Bicycle Accident Injury Claim Based on Old Injury Fails Due to Lack of Current Expert Proof
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in a 1979 bicycle accident caused by a dog, appealed a decision that denied their request for a court-ordered expert examination due to subsequent worsening of their condition. The appellant based their current claim on a 2004 medical certificate suggesting a relationship between their current shoulder issue and the old injury, but could not produce the original 1980 expert report that had formed the basis for prior indemnity. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that after twenty-five years, the 2004 medical certificate alone was insufficient to establish a legitimate need for a new expert opinion under the relevant civil procedure article, thus affirming the dismissal and sending the appellant to pursue the matter through ordinary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Bicycle Accident Injury Claim Based on Old Injury Fails Due to Lack of Current Expert Proof: The appellant based their current claim on a 2004 medical certificate suggesting a relationship between their current shoulder issue and the old injury, but could not produce the original 1980 expert report that had formed the basis for prior indemnity. The appellate court upheld the initial ruling, reasoning that after twenty-five years, the 2004 medical certificate alone was insufficient to establish a legitimate need for a new expert opinion under the relevant civil procedure article, thus affirming the dismissal and sending the appellant to pursue the matter through ordinary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision, which found no legitimate reason to order the requested expertise based on this article.
The court ruled that no sum should be awarded under this article (disallowing a claim for costs/fees).
The court ordered the appellant to pay costs and authorized the respondent's attorneys (avoués) to recover them according to this article.
Texte complet
ARRÊT No R.G : 04/05375 CB/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 08 décembre 2004 X... C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES MMA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B ARRÊT DU 14 MARS 2006 APPELANT : Monsieur Christian X... né le 25 Janvier 1950 à AVIGNON (84000) 2807 Route des Courses 84800 L'ISLE SUR LA SORGUE représenté par la SCP M. Y..., avoués à la Cour assisté de Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉES : MUTUELLES DU MANS ASSURANCES - MMA - prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 19/21 Rue Chanzy 72031 LE MANS CEDEX 9 représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET FONTAINE &
ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé : 7, rue François Ier 84000 AVIGNON n'ayant pas constitué avoué, assignée à personne habilitée, Statuant sur appel d'une ordonnance de référé COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christiane Z..., Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Didier CHALUMEAU, Président Mme Christiane Z..., Conseillère Mme Anne Laurence A..., Vice Président Placé GREFFIER :
Mme Sylvie B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Didier CHALUMEAU, Président, publiquement, le 14 Mars 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au
greffe de la Cour.
Le 19 juin 1979 Monsieur X... né le 25 janvier 1950 a été victime d'une chute provoquée par un chien qui traversant brusquement la route a heurté la roue avant de sa bicyclette. Monsieur X... a subi un traumatisme de l'épaule droite. Un expert judiciaire a été désigné par décision du 4 juin 1980 (non produite) en la personne du docteur C..., lequel a déposé un rapport (non produit) à une date inconnue, sur la base duquel la Cie d'assurances du propriétaire du chien (Mutuelle Générale Française Accidents) semble avoir procédé à l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... dans des conditions également inconnues.
Par acte du 4 novembre 2004 Monsieur X... a fait assigner LES MUTUELLES DU MANS devant la juridiction des référés du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON pour solliciter la désignation d'un expert suite à l'aggravation de son état, mais a été débouté par ordonnance du 8 décembre 2004 déclarée opposable à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du VAUCLUSE Monsieur X... a relevé appel de la décision par acte du 20 décembre 2004. SUR CE : Vu les conclusions signifiées le 6 janvier 2005 par l'appelant, Vu les conclusions signifiées le 25 mars 2005 par la Cie MMA, intimée, Vu l'assignation signifiée le 22 février 2005 à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, non comparante, Au soutien de sa demande d'expertise Monsieur X... n'est en mesure de produire ni l'ordonnance de référé du 4 juin 1980 ni le rapport du Docteur C..., mais seulement le rapport d'assistance à expertise établi le 26 juillet 1980 par le Docteur D... pour la MUTUELLE GÉNÉRALE FRANOEAISE ACCIDENTS, lequel a estimé "justes et
raisonnables" les conclusions de l'expert judiciaire, qu'il a rappelées : "ITT : 2 mois 1/2 Pretium doloris : léger Préjudice esthétique : négligeable Consolidation : 29 mai 1980 IPP : 3 % Etat stabilisé Le blessé a pu reprendre son activité antérieure." Alors que vingt cinq années se sont écoulées depuis l'accident et la consolidation des blessures, Monsieur X... fonde sa demande sur un unique certificat médical, celui établi le 12 août 2004 par son médecin traitant, le docteur E..., lequel se contente d'écrire que "le patient se plaint d'une périarthrite scapulo humérale droite qui pourrait être en relation avec l'accident du 19 juin 1979". Ce certificat n'est pas même de nature à établir l'existence de la pathologie que Monsieur X... impute à l'accident. C'est en conséquence à bon droit que le juge des référés a jugé qu'il n'existait pas de motif légitime d'ordonner l'expertise sollicitée sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'il a renvoyé Monsieur X... à mieux se pourvoir. Sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Dit n'y avoir lieu à allouer une quelconque somme au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux entiers dépens et pour ceux d'appel autorise la SCP POMIES RICHAUD VAJOU, avoués, à les
recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. CHALUMEAU, Président et par Mme B..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,