Employee Driving Uninsured Tractor Fatality: Employer Liability and Employee Exoneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal following a fatal accident caused by an employee driving an unlit, uninsured construction tractor on a public road while intoxicated, the Court of Appeal overturned the lower court's decision that held the employee civilly liable to his employer. The court reasoned that the employee's actions, though criminal, were not sufficiently detached from his employment duties—as he was ordered to drive the equipment by road due to a lack of transport—to constitute a personal fault under civil law, therefore absolving the employee of civil liability to his employer, who had already been held responsible for the employee's actions by the victims' compensation fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Employee Driving Uninsured Tractor Fatality: Employer Liability and Employee Exoneration: The court reasoned that the employee's actions, though criminal, were not sufficiently detached from his employment duties—as he was ordered to drive the equipment by road due to a lack of transport—to constitute a personal fault under civil law, therefore absolving the employee of civil liability to his employer, who had already been held responsible for the employee's actions by the victims' compensation fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the appellee a sum under this article regarding litigation costs/expenses.
The court ordered the losing party to pay the entirety of the costs pursuant to this article.
Texte complet
04/03906 Monsieur X... Y... c/ Monsieur Jean Luc Z... A... de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : à :
Rendu le
Par mise à disposition au Greffe
Par Madame Josiane COLL, Conseiller
en présence de Monsieur Hervé B..., Greffier,
La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CINQUIEME CHAMBRE, a, dans l'affaire opposant :
Monsieur X... Y..., né le 11 Février 1956 à COVIHLAO (PORTUGAL), de nationalité portugaise, demeurant 9 Cité Clair Logis, 33230 COUTRAS, Représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Me CHUDZIAK, Avocat au Barreau de Libourne,
Appelant d'un jugement rendu le 02 juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 20 Juillet 2004,
à :
Monsieur Jean Luc Z..., demeurant 18 Impasse Marc, 33880 SAINT-CAPRAIS-DE-BORDEAUX,
Représenté par la SCP RIVEL & COMBEAUD, avoués à la Cour et assisté de Me Richard MAXWELL, Avocat au Barreau de Bordeaux,
Intimé,
Rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue en audience publique, le 15 Décembre 2005 devant :
Madame Josiane COLL, Conseiller magistrat chargé du rapport tenant seul l'audience pour entendre les plaidoiries, les Avocats ne s'y
étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Monsieur Hervé B..., Greffier,
Que Madame le Conseiller en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, celle-ci étant composée de :
Monsieur Patrick GABORIAU, Président,
Madame Josiane COLL, Conseiller,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Et qu'il en a été délibéré par les Magistrats du Siège ci-dessus désignés.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 2 juin 2004,
Vu l'acte d'appel de Monsieur Y... X... en date du 20 juillet 2004, Vu les conclusions de Monsieur Y... X... en date du 17 octobre 2005,
Vu les conclusions de Monsieur Z... C... en date du 19 septembre 2005.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat en date du 1er décembre 2005.
Sur Quoi
Le 6 février 1997, Monsieur Y... X... qui conduisait un tractopelle appartenant à son employeur provoquait un accident de la circulation au cours duquel la passagère transportée du véhicule l'ayant heurté décédait, le conducteur étant lui-même blessé.
Monsieur Y... X... était condamné par le Tribunal Correctionnel pour homicide involontaire par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, conduite sans assurance et non respect des règles relatives aux dispositifs d'éclairage.
Par arrêt en date du 13 décembre 2000, la Cour d'Appel de BORDEAUX confirmait la décision et déclarait Monsieur Z... C...
civilement responsable de son préposé.
L'engin tractopelle, véhicule de chantier, avec lequel on ne devait pas circuler sur une route, n'était pas assuré et le Fonds de Garantie Automobile indemnisait les victimes, se retournant ensuite contre Monsieur Z... C...
Ce dernier assignait Monsieur Y... X... devant le Tribunal de Grande Instance sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code Civil. Il soutient que Monsieur Y... X... s'est emparé du tractopelle à son insu, décidant de rentrer à son domicile le soir par la route avec cet engin.
Le procès-verbal de gendarmerie a été joint au débat ; dans ce dernier, entendu par les officiers de police judiciaire, Monsieur Y... X... a déclaré avoir travaillé pour le compte de Monsieur Z... C... uniquement pour la journée à LEGES CAP FERRET et que terminant son travail à 17h30, il devait ramener le tractopelle à Saint Jean d'ILLAC où il devait le laisser jusqu'au lendemain.
Il a expliqué que le matin, le tractopelle avait été amené sur un porte charge et que le soir, il devait repartir de la même manière, mais que son employeur habituel, Monsieur D... lui ayant dit que le camion ne pouvait pas revenir, il devait l'amener par la route.
Monsieur D..., entendu également a déclaré qu'il était convenu de reprendre le tractopelle à midi, qu'il était arrivé à 12h 50, qu'il n'avait pas vu Monsieur Y... X..., ce dernier étant parti déjeuner, le tractopelle n'étant plus sur place, qu'il était donc reparti ne pouvant plus attendre et qu'il avait pensé que Monsieur Y... X... était rentré par la route avec l'engin, car son employeur en avait besoin le lendemain sur PESSAC.
Cependant, un tractopelle est un engin large et peu commode de maniement. Dès lors, il n'est pas sérieux de soutenir que Monsieur
Y... X... s'en ait emparé comme moyen de locomotion pour se rendre au déjeuner à midi, qu'au surplus, s'il avait fini son travail à midi, et devait rentrer, il n'aurait certainement pas attendu jusqu'à 18 heures pour rentrer chez lui avec cet engin. Enfin, soutenir que c'est de sa seule initiative qu'un employé décide de rouler à moitié sur la bande d'arrêt d'urgence, compte tenu de la largeur de l'engin, pendant tout le trajet de Lège Cap Ferret à PESSAC à la vitesse de 40 km/h maximum surtout pendant la période hivernale n'est pas un argument qui peut-être pris en considération.
Monsieur Y... X... est rentré par la route avec l'engin, car, on lui avait ordonné de le ramener et aucun camion n'était disponible lors de la fin de sa journée de travail. Par ailleurs, si Monsieur Y... X... avait un taux d'alcoolémie dépassant les limites permises, il convient de constater que ce taux était de 0,81mg par litre à l'éthylomètre. Il s'agit, certes, d'un taux important, mais pas au point d'avoir fait perdre à Monsieur Y... X... toute réflexion pour s'emparer d'un tractopelle comme il aurait pu le faire d'un véhicule de tourisme, enfin en ce qui concerne cette alcoolémie, il n'apparait pas qu'elle ait joué un rôle dans l'accident. En effet, celui-ci est imputable à la circulation d'un engin important circulant à moitié sur la chaussée, la voie d'urgence n'étant pas assez large et sans être éclairé, ce qui ne ressort pas de la responsabilité du préposé. Dès lors, il apparait que si en vertu de la loi pénale, Monsieur Y... X... a commis une faute, celle-ci n'est pas détachable de son travail et ne revêt pas les caractères d'une faute personnelle.
Le jugement sera réformé dans toutes ses dispositions.
L'équité permet de faire droit à la demande de Monsieur Y... X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à
concurrence de la somme de 600 ç.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Réforme le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 2 juin 2004,
Déboute Monsieur Z... C... de sa demande à l'encontre de Monsieur Y... X...,
Condamne Monsieur Z... C... à payer à Monsieur Y... X... la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Monsieur Z... C... aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick GABORIAU, Président et par Monsieur Hervé B..., Greffier.