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JURITEXT000006949649 Généré par l'IA

Retraction of Seizure Orders Due to Procedural Defects and Lack of Standing

Numéro de cause JURITEXT000006949649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the retraction of preliminary orders authorizing two sets of seizure and search operations based on patent infringement claims by the respondent companies. The court decided to retract the orders of December 6, 2005, because the requesting party, a company absorbed and legally defunct since 2004, lacked legal capacity to act, deeming the naming error a change of person rather than a simple material mistake correctable under procedural rules. Furthermore, the court retracted the orders of January 17, 2006, because the supporting request failed to specify which pieces of evidence, particularly the chain of title for the patent, were presented to the judge, which constituted a procedural defect causing grievance to the party being searched; consequently, all seized documents were ordered to be returned to the petitioners, while requests for damages and costs under specific articles were rejected.

Regeste Legislator

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article R615-4 du code de la propriété intellectuelle, Article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Retraction of Seizure Orders Due to Procedural Defects and Lack of Standing: The court decided to retract the orders of December 6, 2005, because the requesting party, a company absorbed and legally defunct since 2004, lacked legal capacity to act, deeming the naming error a change of person rather than a simple material mistake correctable under procedural rules. Furthermore, the court retracted the orders of January 17, 2006, because the supporting request failed to specify which pieces of evidence, particularly the chain of title for the patent, were presented to the judge, which constituted a procedural defect causing grievance to the party being searched; consequently, all seized documents were ordered to be returned to the petitioners, while requests for damages and costs under specific articles were rejected.

Mots-clés

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défaut apparent ordre de saisie séquestre de pièces défaut de qualité pour agir erreur manifeste acte de procédure

Dispositions légales citées

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article R615-4 du code de la propriété intellectuelle
Cited by CITEL in their demands regarding the preservation of documents dated before October 27, 2005.
Article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited by the defendant SOULE PROTECTION SURTENSIONS in their requests for rectification of the December 6, 2005 orders, though the court ultimately found it inapplicable for the error presented.
Article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited to support the nullity claim regarding the January 17, 2006 requests because they lacked a precise indication of the invoked documents.
Article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited by the defendant SOULE PROTECTION SURTENSIONS regarding their declaration of incompetence to judge nullity requests for seized items and damages.
Article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited by CITEL in their requests for an indemnity payment for abusive procedure, although the court rejected this specific request.
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
The final order rejected the application of this article for indemnity costs ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by the defendant SOULE PROTECTION SURTENSIONS in their requests for rectification of the December 6, 2005 orders, though the court ultimately found it inapplicable for the error presented.

Article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited to support the nullity claim regarding the January 17, 2006 requests because they lacked a precise indication of the invoked documents.

Article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by the defendant SOULE PROTECTION SURTENSIONS regarding their declaration of incompetence to judge nullity requests for seized items and damages.

Article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by CITEL in their requests for an indemnity payment for abusive procedure, although the court rejected this specific request.

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by CITEL in their requests for payment of legal fees (condemnation to pay €5,000), but the final order ruled there was no basis for its application ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').

Article R615-4 du code de la propriété intellectuelle

Cited by CITEL in their demands regarding the preservation of documents dated before October 27, 2005.

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The final order rejected the application of this article for indemnity costs ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by CITEL in their requests for payment of legal fees in the second instance (€5,000), but the final order rejected this request.

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The final order rejected the application of this article for indemnity costs ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited by CITEL in their requests for payment of legal fees in the second instance (€5,000), but the final order rejected this request.

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The final order rejected the application of this article for indemnity costs ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').

Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

The final order rejected the application of this article for indemnity costs ('Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile').

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Texte complet

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S Chambre des Requêtes No RG : 06/04814 Copies exécutoires délivrées le :

ORDONNANCE rendue le 05 Avril 2006 Nous, Agnès THAUNAT, Vice-Président, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier DEMANDERESSES Société CITEL 2CP 12 boulevard des Iles 92130 ISSY LES MOULINEAUX S.N.C. CITEL OVP 12 boulevard des Iles 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentées par Me Michel ABBELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire J 49 DEFENDERESSE SOCIETE SOULE PROTECTION SURTENSIONS RCS No B.349 816 587 184 rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE SOCIETE SOULE PROTECTION SURTENSIONS RCS No B.428 273 502, représentée par son mandataire ad hoc Monsieur Jacob X..., 184 rue Léon Blum 69100 VILLEURBANNE représentées par Me Pierre VERON de la SCP VERON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P 24 Nous, Président, Par deux ordonnances du 6 décembre 2005 le présent juge agissant par délégation du Président de ce Tribunal a autorisé la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B428 273 502 à faire procéder à des saisies contrefaçon d'une part dans les locaux de la société CITEL 2CP à Issy les Moulineaux et d'autre part dans son établissement de Reims. Maître Alain NIVOLLET, huissier de justice a établi les 9 et 12 décembre 2005 un procès verbal de saisie contrefaçon dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Issy les Moulineaux. Maître Vincent BOMBART, huissier de justice a établi le 9 décembre 2005 un procès verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Reims. Par deux ordonnances du 17 janvier 2006 le présent juge agissant par délégation du Président de ce Tribunal a autorisé la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B 349 816 587 à faire procéder à des saisies contrefaçon d'une

part dans les locaux de la société CITEL 2CP à Issy les Moulineaux et d'autre part dans les locaux de la société CITEL OVP sis à Reims. Maître Alain NIVOLLET, huissier de justice a établi le 19 janvier 2006 un procès verbal de saisie contrefaçon dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Issy les Moulineaux. Maître Vincent BOMBART, huissier de justice a établi le 19 janvier 2006 un procès verbal de saisie-contrefaçon dans les locaux de la société CITEL OVP sis à Reims. Par acte d'huissier de Justice en date du 6 janvier 2006, la société CITEL 2CP, a assigné la société SOULE PROTECTION SUTENSIONS SAS radiée le 30 novembre 2004, anciennement immatriculée B 428 273 502 représentée par M. Jacob Y... mandataire ad hoc et la société SOULE PROTECTION SURTENSION,SA, immatriculée au RCS sous le n B 349 816 587 devant nous, magistrat ayant rendu les ordonnances sur requête, statuant en référé en rétractation des deux ordonnances de saisies PROTECTION SURTENSION . La société CITEL 2CP , dans ses dernières écritures a principalement demandé de : déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée la requête en rectification d'erreur matérielle de la SAS SOULE PROTECTION SUTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob X... et de la société nouvelle SOULE PROTECTION SURTENSIONS, dire nulles et de nul effet et à tout le moins irrecevables les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon du 6 décembre 2005 présentées par la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS, en conséquence, rétracter les ordonnances du 6 décembre 2005 dans toutes leurs dispositions et avec toutes conséquences de droit, annuler les procédures subséquentes ayant été exécutées sans pouvoir, à savoir notamment les saisie-contrefaçons des 9 et 12 décembre 2005, l'acte de signification des photographies du 19 décembre 2005, la sommation d'assister du 19 décembre 2005 et le PV de dépôt au greffe du tribunal de grande instance de Paris du 21 décembre 2005, prononcer la main levée des objets et documents saisis réellement par

les huissiers instrumentaires et leur restitution à la société CITEL, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par pièce à compter de l'ordonnance à intervenir, notamment : les exemplaires des parafoudres saisis à Reims modèles DS 15V, DS150E, DS250, les quatre exemplaires de parafoudres saisis au siège de CITEL modèles DS150VG et DS100, les documents et schémas techniques, les états d'inventaires, factures et autres documents comptables,tout autre document ou brochure saisi, ordonner la destruction de toutes copies des PV de saisie contrefaçon des 9 et 12 décembre 2005 et l'ensemble des pièces saisies et détenues par la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob Z... et par la société Nouvelle SOULE PROTCTION SURTENTIONS, directement ou indirectement par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par pièce non détruite, à compter de l'ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, dire l'ordonnance à intervenir opposable à la nouvelle société SOULE PROTECTION SURTENSIONS (anciennement nommée SOULE FINANCE DEVELOPPEMENT), à titre infiniment subsidiaire, prendre acte que la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob X... et la société nouvelle SOULE PROTECTION SURTENSIONS sont d'accord pour que les documents antérieurs au 27 octobre 2005, et en particulier ceux placés sous enveloppe scellée par les huissiers instrumentaires lors des saisies des 9 et 12 décembre 2005 soient laissés sous la garde desdits huissiers, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal sur le fond de l'affaire, déclarer recevable et bien fondée la demande de la société CITEL au titre de l'article R615-4 du code de la propriété intellectuelle, Ordonner que tous les documents antérieurs au 27 octobre 2005 et en particulier ceux placés sous enveloppe scellée par les huissiers instrumentaires lors des saisies des 9 et 12 décembre

2005, ne soient remis ni à la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob X... ni à la société nouvelle SOULE PROTECTION SURTENSIONS, mais laissés sous la garde desdits huissiers, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal sur le fond de l'affaire, pour le surplus, condamner in solidum la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob A... et la société nouvelle SOULE PROTECTION SURTENTIONS au paiement d'une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile outre, le cas échéant, l'application de l'amende civile, condamner in solidum la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob A... et la société nouvelle SOULE PROTECTION SURTENTIONS au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner in solidum la SAS SOULE PROTECTION SURTENTIONS en tous les dépens. Par acte d'huissier de Justice en date du 30 janvier 2006, la société CITEL 2CP et la société CITEL OVP ont assigné la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, SA immatriculée au RCS N B349 816 587 devant nous, statuant en référé, en rétractation des deux ordonnances de saisie contrefaçon rendues le 17 janvier 2006, présentées par la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS. Elles ont demandé de : dire nulles et de nul effet et à tout le moins irrecevables, les requêtes aux fins de saisie-contrefaçon du 17 janvier 2006 présentées par la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS, en conséquence, rétracter les ordonnances du 17 janvier 2006 dans toutes leurs dispositions et avec toutes conséquences de droit, annuler les procédures subséquentes ayant été exécutées sans pouvoir, à savoir notamment les saisies-contrefaçons du 19 janvier 2006, prononcer la main levée des objets et documents saisis réellement par les huissiers instrumentaires et leur restitution aux sociétés CITEL 2CP et CITEL OPV, sous astreinte de

1000 euros par jour de retard et par pièce à compter de l'ordonnance à intervenir, ordonner la destruction de toutes copies des procès verbaux de saisie contrefaçon du 19 janvier 2006 et l'ensemble des pièces saisies et détenues par la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et par pièce non détruite, à compter d l'ordonnance à intervenir, se réserver la liquidation des astreintes ordonnées, à titre infiniment subsidiaire, ordonner que les documents placés sous enveloppe scellée par les huissiers instrumentaires lors des saisies des 19 janvier 2006, ne soient pas remis à la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS, mais laissés sous la garde desdits huissiers, jusqu'à la décision à intervenir du tribunal sur le fond de l'affaire, pour le surplus, condamner la SA SOULE PROTECTION SURTENTIONS au paiement d'une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile outre, le cas échéant, l'application d'une amende civile, condamner la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS en tous les dépens de l'instance. Les affaires ont été jointes à l'audience. Dans leurs dernières écritures la SAS SOULE PROTECTION SUTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc M. Jacob X... et la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS ont principalement demandé de : de donner acte à l'ancienne société SOULE PROTECTION SURTENSIONS (RCS 428 273 502) de ce qu'elle n'a jamais entendu présenter les requêtes qui ont conduit aux ordonnances du 6 décembre 2005 querellées et que sa désignation dans lesdites requêtes procède d'une erreur matérielle imputable à ses conseils soussignés, donner acte à la nouvelle société SOULE PROTECTION SURTENSIONS (RCS 349 816 587) de ce qu'elle a entendu présenter les requêtes qui ont conduit

aux ordonnances du 6 décembre 2005 querellées et que c'est par une pure erreur matérielle qu'elle a été incorrectement désignée, dire et juger que, dans les ordonnances querellées du 6 décembre 205, la mention de la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS, SA, dont le siège est à Villeurbanne 184, rue Léon Blum, inscrite au RCS de Lyon sous le numéro B 349 816 587 et rectifier ainsi ces ordonnances, conformément à l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejeter les demandes en rétractation tirées du défaut de capacité en justice et de l'absence de droit de brevet,rejeter les demandes en rétractation tirées du défaut de capacité en justice et de l'absence de droit de brevet, rejeter les moyens de rétractation tirés de la prétendue absence d'indication des pièces dans la requête, se déclarer incompétent pour connaître des demandes en nullité des saisies contrefaçon des pièces et documents saisis et en dommages et intérêts et amende civile pour procédure abusive, en vertu de l'article 497 du Nouveau Code de Procédure Civile, subsidiairement rejeter les demandes de nullité des saisies-contrefaçon des 9 et 12 décembre 2005 et du 19 janvier 2006, en restitution des pièces et documents saisis et en dommages et intérêts et amendes civiles pour procédure abusive et mal fondée, rejeter la demande des sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP en préservation de la confidentialité des documents saisis, débouter les sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP du surplus de leurs demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur les ordonnances du 6 décembre 2005 autorisant la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B428 273 502 à faire procéder à des saisies contrefaçon Il est constant que la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro B428 273 502 a été absorbée le 30 novembre 2004 par l'actuelle société SOULE PROTECTION SURTENSIONS immatriculée au RCS sous le numéro 349 816 587 que dès lors elle est depuis dépourvue d'existence

légale et a été radiée du registre du commerce et des société à compter du 30 novembre 2004 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2004. Il en résulte que cette société dépourvue de personnalité juridique n'avait pas la capacité à agir pour présenter une requête aux fins de saisie contrefaçon. Selon l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile les erreurs matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées. Pour autant, il doit s'agir d'une erreur matérielle et non comme en l'espèce d'une erreur intellectuelle, en effet il ne s'agit pas seulement d'une erreur sur le nom d'une société mais d'une erreur portant sur la personne morale elle-même. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification présentée par les sociétés SOULE PROTECTION SURTENSIONS. Les ordonnances autorisant un requérant qui n'a pas la capacité à agir en saisi contrefaçon faute d'être titulaire des titres de propriété intellectuelle opposés, doivent être rétractées. Il est rappelé que le juge de la rétractation n'a pas le pouvoir d'annuler son ordonnance et le procès verbal de saisie contrefaçon. En revanche, les documents saisis, sans autorisation, devront être restitués. Le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire. Sur les deux ordonnances du 17 janvier 2006 Les sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP soutiennent que les requêtes aux fins de saisie contrefaçon du 17 janvier 2006 seraient nulles au motif qu'elle ne comporteraient pas une liste des pièces produites. L'article 494 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que "la requête (...) doit comporter l'indication précise des pièces invoquées." Cet article n'impose pas que la requête comporte un inventaire séparé, pour autant, le tiers saisi doit pouvoir connaître quelles pièces ont été présentées à l'appui de la requête. En l'espèce, la requête présentée indique que la société SOULE PROTECTION SURTENSIONS est "titulaire d'un brevet européen demandé le 4 décembre 1995 sous le numéro 95 402 729.8, sous

priorité d'une demande française n 94 14 586 du 5 décembre 1994, publié le 12 Juin 1996 sous le numéro 0716 493 et délivré le 29 juillet 1998 dont le titre est "dispositif de protection à l'encontre de surtensions transitoires à base de varistances et déconnecteurs thermiques" . Ce brevet désigne notamment la France. Il est maintenu en vigueur par le paiement régulier des redevances annuelles." La requête ne précise pas si le certificat d'identité du brevet portant mention de la chaîne des droits des titulaires successifs du brevet, a été remis au magistrat, or en l'espèce le brevet ayant fait l'objet de transmission, ce défaut de mention fait grief au saisi qui ne peut pas vérifier que le juge a donné son autorisation au vu des indications portés au registre des brevets. La mention "vu (...) les pièces à l'appui." figurant en tête de l'ordonnance dont s'agit ne peut suffire à régulariser cette irrégularité qui fait grief. Dès lors, il convient de rétracter les deux ordonnances rendues le 17 janvier 2006.Le juge de la rétractation, dont les pouvoirs sont limités, n'est pas compétent pour connaître des demandes de nullité des ordonnances et des procédures subséquentes. Les documents saisis dans le cadres des opérations de saisie contrefaçon devront être restitués. Aucune circonstance ne commande le prononcé d'une astreinte. Le juge saisi d'une action en rétractation d'une ordonnance sur requête est compétent pour apprécier le caractère abusif de la procédure. Pour autant, il n'est pas établi en l'espèce que les sociétés SOULE PROTECTION SURTENSIONS aient commis un abus de droit en déposant leurs requêtes en saisie contrefaçon, dès lors il y a lieu de rejeter la demande de dommages intérêts présentée de ce chef. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés CITEL C2P et CITEL OVP les frais irrépétibles qu'elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés statuant publiquement, par ordonnance

contradictoire et en premier ressort, Ordonnons la jonction des instances introduites par la Société CITEL 2CP à l'encontre de la SAS SOULE PROTECTION SURTENSIONS représentée par son mandataire ad hoc et la SA SOULE PROTECTION SURTENTIONS et l'instance introduite par les Sociétés CITEL 2CP et CITEL OVP à l'encontre de la Société SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS Rétractons nos deux ordonnances en date du 6 décembre 2005 et nos deux ordonnances en date du 17 janvier 2006, en conséquence, Disons que les opérations ayant donné lieu : - au procès verbal de saisie contrefaçon établi les 9 et 12 décembre 2005 par Maître Alain NIVOLLET, huissier de justice dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Issy les Moulineaux, -au procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 9 décembre 2005 par Maître Vincent BOMBART, huissier de justice dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Reims, ont été effectuées sans autorisation, Disons que les opérations ayant donné lieu : -au procès verbal de saisie contrefaçon établi le 19 janvier 2006 par Maître Alain NIVOLLET, huissier de justice dans les locaux de la société CITEL 2CP sis à Issy les Moulineaux,. -au procès verbal de saisie-contrefaçon établi le 19 janvier 2006 par Maître Vincent BOMBART, huissier de justice dans les locaux de la société CITEL OVP sis à Reims, ont été effectuées sans autorisation, Disons que les documents saisis, sans autorisation, devront être restitués aux sociétés saisies, Rejetons les autres demandes, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamnons in solidum la SAS SOULE PROTECTION SURTENSION, représentée par son mandataire ad hoc et la SA SOULE PROTECTION SURTENSIONS aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé le 5 avril 2006 LE GREFFIER

LE PRESIDENT