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JURITEXT000006949600 Généré par l'IA

Employee Termination Incapacity Due to Work Accident Compensation

Numéro de cause JURITEXT000006949600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, terminated for definitive incapacity following psychological trauma recognized as a work accident resulting from a 2001 industrial explosion, appealed a lower court decision that denied him special termination and severance pay, arguing his incapacity was due to illness rather than the work accident, despite the employer being aware of the initial work-related injury. The appellate court overturned the initial ruling, finding that protective measures apply if the incapacity is even partially caused by the work accident, and that the workers' compensation board's determination of consolidation was irrelevant to the right to protection; the court confirmed that the pre-existing post-traumatic stress disorder from the explosion was the cause of the incapacity, and further sanctioned the employer for failing to consult staff representatives before the dismissal, ordering payment of the full special indemnity, severance pay, and compensation for procedural violation.

Regeste Legislator

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article L 122-32-7 du Code du travail, article L 122-32-6 du Code du travail, article L 122-32-5 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 450 du nouveau Code de procédure civile; Employee Termination Incapacity Due to Work Accident Compensation: The appellate court overturned the initial ruling, finding that protective measures apply if the incapacity is even partially caused by the work accident, and that the workers' compensation board's determination of consolidation was irrelevant to the right to protection; the court confirmed that the pre-existing post-traumatic stress disorder from the explosion was the cause of the incapacity, and further sanctioned the employer for failing to consult staff representatives before the dismissal, ordering payment of the full special indemnity, severance pay, and compensation for procedural violation.

Mots-clés

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incapacité de travail prestations d'assurance-accidents indemnité de départ traumatisme psychologique indemnité pleine et entière violations des règles de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L 122-32-7 du Code du travail
The employer was ordered to pay damages based on this article for failure to consult staff representatives regarding reclassification possibilities.
article L 122-32-6 du Code du travail
The employer was ordered to pay the employee amounts claimed for compensation for notice period and the balance of the special dismissal indemnity based on this article.
article L 122-32-5 du Code du travail
codedutravail
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The employer was rejected in its request for reimbursement of legal expenses under this article, and the employee was awarded a sum under this article.
article 450 du nouveau Code de procédure civile
This article governed the method for pronouncing the judgment (public announcement via filing with the registry).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L 122-32-7 du Code du travail

The employer was ordered to pay damages based on this article for failure to consult staff representatives regarding reclassification possibilities.

article L 122-32-6 du Code du travail

The employer was ordered to pay the employee amounts claimed for compensation for notice period and the balance of the special dismissal indemnity based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The employer was rejected in its request for reimbursement of legal expenses under this article, and the employee was awarded a sum under this article.

article 450 du nouveau Code de procédure civile

This article governed the method for pronouncing the judgment (public announcement via filing with the registry).

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Texte complet

24/03/2006 ARRÊT No No RG : 05/00436 MPP/MR Décision déférée du 18 Novembre 2004 - Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE - 03/02455 GARCIA Patrice X... C/ SA PONTICELLI FRERES

REFORMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 2 - Chambre sociale

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE SIX

APPELANT(S) Monsieur Patrice X... 7 Rue des Moissons 31600 SAUBENS représenté par la SCP INTER BARREAUX RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL avocats au barreau de TOULOUSE INTIME(S) SA PONTICELLI FRERES Lieu dit "LES ISARDS" 33810 AMBES représentée par la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Février 2006, en audience publique, devant la Cour composée de: G. DARDÉ, président M.P. PELLARIN, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile - signé par G. DARDÉ, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. Patrice X... a été employé de la S.A

PONTICELLI en qualité de tuyauteur du 29 mars 1982 au 18 juillet 2003, date à laquelle il a été licencié pour inaptitude définitive constatée par le médecin du travail à la suite de deux visites de reprise des 20 mai et 4 juin 2003. Travaillant en sous-traitance sur le site de l'usine AZF lors de l'explosion du 21 septembre 2001, M. Patrice X... avait été reconnu en accident du travail à compter de cette date jusqu'au 3 mars 2002, pour traumatisme psychologique et état anxio-dépressif. Il avait subi une rechute du 17 septembre 2002 jusqu'au 30 mars 2003 date à compter de laquelle la C.P.A.M de la HAUTE-GARONNE l'avait estimé consolidé et avait continué à l'indemniser dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie. Considérant que l'inaptitude constatée était liée à la maladie et non à l'accident du travail, la S.A PONTICELLI ne lui a versé ni l'indemnité compensatrice de préavis ni l'indemnité spéciale de licenciement. M. Patrice X... a contesté cette appréciation en saisissant le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE le 15 octobre 2003. Par jugement du 18 novembre 2004, le Conseil des prud'hommes l'a débouté de ses prétentions et a rejeté la demande de l'employeur fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. Patrice X... a relevé appel de cette décision le 2 décembre 2004. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Patrice X... demande à la Cour, par infirmation du jugement, de constater que son inaptitude déclarée le 4 juin 2003 a au moins partiellement pour origine l'accident du travail, et de condamner en conséquence la S.A PONTICELLI à lui payer : - celle de 3.540,48 ç en complément de l'indemnité spéciale de licenciement, - celle de 3.100 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - une indemnité de 2.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il réclame également devant la Cour que son ancien employeur soit

condamné à lui payer la somme de 18.600 ç sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail pour défaut de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement. M. Patrice X... fait valoir essentiellement qu'il n'a subi aucune autre pathologie que celle qu'a générée l'explosion d'AZF, et que dans son rapport d'expertise du 23 février 2003, le Dr Y... impute l'état de stress post-traumatique à ce fait accidentel, soulignant les difficultés de l'intéressé à poursuivre l'exercice de sa profession dans les mêmes conditions. M. Patrice X... ajoute qu'il est indifférent qu'il ait pu être déclaré consolidé par la C.P.A.M, et qu'il se soit donc trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie juste avant la déclaration d'inaptitude. Il estime enfin pouvoir prétendre à l'équivalent de 12 mois de salaire faute par l'employeur d'avoir respecté la procédure de consultation prévue en cas d'inaptitude liée à un accident du travail. La S.A PONTICELLI conclut à la confirmation du jugement et réclame une indemnité de 3.000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle indique que seule la C.P.A.M a compétence pour décider de la réalité d'un accident du travail, de sorte que selon elle le rapport du Dr Y... est sans valeur dans ce litige, rappelle que M. Patrice X... n'a pas contesté la décision de consolidation prononcée par la Caisse à compter du 1er avril 2003, et souligne qu'à la date de son licenciement tout comme de la déclaration d'inaptitude, le salarié se trouvait en arrêt de travail pour cause de maladie. Elle en déduit que l'inaptitude avait pour origine son état général et non l'accident du travail puisque la consolidation constatée équivaut à la guérison sans séquelles ou à la stabilisation définitive de l'état de la victime. MOTIFS DE LA DÉCISION Les règles protectrices dont bénéficient les accidentés du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est

constatée, a au moins partiellement pour origine cet accident, et que l'employeur avait connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude. Ainsi, le fait que l'inaptitude soit déclarée par le médecin du travail à la suite d'un arrêt de travail pour cause de maladie ne suffit pas à faire échec à l'application de la réglementation précitée, laquelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la C.P.A.M du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. La déclaration de consolidation de l'intéressé au titre de l'accident du travail faite par la C.P.A.M est dès lors sans incidence dans le présent litige. En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que la pathologie qui a motivé l'arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 1er avril 2003 est strictement la même que celle qui a été générée par l'accident du travail, soit un "syndrome stress post-traumatique." Aucune autre pathologie n'a été invoquée qui puisse être à l'origine de la déclaration d'inaptitude définitive faite par le médecin du travail le 4 juin 2003. En outre, le rapport du Dr Y..., expert commis dans le cadre de l'évaluation des préjudices des victimes de l'explosion de l'usine d'AZF, qui a été soumis à la discussion contradictoire des parties, et qui vaut donc à titre de renseignements, révèle : - qu'il n'existait pas chez M. Patrice X... d'état antérieur patent avant l'accident, - que l'état de stress post-traumatique avec des comportements phobiques à l'égard des sites ou situations à risque et des conditions qui lui rappellent celles dans lesquelles il travaillait le jour de l'explosion (confinement) l'empêche de continuer à travailler pour une entreprise qui s'occupe de l'entretien sur des sites pétrochimiques. Il est dès lors suffisamment établi que l'accident du travail du 21 septembre 2001 est la cause au moins partielle de l'inaptitude définitive en raison de laquelle M. Patrice X... a

été licencié. L'employeur, destinataire des certificats d'arrêt de travail délivrés de façon continue à compter de la rechute d'accident du travail du 17 septembre 2002, avait ainsi connaissance de cette cause professionnelle, au moins partielle, à l'origine de l'inaptitude. En outre, la lettre qu'il a adressée à ses autres services dans le cadre de la recherche de reclassement, mentionne à titre informatif que M. Patrice X... se trouvait sur le site d'AZF lors de l'explosion, démontrant qu'il disposait des renseignements nécessaires pour établir un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude. Le jugement est en conséquence réformé, et M. Patrice X... est fondé à obtenir, en application de l'article L 122-32-6 du Code du travail, le paiement des montants qu'il réclame au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du solde dû au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, exactement calculés sur la base des documents salariaux versés aux débats. Il est constant que la S.A PONTICELLI n'a pas respecté la procédure imposée par l'article L 122-32-5 du Code du travail, relative à la consultation des délégués du personnel avant licenciement pour inaptitude faisant suite à un accident du travail, consultation indispensable même si l'employeur invoque l'impossibilité de proposer un autre emploi ; en conséquence, elle doit être condamnée à verser l'indemnité prévue en pareille hypothèse par l'article L 122-32-7 du Code du travail, soit la somme de 18.600 ç équivalent à douze mois de salaire. l'indemnité prévue en pareille hypothèse par l'article L 122-32-7 du Code du travail, soit la somme de 18.600 ç équivalent à douze mois de salaire. La S.A PONTICELLI qui doit les dépens ne peut bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'équité ne prescrit pas en l'espèce d'exclure l'application de ce texte au profit de M. Patrice X.... PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement prononcé le 18 novembre

2004 par le Conseil des prud'hommes de TOULOUSE. Statuant à nouveau:

Condamne la S.A PONTICELLI à payer à M. Patrice X... : - la somme de 3.540,48 ç en complément de l'indemnité spéciale de licenciement, - la somme brute de 3.100 ç au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. - la somme de 18.600 ç sur le fondement de l'article L 122-32-7 du Code du travail. - une indemnité de 1.200 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute la S.A PONTICELLI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne au paiement des dépens. Le présent arrêt a été signé par M. DARDÉ, président et par Mme FOLTYN-NIDECKER, greffier . LE GREFFIER

LE PRESIDENT Dominique FOLTYN-NIDECKER Gilbert DARDÉ