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JURITEXT000006949537 Généré par l'IA

Husband's Appeal Regarding Home Occupancy and Compensatory Allowance in Divorce

Numéro de cause JURITEXT000006949537
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The appellant husband appealed a divorce judgment primarily contesting the denial of free occupancy of the family home until the division of assets and the rejection of his claims for compensatory allowance and costs. The appellate court first found the request for gratuitous occupancy of the family home beyond the scope of the lower court's authority in a divorce proceeding and determined that the husband failed to demonstrate a new need since the prior non-conciliation order, which had already granted him occupancy without gratuity. Regarding the compensatory allowance, the court considered the parties' respective situations at the time of divorce, noting the husband's lower future retirement income and limited savings compared to the wife's stable employment and greater savings, concluding that the divorce created a disparity justifying compensation; thus, the court partially reversed the judgment, awarding the husband a capital sum of 30,000 euros as a compensatory allowance, while confirming the remainder of the decision and ordering each party to bear their own appeal costs.

Regeste Legislator

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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel; Husband's Appeal Regarding Home Occupancy and Compensatory Allowance in Divorce: The appellate court first found the request for gratuitous occupancy of the family home beyond the scope of the lower court's authority in a divorce proceeding and determined that the husband failed to demonstrate a new need since the prior non-conciliation order, which had already granted him occupancy without gratuity. Regarding the compensatory allowance, the court considered the parties' respective situations at the time of divorce, noting the husband's lower future retirement income and limited savings compared to the wife's stable employment and greater savings, concluding that the divorce created a disparity justifying compensation; thus, the court partially reversed the judgment, awarding the husband a capital sum of 30,000 euros as a compensatory allowance, while confirming the remainder of the decision and ordering each party to bear their own appeal costs.

Mots-clés

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allocation compensatoire procédure de divorce biens de famille réunion aux acquêts revenu hypothétique du conjoint prestation familiale

Dispositions légales citées

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Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel
This provision allocates the costs of appeal, with each party bearing their own.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Danielle Y... à verser à Gilles X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 euros

This is the main ground for granting the appellant's request regarding prestation compensatoire (compensatory allowance).

Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions

This provision confirms the lower court's judgment on all remaining points not explicitly reversed.

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel

This provision allocates the costs of appeal, with each party bearing their own.

qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle

This procedural note dictates how the appeal costs will be recovered, referencing the law on legal aid.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE RIOM 2ème Chambre

ARRET N DU : 14 Mars 2006 AFFAIRE N : 05/01602 Gilles X... / Danielle Y... épouse X... Z.../AMB/VR ARRÊT RENDU LE quatorze Mars deux mille six COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Mme Brigitte PETOT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller Mme Anne CONSTANT, Conseiller GREFFIER Melle ROBIN lors de l'appel de la cause et Mme SIERRA lors du prononcé Jugement JAF, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 19 Mai 2005, enregistrée sous le n 03/208 ENTRE : M. Gilles X... ... 63430 PONT DU CHATEAU Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Sophie GAUMET (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/002180 du 16/09/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RIOM) APPELANT ET : Mme Danielle Y... épouse X... ... 63200 RIOM Représentée par Me Sébastien RAHON (avoué à la Cour) Plaidant par Me POULET de la SCP AMBIEHL-KENNOUCHE-TREINS (avocats au barreau de RIOM) INTIMEE DEBATS :

Après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience du 13 février 2006, hors la présence du public, sans opposition de leur part, les représentants des parties en leurs plaidoiries ou explications, Mme PETOT Président, Mme CONSTANT Conseiller, Magistrats chargés du rapport en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience en chambre du conseil ce jour, indiquée par les magistrats rapporteurs, le Président a prononcé l'arrêt suivant : Gilles X... et Danielle Y... se sont mariés le 19 mai 2005, sous le régime légal à défaut de contrat préalable et ont eu deux enfants, qui sont majeurs ;

Après ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom, par jugement en date du 19 mai 2005 a :

- prononcé le divorce,

- ordonné la liquidation du régime matrimonial,

- rejeté la demande du mari visant à obtenir la jouissance du logement familial à titre gratuit,

- rejeté sa demande de prestation compensatoire,

- dit que l'épouse supportera la charge des dépens ;

Gilles X... a fait appel, en le limitant aux mesures accessoires ; il demande à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2006 de :

- lui attribuer à titre gratuit la jouissance du logement familial pendant la durée de la procédure de divorce et ce jusqu'à la clôture des opérations de comptes, liquidation et partage,

- lui attribuer l'usufruit du bien immobilier commun, jusqu'à son décès, à titre de prestation compensatoire,

- à défaut, condamner Danielle Y... à lui verser un capital de 40.000 euros,

- condamner Danielle Y... à lui verser 1.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens ;

Par dernières conclusions signifiées le 8 février 2006, Danielle Y... demande que le jugement soit confirmé, que Gilles X... soit débouté de sa demande d'attribution en jouissance gratuite et qu'il soit condamné à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles ainsi qu'aux dépens.

