Claim for Compensation for Unjustified Provisional Detention Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, detained provisionally for one month and twenty-one days following charges of rape and sequestration before being released under judicial supervision and subsequently benefiting from a final dismissal order, filed a request for compensation for economic and moral prejudice. The Court of Appeal ruled the request inadmissible because it was filed on April 14, 2005, which exceeded the six-month statutory deadline calculated from the finality of the dismissal order on September 18, 2004, thereby expiring on March 19, 2005, as stipulated by the relevant procedural code articles governing compensation for provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 149-2 du Code de procédure pénale, l'article 149-2 du Code de procédure pénale, R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale; Claim for Compensation for Unjustified Provisional Detention Time-Barred: The Court of Appeal ruled the request inadmissible because it was filed on April 14, 2005, which exceeded the six-month statutory deadline calculated from the finality of the dismissal order on September 18, 2004, thereby expiring on March 19, 2005, as stipulated by the relevant procedural code articles governing compensation for provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the deadline for filing the request for compensation, leading to the declaration of inadmissibility.
These articles govern the procedure for handling compensation claims, cited among the applicable procedural texts.
Texte complet
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 MARS 2006 No du répertoire général : 05/8177
Nous, Martine X..., Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête établie par Maître Laurence BIACABE, avocat de Monsieur Ali Z..., datée du 6 mars 2005 et reçue au greffe des procédures particulières le 14 avril 2005, Monsieur Z... ... ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 28 février 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Ali Z... ; Ou' Maître Laurence BIACABE, avocat au barreau de Marseille plaidant pour la SCP PAUTOT, représentant Monsieur Chedli A... et Maître Fabienne DELECROIX, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 28 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; *
Attendu que Monsieur Ali Z..., mis en examen le 18 juin 2003 des chefs de viol et séquestration avec libération volontaire avant sept jours, a été placé sous mandat de dépôt le même jour ; que sa détention a pris fin le 8 août 2003, le juge d'instruction ayant ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ; que le requérant a bénéficié le 8 septembre 2004 d'une ordonnance de non-lieu après avoir subi une détention provisoire d'un mois et vingt et un jours ayant pris fin le 8 août 2003 ; qu'il sollicite une indemnité de 4.000 ç en réparation de son préjudice tant économique que moral ; Attendu qu'aux termes de l'article 149-2 du Code de procédure pénale, le premier président de la cour d'appel est saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; Attendu que l'ordonnance de non-lieu rendue le 8 septembre 2004 par le juge d'instruction de Paris est devenue définitive 10 jours plus tard ; que le délai pour déposer une requête en indemnisation a expiré le 19 mars 2005 ; qu'il s'ensuit que la requête déposée le 14 avril 2005 est irrecevable ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la requête en indemnisation de Monsieur Ali Z... déposée le 19 avril 2005 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 mars 2006, où étaient présents : Madame Martine X..., Conseillère, Madame Lydia B..., Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE