Appeal Confirmation in Premeditated Violence Case and Issuance of Arrest Warrant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed appeals by both the public prosecutor and the defendant regarding a conviction for premeditated violence committed in concert, resulting in incapacity for work exceeding eight days, for which the trial court had imposed a three-year prison sentence. Finding the appeals admissible, the court noted the defendant's non-appearance despite proper convocation, rendering the decision *contradictoire* against him, and adopted the trial court's factual findings and analysis of the evidence, determining the severity and quantum of the custodial sentence were justified by the gravity of the acts and the defendant's prior convictions. Consequently, the appellate court confirmed the initial decision and ordered the issuance of an arrest warrant to enforce the sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 390-1 du Code de Procédure Pénale, article 1018 A du Code Général des Impôts; Appeal Confirmation in Premeditated Violence Case and Issuance of Arrest Warrant: Finding the appeals admissible, the court noted the defendant's non-appearance despite proper convocation, rendering the decision *contradictoire* against him, and adopted the trial court's factual findings and analysis of the evidence, determining the severity and quantum of the custodial sentence were justified by the gravity of the acts and the defendant's prior convictions. Consequently, the appellate court confirmed the initial decision and ordered the issuance of an arrest warrant to enforce the sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for deeming the decision contradictory against the appellant due to his absence.
Applied to impose the fixed procedural fee on the convicted person.
Texte complet
BJC DU 01 MARS 2006 No DU PARQUET : 05/01235 No D'ORDRE : M.P. C/ LAPIERRE Michel Mandat de dépôt du 29/06/2002, Mise en liberté le 25/10/2002, Mandat de dépôt du 20/09/2005, Mise en liberté le 03/11/2005
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SIX LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par :
Monsieur BOUGON, X...,
Monsieur MINVIELLE, Conseiller,
Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseiller,
En présence de Monsieur Y..., Substitut de Monsieur le Procureur Général
Et avec l'assistance de Madame Z..., A..., a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX
ET : LAPIERRE Michel alias B... âgé de 24 ans demeurant 3 rue Chalais 16100 COGNAC né le 20 Novembre 1982 à COGNAC (16) de Michel et de LAPIERRE Virginie de nationalité française, Sans profession, Déjà condamné
PRÉVENU, appelant et intimé, cité , libre, absent, sans avocat
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par actes reçus le 23.09.2005 au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance d'ANGOULEME, le prévenu LAPIERRE Michel et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement Contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 20 Septembre 2005, à l'encontre de LAPIERRE Michel poursuivi comme prévenu d'avoir à GONDEVILLE le 27.06.2002 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne
de Guy MIGNON avec ces circonstances que les faits ont été commis avec préméditation et en réunion.
Infraction prévue par l'article 222-12 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
LE TRIBUNAL
A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés; en répression l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement ;
Sur ces appels et selon citation de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 11 Janvier 2006, la Cour étant composée de Monsieur BOUGON, X..., Monsieur MINVIELLE et Madame CHAMAYOU-DUPUY, Conseillers, assistée de Madame Z..., A...,
A ladite audience, le prévenu n'a pas comparu ni personne pour lui ; Monsieur le Conseiller MINVIELLE a fait le rapport oral de l'affaire ;
Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ;
SUR QUOI,
Le X... a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 1er mars 2006.
A ladite audience, Monsieur Le X... a donné lecture de la décision suivante :
Attendu que les appels interjetés le 23.09.2005 par le prévenu Michel LAPIERRE sur l'action publique et par le Ministère Public sont recevables pour l'avoir été dans les formes et délais de la loi.
Attendu que le prévenu ne comparait pas bien que régulièrement
convoqué dans les formes de l'article 390-1 du Code de Procédure Pénale et n'a fourni aucune excuse valable pour justifier de son absence ; qu'ainsi la décision sera réputée contradictoire à son égard ;
Attendu que le Ministère Public requiert la confirmation de la décision déférée et la délivrance d'un mandat d'arrêt.
Attendu qu'en des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement exposé et analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu dont les débats d'appel n'ont aucunement modifié le caractère déterminant.
Attendu que la peine d'emprisonnement ferme qui est justifiée dans sa nature et dans son quantum en considération de la gravité des faits et des antécédents judiciaires pour des infractions de violence, doit être confirmée.
Qu'il convient en outre de décerner mandat d'arrêt pour ramener la peine à exécution.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier,
Déclare les appels recevables,
Confirme la décision déférée dans les limites de l'appel,
Y ajoutant,
Décerne mandat d'arrêt contre Michel B... (LAPIERRE) né le 20 novembre 1982 à Cognac.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUGON, X..., et Madame Z... A... présent lors du prononcé.