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JURITEXT000006949564 Généré par l'IA

Administrator's Contractual Novation Dispute

Numéro de cause JURITEXT000006949564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, formerly an administrator and then president of the board of a company, sued the acquiring company following his revocation as president, claiming his employment contract, which he argued was merely suspended during his executive tenure, entitled him to various severance and damages upon reinstatement refusal. The Court of Appeal upheld the initial ruling that the labor court lacked jurisdiction, reasoning that the minutes of the board meeting from his appointment as president, which granted him compensation equal to his former salary, demonstrated the parties' clear intent, supported by subsequent actions including contractual representations made during the share transfer, to substitute his employment contract with his executive mandate, thereby effecting a novation and terminating the employment relationship, meaning the dispute fell under the jurisdiction of the commercial court.

Regeste Legislator

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article L 511-1 du code du travail, Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile; Administrator's Contractual Novation Dispute: The Court of Appeal upheld the initial ruling that the labor court lacked jurisdiction, reasoning that the minutes of the board meeting from his appointment as president, which granted him compensation equal to his former salary, demonstrated the parties' clear intent, supported by subsequent actions including contractual representations made during the share transfer, to substitute his employment contract with his executive mandate, thereby effecting a novation and terminating the employment relationship, meaning the dispute fell under the jurisdiction of the commercial court.

Mots-clés

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contrats de travail différend commercial allocation de départ responsabilité de l'administrateur officiel substitution de motifs réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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article L 511-1 du code du travail
En application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, la compétence des juridictions prud'homales est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail entre les parties.
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.
article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile
Cited regarding the public announcement of the decision, although this is a procedural formality rather than a ground for the main ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision.

article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile

Cited regarding the public announcement of the decision, although this is a procedural formality rather than a ground for the main ruling.

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Texte complet

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE

R.G : 05/06447 X... C/ SAS AD RHONE

APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 24 Juin 2005 RG : F 03/02195 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE - A ARRÊT DU 10 AVRIL 2006 DEMANDEUR AU CONTREDIT : Monsieur Philippe X... 60 rue Pierre Corneille 69006 LYON comparant en personne, assisté de Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON (549)

DEFENDEUR AU CONTREDIT : SAS AD RHONE 2 rue Pierre Timbaud B.P 572 69637 VENISSIEUX CEDEX représentée par Me Alban POUSSET BOUGERE, avocat au barreau de LYON (428)

PARTIES CONVOQUEES LE : 07 Novembre 2005 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Février 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise Y..., Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Anne Marie DURAND, Conseiller Assistées pendant les débats de Madame Marie-France Z..., Greffier.

ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Avril 2006, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise Y..., Présidente, et par Madame Marie-France Z..., Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

Le 1er juin 1988, il est devenu administrateur de cette société, dont il a été nommé président du conseil d'administration le 30 mai 1996.

En juillet 1999, les actions de la SA X... ont été cédées à la SAS AD RHONE.

Le 17 janvier 2001, Philippe X... a été révoqué de ses fonctions au conseil d'administration.

Le 15 mai 2003, Philippe X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Lyon pour demander que soit prononcée la résiliation du contrat de travail aux torts de la SAS AD RHONE et que soit prononcée sa condamnation au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 24 juin 2005, le juge départiteur s'est déclaré

incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon.

Philippe X... a formé contredit le 5 juillet 2005 par lettre recommandée adressée au secrétariat greffe.

Selon Philippe X..., le contrat de travail, dont il était titulaire à la société X..., a été suspendu à compter du 30 mai 1996, date de sa nomination en qualité de président du conseil d'administration jusqu'au 17 janvier 2001, date de sa révocation, et a repris ensuite ses effets.

Il soutient qu'à cette date, la SAS AD RHONE ne l'a pas réintégré dans l'entreprise malgré ses demandes.

Il demande que soit prononcée la résiliation des relations contractuelles aux torts de l'employeur et la condamnation de la SAS AD RHONE à lui payer :

-

à titre d'indemnité de licenciement

38 150 euros

-

à titre d'indemnité compensatrice de préavis

14 863 euros

-

à titre de congés payés afférents

1 486 euros

-

à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect

de la procédure de licenciement

4 954 euros

-

à titre de dommages et intérêts pour licenciement

sans cause réelle et sérieuse

120 000 euros

-

sur le fondement de l'article 700 NCPrCiv 3 000,00 euros

Il demande en outre la condamnation de la SAS AD RHONE à lui remettre une lettre de licenciement et une attestation ASSEDIC sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il rappelle que le contrat de travail, suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social, n'est pas anéanti et reprend tous ses effets à la cessation du mandat.

Il expose qu'il n'a pas renoncé expressément à son contrat de travail lors de sa prise de fonction de président directeur général et que les termes de l'acte de cession ne permettent pas de présumer le contraire, alors qu'il mentionnait de manière exacte qu'aucun administrateur ne bénéficiait d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social puisque, précisément, son contrat de travail était alors suspendu.

