saisir le juge de l'exécution pour qu'il annule la saisie et non le premier président pour qu'il arrête l'exécution provisoire. SUR CE

Attendu que l'article 1er de la loi du 9 juillet 1991 n'autorise pas l'exécution forcée des condamnations au paiement de sommes d'argent sur les biens des personnes morales de droit public qui bénéficient d'une immunité d'exécution ;

Qu'en contrepartie, celles-ci sont tenues de procéder, selon les règles prévues par l'article L. 911-9 du Code de justice administrative, au paiement de ces sommes lorsque les jugements qui les ont condamnées sont passés en force de chose jugée ;

Qu'à cet égard, l'exécution provisoire, en ce qu'elle permet normalement l'exécution forcée et à titre provisionnel d'une condamnation, est donc dépourvue d'effet à l'égard des personnes publiques ;

Que, cependant, l'exécution forcée n'est pas le seul effet attaché à l'exécution provisoire ;

Qu'en particulier, le taux des intérêts produits par la condamnation au paiement d'une somme d'argent varie selon que l'exécution provisoire a ou non été ordonnée ;

Que l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier prévoit en effet que le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à

l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ;

Que la décision de justice est exécutoire, selon l'article 501 du Nouveau Code de procédure civile, notamment lorsque le créancier bénéficie de l'exécution provisoire ;

Qu'aucune disposition n'écarte cette règle générale en faveur des personnes publiques ;

Qu'en effet, si celles-ci ne sont contraintes d'exécuter une condamnation qu'à compter du jour où elle est passée en force de chose jugée, il leur est loisible comme à tout débiteur de procéder à l'exécution volontaire de la condamnation prononcée avec exécution provisoire, notamment pour empêcher le cours des intérêts qui seraient dus en cas de confirmation du jugement frappé d'appel ;

Qu'en conséquence, il ne peut être déduit de la seule immunité d'exécution des personnes publiques que l'exécution provisoire des condamnations prononcées contre elles par le juge civil est interdite par la loi, sauf à priver le créancier du droit aux intérêts à taux majoré ;

Que, pour le cas où une voie d'exécution est pratiquée sur les biens d'une personne morale de droit public au bénéfice de l'exécution provisoire, il appartient au juge de l'exécution seul de statuer sur la validité de la saisie à la demande de la personne publique ;

Qu'en revanche, la cessation des effets de la saisie ne peut être recherchée par la voie de l'arrêt de l'exécution provisoire au seul motif que celle-ci serait interdite par la loi contre les personnes publiques ;

Que la commune de FEYTIAT sera donc déboutée de sa demande ;

Qu'il sera alloué 500 euros à Monsieur X... en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS Le Premier Président statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

DIT qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de LIMOGES du 18 juillet 2005 ;

CONDAMNE la commune de FEYTIAT aux dépens et à payer 500 euros pour les autres frais de Monsieur X...

LE GREFFIER

LE PREMIER PRÉSIDENT

Marie-Claude LAINEZ

Bertrand LOUVEL