Legislator Jurisprudence & Législation
JURITEXT000006949907 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Social Worker (Pay Disparity)

Numéro de cause JURITEXT000006949907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision ordering a regional health insurance fund to pay back wages to a long-term social worker following a 1993 classification change that created a pay disparity with less senior colleagues despite maintaining conventional seniority for promoted staff. The court reasoned that while collective agreements govern employment relations, they must be executed in good faith and could not override the principle of equal pay for equal work, finding the relevant provision of the 1992 agreement void under labor law because it resulted in less senior social workers earning more than more senior ones with the same coefficient and qualification. Consequently, the court upheld the judgment granting the back pay, modifying only the starting date for legal interest.

Regeste Legislator

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article L. 135-5 du code du travail, article 1134 C. Civ, article L. 140-4 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Regional Health Insurance Fund v. Social Worker (Pay Disparity): The court reasoned that while collective agreements govern employment relations, they must be executed in good faith and could not override the principle of equal pay for equal work, finding the relevant provision of the 1992 agreement void under labor law because it resulted in less senior social workers earning more than more senior ones with the same coefficient and qualification. Consequently, the court upheld the judgment granting the back pay, modifying only the starting date for legal interest.

Mots-clés

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travail social égalité de rémunération caisses d'assurance-maladie convention collective de travail assurance maladie changement d'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 135-5 du code du travail
The voluntary intervention of the UNSA/SOS union was declared admissible based on this provision.
article 1134 C. Civ
rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C.
article L. 140-4 du code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau code de procédure civile
The CRAMIF was ordered to pay Ms. Z. 300 euros under this article for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 135-5 du code du travail

The voluntary intervention of the UNSA/SOS union was declared admissible based on this provision.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The CRAMIF was ordered to pay Ms. Z. 300 euros under this article for legal costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre A

ARRET DU 01 Mars 2006

(no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 04/37826 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2003 par le conseil de prud'hommes de Paris section Encadrement RG no 01/15498

APPELANTE CRAMIF 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS représentée par Mme Sophie X... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général, et Melle Mathilde Y... (Salarié juriste) en vertu d'un pouvoir général INTIMEES Madame Lydia Z... 260 rue de la Tuilerie 77720 CHAMPEAUX représentée par Me Vincent PICHOT, avocat au barreau de VERSAILLES DRASSIF 58/62, rue de la Mouzaia 75019 PARIS non comparante PARTIE INTERVENANTE : SYNDICAT UNSA/SOS 17-19 rue de Flandre 75019 PARIS, représenté par M. Roger A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président

Monsieur Jean Pierre MAUBREY, Conseiller

Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller

qui en ont délibéré Greffier : M. Lo'c GASTON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, Président - signé par Monsieur Patrice MONIN-HERSANT, président, et par M. Lo'c GASTON, greffier présent lors du prononcé.

LA COUR,

Vu l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE (CRAMIF) du jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS (Section encadrement chambre 2, no de RG: F 01/15498), rendu le 7 juillet 2003, qui l'a condamnée à payer à Mme Z..., outre 50 euros par application de l'article 700 NCPC, 19.377,98 euros à titre de rappel de salaire et qui lui a ordonné de calculer son salaire sur la base de la carrière reconstituée à compter du 7 juillet 2003,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par l'appelante, représentée,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement par Mme Lydia Z..., intimée, représentée par son avocat,

Vu les conclusions visées par le greffier à l'audience, reprises et soutenues oralement M. Roger A..., délégué syndical, représentant le syndicat UNSA/SOS qui intervient volontairement;

SUR QUOI,

Considérant que la DRASSIF, régulièrement appelée à l'audience, n'a pas comparu;

Considérant que l'intervention du syndicat UNSA/SOS est recevable conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 135-5 du code du travail;

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme Z... a été engagée le 13 avril 1979 par la CRAMIF pour exercer les fonctions d'assistante sociale;

Considérant qu'il est constant, d'une part, que les assistantes sociales en fonction à la CRAMIF ont fait l'objet, le 1er janvier 1993, d'une nouvelle classification par application de l'article 6 du Protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et ayant eu pour objet de redonner aux agents de nouvelles perspectives d'avancement par le biais d'une augmentation générale des coefficients de carrière associée à une nouvelle définition de l'ancienneté, d'autre part, que les assistantes sociales promues en juillet 1993 ont conservé leur ancienneté conventionnelle par application de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale et, enfin, qu'il en est résulté une disparité de rémunération en défaveur des assistantes sociales les plus anciennes;

Considérant que l'appelante fait valoir que" les organismes de sécurité sociale sont tenus par les règles de classification et de

rémunération définies par les textes conventionnels qui font la loi des parties conformément à l'article 1134 C. Civ."; qu'elle soutient même que ce serait son refus de se conformer aux textes conventionnels qui aurait pu constituer une pratique discriminatoire; Mais considérant que l'article précité du Code Civil dispose aussi que les conventions doivent être exécutées de bonne foi; que les dispositions des conventions et accords collectifs de travail n'ont pu avoir pour effet, comme en l'espèce, qu'une assistante sociale plus ancienne n'ait pas un salaire égal au salaire le plus élevé de l'assistante sociale ayant le même coefficient et la même qualification; qu'elles n'ont pu encore faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales du code du travail qui n'en sont qu'une application; que l'article 6 du Protocole du 14 mai 1992 est, en l'espèce et par application de l'article L. 140-4 du code du travail, entaché de nullité;

Considérant que la CRAMIF ne peut de bonne foi, dès lors qu'il s'en suivrait une nouvelle discrimination, soutenir que les rappels de salaire auquel l'agent serait ainsi en droit de prétendre doivent en toute hypothèse être arrêtés à la date de sa promotion;

PAR CES MOTIFS:

Dit recevable l'intervention volontaire du syndicat UNSA/SOS;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il concerne le point de départ des intérêts au taux légal;

Dit que les intérêts au taux légal ont commencé à courir à compter de chaque échéance mensuelle régularisée;

Condamne la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE aux dépens et à payer à Mme Z... 300 ç (trois cent euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,