Sentence Reduction Credit Calculation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person convicted and sentenced to 30 years of penal servitude for serious offenses challenged the calculation of their sentence reduction credit under Article 721 of the Code of Criminal Procedure, arguing that the 7-day per month reduction should be applied cumulatively alongside the initial 3-month and subsequent 2-months-per-year reductions. The Court of Appeal rejected the challenge, reasoning that Article 721 grants a reduction of 3 months for the first year, 2 months for subsequent full years, and 7 days per month only for the remaining portion of the sentence not exceeding one year, concluding that the prison registry's calculation of 61 months (based on 3 months plus 2 months multiplied by 29 years) was therefore correct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 191 du Code de Procédure Pénale, article 197 du Code de procédure pénale, article 721 du Code de procédure pénale, articles 707, articles 710; Sentence Reduction Credit Calculation Dispute: The Court of Appeal rejected the challenge, reasoning that Article 721 grants a reduction of 3 months for the first year, 2 months for subsequent full years, and 7 days per month only for the remaining portion of the sentence not exceeding one year, concluding that the prison registry's calculation of 61 months (based on 3 months plus 2 months multiplied by 29 years) was therefore correct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, interpreted by the court, was the basis for confirming that the sentence reduction calculation applied by the prison registry was correct, leading to the rejection of the request.
Cited in the dispositive section regarding the general application of the decision.
Cited in the dispositive section regarding the general application of the decision.
Texte complet
C O U R D ' A P P E L D ' A I X - E N - P R O V E N C E
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
ARRÊT No95/2006
12o chambre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION DU 7 FÉVRIER 2006 La chambre de l'instruction de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, réunie en Chambre du Conseil, à l'audience du SEPT FEVRIER DEUX MILLE SIX ; Vu la requête en difficulté d'exécution présentée par : Roland RAF né le 01 novembre 1949 à Jasenica - Yougoslavie AYANT POUR AVOCAT Me FEBBRARO, 32 Cours Mirabeau, 13100 AIX EN PROVENCE [* COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BERNARD, Président de Chambre de l'Instruction, Monsieur HURON, Conseiller Monsieur GRISON, Conseiller, Tous trois désignés à ces fonctions, conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de Procédure Pénale, AU PRONONCE, Madame BERNARD, Président, a donné lecture de l'arrêt conformément aux dispositions de l'article 199 alinéa 4 du Code de Procédure Pénale, GREFFIER aux débats et au prononcé de l'arrêt Madame VIOLET MINISTERE X... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur Y..., Substitut Général,
*] Vu la requête présentée le 12 octobre 2005 par Roland RAF ; Vu les pièces de la procédure ; Vu le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général en date du 22 décembre 2005 ; Vu l'attestation de Monsieur le Procureur Général dont il résulte qu'avis, par lettres recommandées en date du 05 janvier 2006, ont été envoyés aux parties intéressées et aux avocats, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale ; Considérant qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ledit article ; Considérant que cette requête est recevable ; Monsieur HURON, conseiller, entendu en son rapport ; Le Ministère X..., entendu en ses réquisitions ; Maître FEBBRARO, avocat du requérant, a sur sa demande présenté des observations sommaires et a eu la parole en dernier ; Les débats étant terminés, la Chambre de l'instruction, en Chambre du Conseil, en a délibéré hors la présence du Procureur Général, du Greffier et des avocats ; Madame le Président a prononcé l'arrêt suivant en Chambre du Conseil,
à l'audience de ce jour ; FAITS - PROCÉDURE - MOYENS
Par requête en date du 12 octobre 2005 émanant du détenu Roland RAF, actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Grasse, en exécution de la décision de la cour d'assises des Bouches du Rhône en date du 17 décembre 2004 le condamnant à la peine de 30 années de réclusion criminelle pour viols avec tortures ou actes de barbarie, séquestration et arrestation avec tortures ou actes de barbarie, conteste les règles de calcul appliquées par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de procédure pénale, soit : 3 mois + (2 mois x 29 années) = 61 mois. Roland RAF considère, en effet, qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de trois mois et éventuellement à celui de deux mois, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprimée en mois d'emprisonnement ;
[* Le Ministère X... a requis le rejet de la requête.
*] CECI ÉTANT EXPOSÉ
Considérant que l'article 721 du Code de procédure pénale dispose que "Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois"; Considérant que le texte prévoit une réduction de peine de trois mois, ou de deux mois par année, qu'il s'ensuit
nécessairement que la réduction de peine de sept jours par mois ne peut concerner que les peines ou les fractions de peine dont la durée n'excède pas une année; Considérant qu'il en résulte en l'espèce, que la durée du crédit de réduction de peine dont doit bénéficier Roland RAF a été justement évaluée à 61 mois par le greffe de la maison d'arrêt de Grasse en application des dispositions précitées, et que la requête n'apparaît pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR Vu les articles 707, 710 et 721 du Code de procédure pénale ; EN LA FORME Déclare la requête présentée par Roland RAF recevable ;
AU FOND La rejette ; Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le Procureur général. LE GREFFIER
LE PRESIDENT Les conseils des parties ont été avisés du présent arrêt, par lettre recommandée. LE GREFFIER.