Detainee Challenges Sentence Reduction Credit Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee, incarcerated following a five-year sentence for robbery with violence, filed a request challenging the calculation of his sentence reduction credits, asserting that he was entitled to an additional seven days per month on top of the standard three months for the first year and two months for subsequent years, pursuant to Article 721 of the Code of Criminal Procedure. The Court of Appeal ruled that the provisions distinguish between sentences counted in full years, which grant three months for the first year and two for subsequent years, and sentences counted in fractions of years expressed in months, which grant seven days per month, clarifying that these two calculation methods are not cumulative unless the sentence involves both years and fractional months, and finding that the penitentiary's application of the rules to the appellant's sentence was correct, thus rejecting the appeal as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 721 du Code de Procédure Pénale, article D 115-1 du Code de Procédure Pénale, article 721 du Code pénal, articles 710-711 et suivants du Code de Procédure Pénale; Detainee Challenges Sentence Reduction Credit Calculation: The Court of Appeal ruled that the provisions distinguish between sentences counted in full years, which grant three months for the first year and two for subsequent years, and sentences counted in fractions of years expressed in months, which grant seven days per month, clarifying that these two calculation methods are not cumulative unless the sentence involves both years and fractional months, and finding that the penitentiary's application of the rules to the appellant's sentence was correct, thus rejecting the appeal as unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles are cited as the basis for the Court's final decision regarding the request concerning sentence reduction.
Texte complet
ARRET DU LUNDI 27 FEVRIER 2006
ARRET No 342/D/2006 13ème CHAMBRE
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
REQUÉRANT X... Patrick Grosse délivrée le à Maître B REQUÊTE EN DIFFICULTÉ D'EXÉCUTION
Prononcé en Chambre du Conseil, le LUNDI 27 FEVRIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE,
REQUÉRANT : X... Patrick Albert Frédéric né le 2 Décembre 1963 à
MARSEILLE (13) de Sauveur et de DE MOLA Angèle de nationalité française demeurant : Chemin de la Goye
83560 RIANS Détenu au Centre pénitentiaire des BAUMETTES Non comparant, ni représenté
En présence du MINISTERE PUBLIC,
ARRET No 342/D/2006
DEROULEMENT DES DEBATS : A l'audience en Chambre du Conseil du LUNDI 27 FEVRIER 2006, Le Y... a constaté l'absence du requérant, Le Conseiller MARCOVICI a présenté le rapport de l'affaire, Monsieur Z..., Substitut Général, a été entendu en ses réquisitions, Le
Y... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé en Chambre du Conseil ce jour. DÉCISION : Rendue en Chambre du Conseil, après en avoir délibéré conformément à la loi, Par requête en date du 24 novembre 2005, émanant du détenu Patrick X..., né le 2 décembre 1963 à MARSEILLE (ayant pour conseil Me Luc Philippe A..., avocat au barreau d'Aix en Provence), actuellement incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes en exécution de la décision de la 13ème chambre de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 6 mai 2005 l'ayant condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement pour vol avec violence n'ayant pas entraîné d' incapacité totale de travail, en état de récidive légale, (faits commis le 20 janvier 2005 à MARSEILLE), et libérable le 22 février 2009, celui-ci a soulevé un contentieux du crédit de la réduction de peine. Patrick X... conteste les règles de calcul appliqués par le greffe de l'établissement pénitentiaire au crédit de réduction de peine dont il a bénéficié conformément aux dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Pénale. Il considère en effet, qu'il convient de lui appliquer cumulativement au quantum de 3 mois pour la première année de détention et deux mois pour les années suivantes, un quantum de sept jours calculé sur la peine prononcée, exprime en mois d'emprisonnement. SUR QUOI, LA COUR, Attendu que l'article 721 du Code de Procédure Pénale dispose que "chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculée sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour le années suivantes et de sept jours par mois" ; Que, par ailleurs, l'article D 115-1 du Code de Procédure Pénale issu du décret du 13 décembre 2004 pris pour l'application de la loi du 9 mars 2004 en matière d'application des peines dispose "lorsque la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an, le total du crédit de réduction de peine correspondant aux mois excédant la première année d'emprisonnement ou
la ou les années d'emprisonnement qui suivent ne peut dépasser deux mois" ; Qu'il résulte de ces dispositions que le crédit de peine s'effectue en distinguant, comme cela était déjà le cas dans l'ancienne rédaction de l'article 721 du Code pénal, selon que le quantum de la peine prononcée se compte en année pleine ou en fraction d'année exprimée en mois ; .../...
ARRET No 342/D/2006 Que la précision relative aux sept jours permet seulement de déterminer le mode de calcul des réductions de peines pour les condamnations inférieures à un an et celles comportant des années incomplètes ; Qu'ainsi, lorsque la peine prononcée se compte en année(s), le crédit de réduction de peines est de trois mois pour la première année et de deux mois pour les années suivantes ; Que, par contre, lorsque la peine prononcée se compte en fraction d'année exprimée en mois, le crédit de réduction de peine s'élève à sept jours par mois ; Que ces deux régimes ne sont pas cumulatifs, sauf si la peine se compte à la fois en années et en fraction d'année
exprimée en mois ; Qu'en l'espèce, au regard même de la fiche pénale de l'intéressé qui est produite, il a été fait application de ces principes par le greffe de l'établissement pénitentiaire où celui-ci est actuellement ; Qu'aucune erreur de calcul n'étant relevée dans le crédit de réduction de peine qui a été accordé par le greffe du centre pénitentiaire des Baumettes au détenu Patrick X..., il convient de rejeter la requête de ce dernier qui apparaît mal fondée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant en Chambre du Conseil, le Ministère Public entendu, en l'absence du requérant dûment convoqué, EN LA FORME, reçoit la requête de Patrick X..., AU FOND, La rejette, LE TOUT conformément aux articles 710-711 et suivants du Code de Procédure Pénale. COMPOSITION DE LA COUR :
Y... : Monsieur THIBAULT-LAURENT B...: Monsieur C... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Z..., Substitut Général GREFFIER :
Monsieur VIOLET Le Y... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Y... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER
LE Y...