Legislator Jurisprudence & Législation
05/2018 Généré par l'IA

Compensation for Provisional Detention Following Acquittal

Numéro de cause 05/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, detained for four months following her indictment for complicity in a drug offense before being ultimately acquitted, sought compensation for moral, economic, and defense cost damages related to her provisional detention. The court held that under the Code of Criminal Procedure, only prejudices directly linked to the deprivation of liberty are compensable, excluding consequences of the criminal proceedings themselves or measures other than detention. Consequently, the court awarded €3,600 for four months of lost net salary, €1,000 for defense costs attributable to the detention, and €5,000 for moral prejudice based on the duration of detention and resulting psychological impact, resulting in a total indemnity of €9,600.

Regeste Legislator

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article 149 du Code de Procédure Pénale, R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale; Compensation for Provisional Detention Following Acquittal: The court held that under the Code of Criminal Procedure, only prejudices directly linked to the deprivation of liberty are compensable, excluding consequences of the criminal proceedings themselves or measures other than detention. Consequently, the court awarded €3,600 for four months of lost net salary, €1,000 for defense costs attributable to the detention, and €5,000 for moral prejudice based on the duration of detention and resulting psychological impact, resulting in a total indemnity of €9,600.

Mots-clés

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indemnité pour détention infraction indemnité pour tort moral privation de liberté suspension de l'exécution de la peine procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 149 du Code de procédure pénale

This article is cited in the reasoning leading to the quantification of admissible damages, specifically excluding damages not directly linked to the deprivation of liberty.

R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale

These procedural articles regarding provisional detention seem to govern the jurisdiction or procedure for the decision, although their specific application is not detailed in the dispositive beyond being cited.

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Texte complet

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 8 MARS 2006

No du répertoire général : 05/ 2018

Nous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête déposée le 22 décembre 2004 par Mademoiselle Elissa X... demeurant chez Monsieur et Madame X..., ... 92410 VILLE D'AVRAY ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ;

Vu l'absence de Mademoiselle Elissa X... ; Maître Sophie BARBERO, avocat représentant Mademoiselle Elissa X..., Maître Gaultier ROBERT, avocat substituant la SCP NORMAND-SARDA, avocats associés, représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ;

Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

Attendu que Madame X..., mise en examen le 31 juillet 2002 du chef de complicité d'infraction à la législation sur les stupéfiants et placée en détention le même jour a été mise en liberté sous contrôle judiciaire le 30 novembre 2002, en vertu d'une ordonnance du 26 novembre 2002, après avoir subi une détention provisoire de 4 mois ; qu'elle a bénéficiée le 28 novembre 2003 d'un jugement de relaxe devenu définitif ;

Attendu que Mademoiselle X... sollicite la somme de 15. 000 ç en réparation de son préjudice moral et celles de 10. 200 ç au titre du préjudice économique et 3. 000 ç pour frais de défense ; que l'Agent Judiciaire du Trésor estime que l'indemnisation ne saurait excéder la somme de 4. 500 ç pour le préjudice moral et celle de 2. 580 ç pour le préjudice économique ;

Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que Mademoiselle X... était employée par la société CARREFOUR, au salaire mensuel net de 900 ç, à l'époque de sa mise en détention ; qu'elle a incontestablement droit à l'indemnisation des 4 mois de salaire perdus soit 3. 600 ç, dont il n'y a pas lieu de déduire l'indemnisation des congés payés à laquelle elle avait droit ; qu'elle ne saurait par contre solliciter une quelconque somme à compter de février 2004 dès lors qu'elle n'établit pas que son licenciement intervenu le 31 janvier 2004-14 mois après a mise en liberté-serait en relation avec la détention, d'autant que son employeur, avisé du fait que le motif de son absence était son incarcération, avait accepté de suspendre pendant ces 4 mois son contrat de travail, qui s'est effectivement poursuivi à sa sortie de prison ;

Attendu, s'agissant des frais de défense, que Mademoiselle X... verse aux débats une note d'honoraires globale de 3. 000 ç " pour l'instruction et l'audience correctionnelle " qui, en l'absence de toute précision sur la part relative à la détention elle-même, ne peut être indemnisée dans le cadre de la présente instance qu'à hauteur de la somme de 1. 000 ç ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'eu égard à la durée de la détention subie et à la personnalité de Mademoiselle X... qui, âgée de 25 ans lors de son incarcération et ayant à cette époque un casier judiciaire vierge, a subi des répercussions psychologiques importantes l'ayant conduit, dès le lendemain de son arrivée à Fresnes, à se faire prescrire des anxiolitiques qu'elle prend encore à ce jour, il convient de lui allouer la somme de 5. 000 ç en réparation de son préjudice moral ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Elissa X... une indemnité de 9. 600 euros.

Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE