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89-60790 Généré par l'IA

Appeal Regarding Voter Roll Removal Decision

Numéro de cause 89-60790
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision upholding an administrative commission's refusal to remove an individual from the electoral roll of a commune, despite the appellant claiming to have proven the person did not reside there. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess evidence, lawfully concluded that the appellant failed to establish that the contested voter did not meet any of the residence criteria stipulated by the Electoral Code.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article L.11, 1er, du Code électoral; Appeal Regarding Voter Roll Removal Decision: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court, exercising its sovereign power to assess evidence, lawfully concluded that the appellant failed to establish that the contested voter did not meet any of the residence criteria stipulated by the Electoral Code.

Mots-clés

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fraude électorale éloignement recours pour violation des droits registre des électeurs pouvoir de décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

article L.11, 1er, du Code électoral

This article sets the substantive legal standard that the lower court applied when finding that the appellant failed to prove the contested voter did not meet the legal criteria.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Guy Y..., demeurant Clos de Mourrou, Ginasservis, Rians (Var),

en cassation d'un jugement rendu le 3 février 1989 par le tribunal de Brignoles, en matière électorale, au profit de Monsieur Vincent X..., demeurant bâtiment C1, Parc du Vieux Cyprès, Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. Y... de son action en contestation d'une décision de la commission administrative de la commune de Ginasservis qui a maintenu M. X... sur la liste électorale, alors qu'il aurait apporté la preuve devant le tribunal que M. X... n'habitait pas la commune ;

Mais attendu qu'au vu des pièces produites, le jugement retient que M. Y... n'a pas établi que l'électeur contesté ne se trouvait dans aucune des situations prévues par l'article L.11, 1er, du Code électoral ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;

Où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; M. Billy, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; M. Monnet, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.