Il fait remarquer qu'il est mentionné dans la DAS jointe à l'annexe 13.

Il fait valoir que la SAS AD RHONE a manqué à ses obligations en refusant de lui fournir du travail et en cessant de lui verser ses salaires et qu'il est fondé à demander la sanction de ces manquements par la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, lequel doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS AD RHONE sollicite la confirmation du jugement et le renvoi de Philippe X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce.

Elle soutient qu'il résulte des termes du procès verbal du conseil d'administration du 30 mai 1996 que Philippe X... ne se considérait plus comme un salarié de la société depuis sa nomination en qualité de PDG, son contrat de travail ayant alors disparu par novation et que sa renonciation à celui-ci est pour le moins intervenue lors de la cession des parts sociales à la société COFINAD du groupe AUTODISTRIBUTION, la convention du 6 juillet 1999 précisant qu'aucun administrateur ne bénéficie d'un contrat de travail parallèlement à son mandat social.

Elle expose qu'il résulte du document intitulé déclarations et garanties auquel était jointe une annexe 13 énumérant les salariés de l'entreprise, au rang desquels ne figurait pas Philippe X..., que celui-ci avait volontairement renoncé à se prévaloir d'un contrat de travail.

Elle ajoute qu'après sa révocation, Philippe X... ne s'est pas comporté comme un salarié, qu'il n'est pas reparu au siège de l'entreprise, n'a jamais demandé sa réintégration mais a seulement écrit, trois semaines plus tard, pour réclamer une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis du fait de la révocation de son mandat de PDG.

A titre subsidiaire, elle conclut à la réduction des sommes demandées et au rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Philippe X... compte tenu de sa mauvaise foi.

Elle forme une demande reconventionnelle en paiement de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la déloyauté manifestée par Philippe X... outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence de la juridiction prud'homale

En application des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, la compétence des juridictions prud'homales est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail entre les parties.

Philippe X... ne prétend pas avoir conservé des fonctions salariales concomitamment à l'exercice de son mandat de président du conseil d'administration, mais soutient que celles-ci n'ont été que suspendues.

Selon les dispositions des articles 1271 et 1273 du code civil, la novation s'opère par une manifestation de volonté des parties d'y procéder résultant clairement de l'acte.

Aux termes de l'article 7 du procès verbal du conseil d'administration de la société X... du 30 mai 1996, Philippe X..., qui venait d'être nommé président du conseil d'administration, s'est vu attribuer une rémunération égale à celle dont il bénéficiait précédemment au titre de son contrat de travail .

Ce faisant le conseil d'administration, substituant à l'obligation de la société à lui verser un salaire en contrepartie de prestations de travail, l'obligation de lui verser une rémunération égale en contrepartie des fonctions de PDG, a exprimé la volonté des

administrateurs de remplacer ses fonctions de salarié par son mandat social, ce qui n'aurait pas été le cas si le mode de rémunération des fonctions de président du conseil d'administration avait été évoqué sans qu'il soit fait mention de son caractère de remplacement du salaire antérieurement perçu par celui-ci.

Cette présomption de novation est confortée par l'attitude ultérieure de Philippe X..., qui :

-

lors de la cession des parts sociales, le 6 juillet 1999, a négocié son maintien dans ses fonctions de président du conseil d'administration et le montant de la rémunération devant lui être allouée à ce titre sans évoquer son sort à l'issue de son mandat,

-

aux termes de l'acte intitulé déclarations et garanties du 3 août 1999, exposant entre autres tous renseignements relatifs aux ressources humaines de la société et annexant la liste complète du personnel, n'a inséré aucune indication pouvant être interprétée comme la manifestation de sa volonté de se voir reconnaître la qualité de salarié à l'issue de son mandat,

-

il y est au contraire expressément précisé que les dirigeants et administrateurs ne bénéficient pas de contrat de travail conjointement à l'exercice de leur mandat social

La Cour déduit de ces éléments que le contrat de travail, dont bénéficiait Philippe X... a été non pas suspendu mais rompu lors de sa nomination en qualité de président du conseil d'administration et que le conseil de prud'hommes s'est à juste titre déclaré

incompétent pour trancher le litige l'opposant à la SAS AD RHONE à laquelle il n'est pas lié par un contrat de travail.

Sur la demande reconventionnelle de la SAS AD RHONE

La juridiction prud'homale n'a pas davantage compétence pour statuer sur le préjudice résultant des rapports entre les parties invoqué par la SAS AD RHONE.

La juridiction prud'homale n'a pas davantage compétence pour statuer sur le préjudice résultant des rapports entre les parties invoqué par la SAS AD RHONE.

La Cour estime devoir faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement rendu le 24 juin 2005 par le juge départiteur retenant l'incompétence du conseil de prud'hommes de Lyon et renvoyant les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon,

Y ajoutant,

Se déclare pareillement incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle,

Condamne Philippe X... à payer la somme de 1 500 euros à la SAS AD RHONE en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Philippe X... aux dépens de la procédure de contredit. Le Greffier,

Le Président.