CELA ETANT EXPOSE :

Attendu qu'en prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation du régime matrimonial et statue s'il y a lieu sur les demandes d'attribution préférentielle et de maintien dans l'indivision ; que ce texte légal ne lui donne pas le pouvoir de statuer sur l'attribution en jouissance à titre gratuit du bien immobilier commun jusqu'à la clôture des opérations de partage ; que cette demande est irrecevable devant le juge aux affaires familiales ou devant la Cour statuant en appel de sa décision et qui a compétence liée ;

Attendu que la Cour n'est pas juge d'appel de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 5 mai 2003 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Riom, qui a attribué au mari la jouissance du domicile conjugal, sans gratuité ; que pour obtenir que cette disposition soit modifiée pendant la durée de la procédure de divorce, et jusqu'à son prononcé exclusivement, M. X... doit établir qu'un élément nouveau est intervenu depuis cette date, et qu'il est tombé dans en état de besoin justifiant que la jouissance gratuite lui soit accordée, au titre du devoir de secours ; qu'en 2003, Gilles X... était encore en activité, à temps partiel, avec des absences pour maladie, ses gains mensuels étant de l'ordre de 1.300 euros incluant les indemnités journalières ; que depuis le début de l'année 2004, il a été en arrêt-maladie, avec un salaire de 410 euros par mois, auxquels s'ajoutaient toujours les indemnités journalières, le total équivalant à ce qu'il percevait lorsqu'il était en activité ; que depuis le 21 juillet 2005, il lui a été attribué une pension d'invalidité de 912 euros par mois ; qu'il connaît donc une baisse de ses revenus depuis cette date, mais ne peut être considéré comme en état de besoin, alors qu'il est actuellement logé dans le domicile conjugal, à peu de frais ;

qu'aucun élément nouveau intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation ne justifie qu'elle soit modifiée pendant la durée de la procédure de divorce; que M.X... sera débouté de sa demande ;

Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que sont pris en considération, notamment :

- l'âge et l'état de santé des époux,

- la durée du mariage,

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants,

- leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail,

- leurs situations respectives en matière de pension de retraite,

- leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Attendu que la situation des ex-époux doit être envisagée à la date du divorce, dont le prononcé n'est pas remis en question ; que le mariage a duré 34 ans et que le couple a eu deux enfants, qui ne sont plus à charge ; que M.X..., âgée de 57 ans, en invalidité, sera à la retraite en décembre 2008 et percevra 836 euros par mois, en ce compris les droits acquis auprès de la MSA ; qu'il a créé une exploitation agricole avec son frère mais que celle-ci n'engendre aucun bénéfice ; qu'il a quelques économies (20.000 euros environ) ; qu'il est actuellement logé dans le bien immobilier commun mais va devoir se reloger après le partage ; que Mme Y...,fonctionnaire, perçoit 2.200 euros par mois environ ; qu'elle a également des économies, qui sont plus importantes que celles du mari (63.000

euros) ; que son loyer est de 208 euros et qu'il n'est pas établi qu'elle partage ressources et charges avec un compagnon ; que sa retraite, qui interviendra après celle de son époux, sera plus importante ;

Attendu que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment du mari, justifiant que lui soit accordée une prestation compensatoire ; que l'usufruit de la maison, évalué à 75.000 euros environ, excède la disparité ; qu'il sera accordé un capital de 30.000 euros ;

Attendu que chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions et moyens de défense, conservera la charge de ses dépens ; que l'équité ne commande pas de faire l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en chambre du conseil et contradictoirement, dans les limites de l'appel,

Infirmant,

Condamne Danielle Y... à verser à Gilles X... une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 30.000 euros,

Confirme le jugement déféré pour le surplus en toutes ses dispositions,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le Greffier

Le Président